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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 389/03
présentée par Eftimios ANDRIOTIS et Georgia ANDRIOTI
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Eftimios Andriotis et Mme Georgia Andrioti, sont des ressortissants grecs, nés en 1938 et 1946 respectivement, et résidant à St. Sulpice, Suisse. Le premier requérant est l’époux de la deuxième requérante. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Nikopoulos, avocat au bareau de Salonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
Le premier requérant était propriétaire avec sa sœur, A.S., d’un terrain de 344,80 mètres carrés sis dans la ville de Thessaloniki. Le 29 décembre 1988, ceux-ci signèrent un acte notarié contenant un pré-accord de constitution de propriété par étages et de construction d’un bâtiment sur contre-prestation (« prosymfono systasis orizontiou idioktisias kai symvasi ergolavias ep’antiparohi ») pour l’édification d’un bâtiment de cinq étages sur le terrain précité. Aux termes de cet accord, le promoteur G.M., s’engageait à y construire à ses frais un immeuble de cinq étages. En contre-prestation, le premier requérant transféra à G.M. les 500 millièmes en indivis de la totalité du terrain. Pour sa part, G.M. se chargeait des travaux et de lui livrer l’appartement du cinquième étage.
Le 7 décembre 1988, G.M. déposa une demande auprès du bureau d’urbanisme de la préfecture de Thessaloniki, accompagnée des rapports d’expertise et pièces justificatives exigées par la législation pertinente, afin d’obtenir un permis de bâtir un immeuble de cinq étages sur le terrain précité.
Le 23 mai 1989, le bureau d’urbanisme de la préfecture de Thessaloniki délivra à G.M. le permis de construction (permis de construire no 1529/1989).
Le 27 septembre 1989, le premier requérant transféra à la deuxième requérante 25 % de l’appartement du cinquième étage en tant que donation (acte notarié no 4315/1989).
Le 25 octobre 1996, les requérants vendirent l’appartement par acte notarié à E.K.
2. L’annulation du permis de construire
Le 6 novembre 1989, un voisin des requérants, P.K. intenta un recours en annulation du permis de construire no 1529/1989. G.M. fut invité à intervenir dans la procédure en tant que bénéficiaire du permis de construire, mais il s’abstint de le faire. De leur, côté, les requérants ne furent pas invités à intervenir dans la procédure.
Le 19 septembre 1995, le Conseil d’Etat fit droit au recours de P.K. Il jugea qu’avant l’introduction du Règlement Général de Construction (loi no 1577/1985), le système d’implantation des bâtiments dans cette région interdisait la juxtaposition dans la limite parcellaire de bâtiments voisins (décret législative no 8/1973). La résidence du demandeur P.K. avait été construite selon ce système appelé « de pleine façade libre » (« pantahothen elefthero »). Le permis de construire litigieux avait été délivré à G.M. en vertu de la loi no 1577/1985, qui autorisait la construction d’immeubles dans la limite parcellaire. Or, selon la jurisprudence établie du Conseil d’Etat, un tel système constituait une aggravation de la situation urbanistique en vigueur (« acquis urbanistique » ou « poleodomiko kektimeno »), contraire à l’article 24 de la Constitution consacrant le droit à l’environnement. En conséquence, le permis de construire attaqué fut annulé comme contraire à la disposition constitutionnelle précitée (arrêt no 4471/1995).
3. Les procédures en dédommagement de l’acquéreur
Suite à l’annulation du permis de construire, l’acquéreur de l’appartement, E.K., entreprit plusieurs démarches devant les juridictions civiles.
En 1997, il saisit le tribunal de grande instance de Thessaloniki d’une action en résiliation de la vente pour vice légal de la chose vendue. Il réclamait une somme de 44 647 783 drachmes (environ 131 000 euros) en raison de la résiliation de la vente et 14 475 000 drachmes (environ 42 480 euros) à titre de dommage moral. Le tribunal rendit en 2000 une décision avant dire droit par laquelle il ordonna l’administration de preuves afin de constater l’existence ou non de la responsabilité extracontractuelle des requérants.
Par ailleurs, en 1997, E.K. saisit les juridictions civiles d’une demande de mesures provisoires. Sa demande ayant aboutie, E.K. inscrivit une prénotation d’hypothèque (prosimeiwsi ypothikis) sur plusieurs biens des requérants pour une somme de 42 370 000 drachmes (environ 124 000 euros).
En 2000, E.K. saisit à nouveau les juridictions civiles d’une action à l’encontre des requérants. Ceux-ci ne précisent pas son contenu.
En 2001, devant le risque de se voir dans l’obligation de payer à E.K. plusieurs millions de drachmes à titre de dédommagement, les requérants conclurent un règlement de résolution extrajudiciaire du litige avec lui. Ils lui versèrent 9 000 000 drachmes (environ 27 000 euros) à titre de dédommagement pour le caractère illégal du bien vendu.
4. La procédure en tierce opposition engagée par les requérants
Les requérants allèguent avoir pris connaissance de l’arrêt no 4471/1995, annulant le permis de construction de leur appartement, le 7 mars 1997, après avoir reçu par fax une mise en demeure extrajudiciaire de la part de l’avocat de E. K.
Le 17 mars 1997, ils saisirent le Conseil d’Etat d’une tierce opposition contre l’arrêt no 4471/1995. Ils affirmaient que la procédure en annulation du permis de construction qui s’était déroulée en leur absence avait violé leur droit d’accès à un tribunal. Invoquant les articles 17 de la Constitution grecque et l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention européenne, ils alléguaient en outre que l’arrêt no 4471/1995 avait méconnu leur droit au respect de leurs biens.
L’audience initiale de l’affaire fut fixée au 4 novembre 1997. Après onze ajournements, l’audience eut finalement lieu le 24 octobre 2000. Un des juges qui examina l’affaire avait auparavant participé à la formation de la haute juridiction qui s’était prononcée sur le recours en annulation du permis de construire no 1529/1989.
Le 20 novembre 2001, le Conseil d’Etat rejeta leur tierce opposition. Rappelant sa jurisprudence sur la notion de l’acquis urbanistique, le Conseil d’Etat conclut que l’arrêt no 4471/1995 avait à juste titre annulé le permis de construire. En outre, il jugea que le droit au respect des biens des requérants n’avait pas été atteint par l’annulation du permis de construire « du fait que dans le cas d’espèce, l’exploitation de la propriété immobilière des requérants et l’acquisition d’appartement s’étaient faites sur la base d’un permis de construire illégal » (arrêt no 4038/2001). Le 13 juin 2002, ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme.
Depuis lors, l’administration n’a pas procédé à la démolition du bâtiment litigieux.
B. Le droit interne pertinent
1. Les articles pertinents de la Constitution sont ainsi libellés :
Article 17
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...) ».
Article 24 § 1
« La protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’Etat. L’Etat est tenu de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives, dans le but de sa conservation.
La loi règle les modalités de la protection des forêts et des espaces boisés en général. La modification de l’affectation des forêts et des espaces boisés domaniaux est interdite, sauf si leur exploitation agricole l’emporte du point de vue de l’économie nationale ou si tout autre usage devient nécessaire en vue de l’intérêt public. »
2. L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil dispose :
« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »
Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75).
La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.
3. En vertu de l’article 51 du décret présidentiel no 18/1989 « sur la codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat », les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées dans une instance disposent d’un délai de soixante jours pour former la tierce opposition contre un arrêt du Conseil d’Etat leur portant préjudice. Au cas où la tierce opposition – qui n’a pas d’effet suspensif – se trouve fondée, l’arrêt attaqué est annulé rétroactivement et le recours en annulation initial est réexaminé.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en annulation du permis de construire à l’issue de laquelle fut adopté l’arrêt no 4471/1995 du Conseil d’Etat et de la durée de la procédure en tierce opposition contre ledit arrêt.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas pu bénéficier d’une protection judiciaire effective de leurs droits et que le Conseil d’Etat n’a pas été une juridiction impartiale.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
A. Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête pour tardiveté
Le Gouvernement affirme que la requête est tardive, puisqu’elle a été introduite le 19 décembre 2002, à savoir plus de six mois après le 13 juin 2002, date à laquelle l’arrêt no 4038/2001 du Conseil d’Etat fut mis au net et certifié conforme.
La Cour note que la présente requête fut introduite le 13 décembre 2002, donc dans les six mois suivant le 13 juin 2002, date à laquelle l’arrêt no 4038/2001 du Conseil d’Etat fut mis au net et certifié conforme.
Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
B. Sur la recevabilité des griefs
1. Sur les griefs concernant la procédure en annulation du permis de construire
Les requérants allèguent que la durée de la procédure en annulation a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Ils se plaignent, en outre, de ne pas avoir été invités à participer à la procédure engagée en 1989 devant le Conseil d’Etat par leur voisin tendant à l’annulation du permis de construire de leur immeuble. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note que cette procédure prit fin avec l’arrêt no 4471/1995, rendu le 19 septembre 1995. Les requérants déclarent avoir eu connaissance de cet arrêt le 7 mars 1997, lorsqu’ ils ont reçu par fax une mise en demeure extrajudiciaire de la part de l’avocat de E.K., donc plus de six mois avant le 13 décembre 2002, date d’introduction de la requête. Les requérants n’invoquent aucune raison de nature à les dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date.
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur les griefs concernant la tierce opposition
a. Sur la durée de la procédure
Les requérants se plaignent que la durée de la tierce opposition a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
Le Gouvernement affirme que le rapporteur adjoint a été remplacé et que les requérants ont déposé un mémoire soulevant des moyens supplémentaires, ce qui a entravé l’avancement de la procédure. De surcroît, le Gouvernement soulève que la surcharge du rôle du Conseil d’Etat n’a pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs.
Les requérants notent que les raisons invoquées par le Gouvernement ne justifient pas l’ajournement de l’audience à onze reprises.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
b. Sur le manque d’impartialité du Conseil d’Etat et le caractère effectif de la tierce opposition
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité de la haute juridiction qui se prononça sur leur recours contre l’arrêt no 4471/1995, dans la mesure où l’un des juges qui examina l’affaire avait également participé à la formation qui rendit l’arrêt attaqué. De surcroît, les requérants se plaignent que la tierce opposition qu’ils ont pu former par la suite contre l’arrêt annulant le permis de construire n’était pas un recours effectif leur permettant de dénoncer la violation de leurs droits patrimoniaux. En particulier, ils affirment que l’arrêt litigieux était exécutoire immédiatement, car la tierce opposition, qui n’a de toute façon pas abouti, n’avait pas d’effet suspensif. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Ce dernier est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
i. Dans la mesure où les requérants se plaignent du manque d’impartialité de la haute juridiction, la Cour note que les requérants n’ont pas demandé la récusation du magistrat incriminé. Ils n’invoquent par ailleurs aucune raison qui aurait pu les dispenser de l’obligation d’utiliser cette voie de recours.
Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas attiré l’attention de la haute juridiction sur le problème dont ils saisissent actuellement la Cour et n’ont donc pas épuisé valablement les voies de recours que mettait à leur disposition le droit grec (voir, Koustelidou c. Grèce (déc.), no 35044/02, 20 novembre 2003).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
ii. Dans la mesure où les requérants se plaignent que la tierce opposition n’était pas un recours effectif, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations prévues par cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie également en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000–XI).
Dans le cas d’espèce, les requérants se plaignent notamment que la tierce opposition n’a pas eu d’effet suspensif et n’a pas abouti au résultat qu’ils souhaitaient, à savoir l’annulation de l’arrêt no 4471/1995.
La Cour a déjà jugé que l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, tout en précisant que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l’article 13 (Kapsalis et Nina Kapsali c. Grèce (déc.), no 20937/03, 23 septembre 2004). Toutefois, il ressort du dossier qu’aucune mesure n’a été prise à ce jour à l’encontre des requérants en vertu de l’arrêt no 4471/1995. S’il existait théoriquement un risque lié à la possibilité d’exécuter l’arrêt attaqué alors que la tierce opposition était pendante devant le Conseil d’Etat, ce risque ne s’est pas vérifié. Les requérants n’ont donc subi aucun préjudice du fait que la tierce opposition n’a pas eu d’effet suspensif. En outre, ces derniers n’ont pas démontré qu’ils ne pouvaient pas demander le sursis à exécution des mesures qui seraient éventuellement prises à leur encontre.
La Cour considère par ailleurs que les requérants ne sauraient nier que leur affaire fut débattue devant la haute juridiction dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle ils ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En effet, à l’instar du Conseil d’Etat, la Cour note que la tierce opposition formée par les requérants conduisit au réexamen complet de l’affaire tant en fait qu’en droit et aurait pu aboutir, si elle s’était révélée fondée, à l’annulation de l’arrêt attaqué avec effet rétroactif. Le fait que le recours des requérants fut rejeté n’est pas de nature à mettre en cause son efficacité, le terme « recours » de l’article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (voir Koustelidou c. Grèce, précité).
Au vu de ce qui précède, à supposer que les griefs des requérants puissent passer pour « défendables » au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour estime que ces derniers ont bénéficié d’un recours adéquat et suffisant pour faire valoir leurs droits.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Sur le grief tiré du droit à la protection des biens
Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment que l’annulation par le Conseil d’Etat du permis de construire entraîna l’illégalité de leur appartement, sans qu’ils puissent en être tenus pour responsables. Selon eux, cette situation les obligea par la suite à indemniser E.K. à titre de dédommagement pour le statut illégal de son appartement. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, il avance que les requérants auraient pu introduire une action en indemnisation contre l’Etat, aux termes des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil, en raison de la délivrance par l’administration d’un permis de construire qui fut par la suite déclaré illégal par la haute juridiction administrative. Alternativement, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement.
Les requérants relèvent qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables de l’illégalité du permis de construire, constatée par le Conseil d’Etat six ans après sa délivrance. En effet, ceux-ci avaient, en toute légalité, fait construire leur appartement et, de plus, l’ont vendu à E.K. avec la conviction qu’il était dépourvu de vices juridiques. Quant à l’action en indemnisation contre l’Etat, les requérants arguent que les juridictions administratives ne leur verseraient probablement aucune indemnité. D’autant plus que, dans le cas d’espèce, leur préjudice n’est pas le résultat des actes de l’administration mais découle en revanche directement des arrêts du Conseil d’Etat annulant le permis de construire, puis rejetant leur tierce opposition.
A supposer même que ce grief ne soit pas tardif compte tenu, d’une part, du fait que les requérants ont eu connaissance de la procédure en annulation du permis de construire le 7 mars 1997 et, d’autre part, du fait qu’ils ont conclu un règlement à l’amiable du litige les opposant à E.K. en 2001, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, la Cour considère que ce grief est irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38).
Par principe, la Cour rappelle qu’au sens de l’article 1 du Protocole no 1, la responsabilité des Etats peut être engagée sur le terrain de ladite disposition quand ceux-ci suscitent le sentiment justifié des requérants de pouvoir exploiter paisiblement leurs biens pour le renverser ultérieurement (voir, Fredin c. Suède (no 1), arrêt du 18 février 1991, série A no 192, pp. 17-18, § 54).
Cela étant, la Cour constate que les requérants auraient pu saisir les juridictions administratives pour solliciter une indemnité sur la base précitée. En effet, selon la jurisprudence constante des juridictions administratives, une action en dédommagement fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil est recevable, quand l’acte ou l’omission préjudiciable est due à l’excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou à la méconnaissance du principe général de la bonne administration. En l’occurrence, les requérants auraient pu soulever devant les juridictions administratives que la délivrance par l’administration d’un permis de construire, déclaré ensuite illégal par le Conseil d’Etat, ne s’accommodait pas avec le principe de la bonne administration. Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis qu’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil aurait été, en l’occurrence, un recours disponible et adéquat au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 et Amalia S.A. & Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004).
Par conséquent, la Cour considère qu’en omettant de saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts, les requérants n’ont pas donné aux autorités nationales l’occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de la durée de la tierce opposition ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président