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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAĞ ET YAŞAR c. TURQUIE
(Requête no 4080/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dağ et Yaşar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4080/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Edibe Düşün, Mme Remziye Dağ et M. Mustafa Yaşar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes R.Yalçındağ, O. Baydemir, C. Aydın et S. Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision quant à savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5, 6,13, 14 et 18 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 février 2003, la Cour a joint au fond la question de l’épuisement des voies de recours internes, déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concerne Remziye Dağ et Mustafa Yaşar et irrecevable concernant Edibe Düşün. L’arrêt concerne donc uniquement Mme Dağ et M. Yaşar.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants Dağ et Yaşar sont nés respectivement en 1940 et 1972 et résident à Diyarbakır.
A. La requérante Remziye Dağ
1. L’arrestation, la détention provisoire et les placements dans les locaux de la gendarmerie
9. Le 11 novembre 2001, la requérante fut arrêtée par les forces de l’ordre, alors qu’elle rentrait à Diyarbakır en autocar d’une visite qu’elle avait rendue à son fils incarcéré à la prison d’Ordu.
10. Le 12 novembre 2001, Edibe Düşün, la fille de la requérante, porta plainte auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır afin de connaître la raison de l’arrestation de sa mère et l’endroit où elle se trouvait.
11. Le 14 novembre 2001 vers 21 heures, les forces de l’ordre emmenèrent la requérante au domicile de ses filles et leur demandèrent de changer les vêtements qu’elle portait. Les deux sœurs accompagnèrent leur mère chez elle, allongée presque inconsciente dans le véhicule des forces de l’ordre, et changèrent ses habits tachés de sang.
12. Dans sa déposition du 14 novembre 2001 recueillie au commandement de la gendarmerie, la requérante déclara qu’elle agissait en tant que courrier du PKK[1], une organisation interdite en droit turc, et qu’elle transmettait des messages aux responsables de liaison de l’organisation entre les prisons.
13. Le 15 novembre 2001, la requérante fut entendue par le procureur et traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa détention provisoire. Devant ce dernier, elle rétracta sa déposition recueillie par les gendarmes. Edibe Düşün vit sa mère ce jour-là au palais de justice, en très mauvaise forme, soutenue par deux gendarmes et marchant avec difficulté. La requérante fut ensuite conduite à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
14. Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi de la requérante à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. De la prison, elle fut remise aux mains des gendarmes le même soir.
15. Le 29 novembre 2001, elle fut reconduite à la maison d’arrêt.
16. A son entrée et sa sortie de la maison d’arrêt, la requérante fit l’objet de rapports médicaux. Ceux-ci ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur son corps.
17. Le 10 décembre 2001, par un acte d’accusation, le procureur intenta une action pénale contre la requérante sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
18. Le 3 janvier 2002, la requérante confirma à son avocat qu’elle avait été battue, menacée, injuriée et privée de nourriture lors de ses placements en gendarmerie. Elle n’avait pas pu faire état de ces traitements par peur de représailles à l’encontre de ses enfants.
2. L’enquête sur les plaintes déposées par la requérante
19. Le 16 novembre 2001, les avocats de la requérante déposèrent une plainte auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat dénonçant les traitements infligés à leur cliente ainsi que la décision concernant son renvoi pour interrogatoire à la brigade de la gendarmerie pour une durée de dix jours. Cette demande fut rejetée au motif qu’ils n’avaient pas de procuration.
20. Le même jour, Edibe Düşün fit opposition à la décision de rejet. Elle exposa que les vêtements tachés de sang de sa mère et son mauvais état lorsqu’elle avait été amenée à la cour de sûreté de l’Etat démontraient qu’elle avait été torturée à la brigade de la gendarmerie. Elle informa la cour de la fragilité de sa mère, notamment de ce qu’elle souffrait d’hypertension et qu’elle avait subi une opération.
21. Le 19 novembre 2001, Edibe Düşün déposa une deuxième plainte devant le procureur de la République et réitéra ses allégations de torture à l’encontre de sa mère. Elle demanda que celle-ci fût soumise à un examen médical.
22. Le 13 décembre 2001, le procureur entendit la requérante à la suite de la plainte du 16 novembre 2001. Dans sa déposition, elle indiqua que sa fille l’avait vue quand elle avait saigné du nez en raison de son hypertension et qu’elle n’avait pas subi de mauvais traitements au commandement de la gendarmerie.
23. Toujours le 13 décembre 2001, se basant sur la déposition de la requérante, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu.
24. Edibe Düşün fit opposition à l’ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises qui la rejeta pour ratione personae au motif que seule la victime pouvait faire opposition.
25. A la suite de la deuxième plainte du 19 novembre 2001, une autre instruction fut entamée par le procureur de la République. Celui-ci entendit la requérante qui réitéra sa déposition du 13 décembre 2001.
26. Le 25 décembre 2001, le procureur de la République rendit une deuxième ordonnance de non-lieu.
B. Le requérant Mustafa Yaşar
1. L’arrestation, la détention provisoire et les placements dans les locaux de la gendarmerie
27. Le 29 octobre 2001, le requérant fut arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue dans les locaux du commandement de la brigade de Diyarbakır. Il était soupçonné d’être membre du PKK.
28. Le 1er novembre 2001, il fut entendu par le procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire. Dans ses dépositions, il réfuta les allégations à son encontre et fit valoir qu’il avait été contraint de signer sa déposition recueillie par les gendarmes les yeux bandés. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
29. Toujours le 1er novembre 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
30. Par un acte d’accusation présenté le 2 novembre 2001, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
31. La mère du requérant fit opposition à la décision du 1er novembre 2001. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta le recours motivant sa décision par le fait que le délai de la garde à vue mis en cause était en conformité avec les limites fixées par la législation interne.
32. Le 10 novembre 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
33. Le 15 novembre 2001, l’opposition faite par le représentant du requérant fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat.
34. Le 20 novembre 2001, le requérant fut reconduit en prison.
35. Les 20 et 21 novembre 2001, le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, se basant toujours sur l’article 3 c) du décret-loi no 430, demandèrent au juge assesseur une nouvelle prolongation de dix jours.
36. Le 21 novembre 2001, le juge refusa d’accorder cette nouvelle prolongation. Il indiqua qu’aucun élément de preuve pouvant justifier une telle demande ne figurait dans le dossier et que cette omission engageait la responsabilité des autorités.
37. Le même jour, le requérant indiqua à son avocat qu’il avait été battu, soumis à la pendaison palestinienne, à des électrochocs et des jets d’eau froide.
38. Le procureur fit opposition à la décision du 21 novembre 2001.
39. Le 22 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat annula la décision de la veille ; elle accorda un nouveau délai de dix jours sur la base du décret-loi no 430 et autorisa la sortie du requérant de la maison d’arrêt aux fins d’interrogatoire. L’intéressé fut à nouveau reconduit à la brigade de la gendarmerie le même jour.
40. A la suite d’une nouvelle demande, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
41. Le 12 décembre 2001, ce dernier fut ramené à la maison d’arrêt.
42. A chacune de ses sorties et retours à la maison d’arrêt, le requérant fut examiné par un médecin. Les rapports établis ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur son corps.
2. L’enquête sur la plainte déposée par le requérant
43. Le 9 novembre 2001, le représentant du requérant déposa une plainte pour mauvais traitements auprès du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır à l’encontre des gendarmes du commandement de la brigade. Il demanda un examen médical de son client.
44. Le 13 novembre 2001, le procureur se déclara incompétent ratione materiae quant à cette plainte et envoya le dossier devant le parquet de Diyarbakır.
45. Le 21 janvier 2002, le parquet entendit le requérant. Celui-ci affirma avoir été, durant son placement en gendarmerie pendant quarante-quatre jours, arrosé de jets d’eau froide, injurié, menacé et battu, avoir eu les testicules écrasées, avoir été placé devant un souffleur d’air froid et contraint de rester debout durant des heures sous la neige. Il avait été examiné par des médecins pendant sa garde à vue mais n’avait pas pu les informer de ces mauvais traitements.
46. Le même jour, à la demande du parquet, le requérant fut examiné par un médecin. Celui-ci dressa un rapport indiquant qu’aucune trace de coups et blessures n’avait pu être relevée.
47. Par un acte du 27 mars 2002 adressé au préfet de la région de Diyarbakır, le procureur de la République demanda l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre des responsables.
48. Une enquête préliminaire fut entamée par le comité de l’administration de la préfecture de Diyarbakır à l’encontre du commandant de la gendarmerie.
49. Le 1er mai 2002, le comité de l’administration décida, faute de preuve suffisante, de ne pas poursuivre les fonctionnaires incriminés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Contrôle de la légalité de la détention
50. Tel qu’il a été modifié par la loi no 4709 du 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...)
Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisés de la situation de celle-ci. (...)
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément aux règles générales du droit à la réparation. »
2. Législation en vigueur pendant la période de l’état d’urgence
51. Le décret-loi no 430 du 16 décembre 1990, sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, renforce les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoit en son article 3 c) que, sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge, les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, peuvent être sorties des établissements pénitentiaires aux fins d’interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. L’examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu’à leur retour est obligatoire.
52. Aucune action en justice n’est possible contre les décisions du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence rendues en application du décret-loi no 430. L’article 8 de ce décret-loi se lit ainsi :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
53. La Cour constitutionnelle avait rejeté le recours en annulation de l’article 8 du décret-loi no 430, pour incompatibilité ratione materiae, en affirmant que ce décret-loi ne pouvait faire l’objet de contrôle constitutionnel, dans deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, et publiés dans le Journal officiel respectivement les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993.
54. Depuis le 30 novembre 2002, l’état d’urgence qui était en vigueur dans deux départements du Sud-Est de la Turquie (Diyarbakır et Şırnak) a été définitivement levé. En conséquence le décret-loi no 430 a cessé d’être appliqué depuis cette date.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
55. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire : d’après lui, l’article 3 c) du décret-loi no 430 ne concerne pas « un état de garde à vue » classique étant donné que des personnes sorties des établissements pénitentiaires sur la base de cette disposition étaient déjà en détention provisoire ou condamnées. Le but de cet article est de recourir aux connaissances de ces personnes dans le cadre d’autres instructions en cours relatives à des actes terroristes. Il conclut que les sorties des personnes sont effectuées par des décisions prises par le juge.
56. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
57. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 6 février 2003, elle a relevé que cette exception soulevait des questions étroitement liées à celles posées par les griefs des requérants. Elle avait par conséquent décidé de la joindre au fond.
II SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 c), 3 ET 4 DE LA CONVENTION
58. Les requérants allèguent que leur placement chez les gendarmes a donné lieu à une violation de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Article 5 § 1 c)
59. Les requérants affirment qu’après avoir été placés en détention provisoire dans la prison de Diyarbakır, ils furent reconduits à la gendarmerie pour interrogatoire, en vertu du décret-loi no 430. Ils font valoir qu’ils ont été détenus incommunicado dans les locaux de la gendarmerie, complètement à la merci des gendarmes chargés de leur interrogatoire.
60. Le Gouvernement soutient que le placement des requérants chez les gendarmes était conforme à la législation interne en vigueur et que « cette situation n’était pas un interrogatoire dans le cadre de l’instruction menée à l’encontre des requérants ».
61. La Cour note d’emblée que les parties sont en accord quant au placement des requérants chez les gendarmes après le prononcé de leur mise en détention provisoire.
62. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention exige la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n 185, p. 11, § 24). Elle a déjà admis à plusieurs reprises que les enquêtes au sujet d’infractions à caractère terroriste confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 septembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2282, § 78, Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2623, § 44, et Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2653, § 41). Cela ne signifie pas pour autant que les autorités aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles estiment qu’il y a infraction terroriste (voir, entre autres, Demir et autres, précité).
63. La Cour constate que la requérante a été placée en garde à vue pour la première fois le 11 novembre 2001 et y est restée jusqu’au 15 novembre 2001. A cette date, elle a été présentée devant le procureur ainsi que le juge qui avait prononcé sa mise en détention provisoire, puis transférée à la maison d’arrêt, ce qui a mis un terme à sa garde à vue. Par la suite, quelques heures après son admission en prison, elle a été remise aux mains des gendarmes pour être reconduite à la brigade de la gendarmerie par autorisation du juge assesseur, en vertu du décret-loi n 430, afin de subir un interrogatoire complémentaire.
64. Le requérant, quant à lui, est resté en garde à vue du 29 octobre au 1er novembre 2001. A cette date, il a été présenté devant le procureur ainsi que le juge qui avait décidé son placement en détention provisoire. Il a également été conduit à la maison d’arrêt. Le même soir, il a été remis aux mains des gendarmes avec l’autorisation du juge, en vertu du même décret-loi, pour être interrogé à nouveau.
65. Ainsi, les deux requérants se sont-ils retrouvés dans une situation équivalente à une garde à vue. Dans ces circonstances, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement (voir aussi paragraphe 67 ci-dessous).
66. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que le requérant a à nouveau été interrogé dans le cadre d’autres instructions judiciaires. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la requérante est restée entre les mains des gendarmes après sa détention provisoire, et ce jusqu’au 29 novembre 2001, soit dix-huit jours. Dans le cas du requérant, le juge assesseur avait rejeté la deuxième demande de placement du requérant, le 21 novembre 2001, en soulignant l’absence de pièce justificative concernant une autre instruction (paragraphe 36 ci-dessus). Ce rejet a été annulé le 22 novembre 2001 par la cour de sûreté de l’Etat sur la base du décret-loi n 430 et l’intéressé est resté entre les mains des gendarmes jusqu’au 12 décembre 2001, soit plus de quarante jours.
67. Quoiqu’il en soit, la Cour constate que le placement des requérants dans les locaux du commandement de la gendarmerie, après leur détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Elle estime, par ailleurs, que le placement d’un détenu déjà en prison entre les mains des gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui a été le cas des requérants qui ont subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après le prononcé de leur détention provisoire. De plus, les placements litigieux ont été prolongés sans motif apparent. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance, contraire aux exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1, annulant ainsi toutes les garanties nécessaires pour personnes interrogées, surtout l’accès aux conseils juridiques.
68. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
B. Article 5 § 3
69. Les requérants dénoncent la durée de leur placement entre les mains des gendarmes après leur détention provisoire.
70. Le Gouvernement soutient que les prolongations du délai de placement des requérants dans les locaux du commandement de gendarmerie ont été autorisées et contrôlées par les juridictions et étaient conformes à la législation en vigueur.
71. Eu égard aux conclusions concernant la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention (paragraphes 67-68), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à l’article 5 § 3 de la Convention.
C. Article 5 § 4
72. Les requérants allèguent l’absence d’un recours effectif pour contester leur placement dans les locaux de la gendarmerie après leur détention provisoire en vertu du décret-loi no 430. Ils invoquent l’article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
73. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les requérants (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, § 44, Recueil 1998‑I). En matière de détention, elle note que les dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention doivent être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l’article 13. Partant, elle examinera le grief sous l’angle de l’article 5 § 4 qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
74. Le Gouvernement soutient que le placement des requérants dans les locaux de la gendarmerie et les prolongations du délai de celui-ci ont été autorisées par juge. Il fait savoir également que les intéressés ont pu s’opposer aux décisions de prolongation du délai.
75. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit l’existence d’un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l’article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
76. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l’article 5 §§ 1 et 3, la Cour estime que l’article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
77. Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet, pendant leur placement en gendarmerie, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et ceci afin de leur extorquer des aveux. Cet article est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
78. Le Gouvernement fait observer qu’à chaque transfert des requérants de la maison d’arrêt aux locaux de la gendarmerie ainsi qu’à leur retour en prison, un rapport médical a été dressé. Faisant valoir que ces rapports médicaux ne mentionnaient aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
79. Les requérants s’opposent à cette thèse.
80. La Cour examinera les faits à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir, entre plusieurs autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999-IV).
81. La Cour rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, et Labita, précité, § 120).
82. Pour l’établissement des faits, la Cour rappelle également qu’elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Labita, précité, § 121).
83. En l’espèce, les sévices dénoncés par la requérante consistent en coups de poing, menace, injure et privation de nourriture. Elle aurait été menacée de représailles à l’encontre de ses enfants. Or, la Cour constate que, comme le Gouvernement le souligne, l’intéressée ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3. Il ne fait pas de doute non plus qu’Edibe Düşün a vu sa mère avec des vêtements tachés de sang. Mais la requérante elle-même a expliqué l’origine médicale de ces taches devant le procureur dans ses deux dépositions (paragraphe 22 ci-dessus).
84. En l’occurrence, la Cour relève que les rapports médicaux ne mentionnent aucune trace de mauvais traitements sur le corps de la requérante. Elle constate également que cette dernière n’a pas porté à la connaissance des médecins les traces de sévices qu’elle aurait subis au moment des auscultations.
85. Par conséquent, la Cour n’estime pas que les allégations de mauvais traitements aient été établies « au-delà de tout doute raisonnable ».
86. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention au chef de la requérante.
87. Quant au requérant, les sévices qu’il dénonce consistent en coups de poing, écrasement des testicules, « pendaisons », administration d’électrochocs et de jets d’eau froide. Or, la Cour constate qu’il ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
88. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, CEDH 2000‑IX, et Labita, précité).
89. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été examiné le 21 janvier 2002 par un médecin spécialiste à la suite de sa plainte au parquet. Ce médecin a rendu un rapport indiquant l’absence de trace de mauvais traitements. En outre, le requérant n’a pas porté à la connaissance des médecins les sévices qu’il aurait subis au moment des auscultations (voir, entre autres, Akın c. Turquie (déc.), no 32571/96, 13 septembre 2001, Hayrettin Barbaros Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Y.F. c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Uykur c. Turquie (déc.), no 27599/95, 9 novembre 1999, et S.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).
90. La Cour conclut dès lors à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention à l’égard du requérant.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 14 et 18 DE LA CONVENTION
91. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’assistance de leurs avocats pendant leur détention à la brigade de gendarmerie. Invoquant les articles 14 et 18 de la Convention les requérants se plaignent d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique.
92. Eu égard au constat de violation de l’article 5 auquel elle parvient (surtout aux paragraphes 67-68 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête séparément sous l’angle de ces dispositions de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
94. Le représentant des requérants demande au total 40 000 euros (EUR) à titre de dommage matériel (15 000 EUR pour Mme Dağ et 25 000 EUR pour M. Yaşar), ainsi que 90 000 EUR à titre de préjudice moral pour les deux requérants.
95. Le Gouvernement conteste ces montants qu’il juge aussi exorbitants que non justifiés et estime qu’une satisfaction équitable éventuelle ne doit en aucun cas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à un enrichissement sans cause.
96. En l’absence d’un lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel dont les requérants se plaignent, la Cour ne peut accueillir la demande formulée au titre de préjudice matériel. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, à titre de préjudice moral, 4 000 EUR à Mme Dağ et 8 000 EUR à M. Yaşar.
B. Frais et dépens
97. Les requérants réclament au total 13 325 EUR pour les frais et dépens.
98. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est dépourvue de justificatif et au demeurant excessive.
99. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Dès lors, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
100. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6, 14 et 18 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) à Mme Dağ et 8 000 EUR (huit mille euros) à M. Yaşar pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
1. Parti des travailleurs du Kurdistan