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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HAYDAR KAYA c. TURQUIE

(Requête no 48387/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2005

DÉFINITIF

08/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Haydar Kaya c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48387/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Haydar Kaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le requérant alléguait la violation des articles 6, 10 et 11 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 27 mars 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant est né en 1942. A l’époque des faits, il était président de la section départementale d’Ankara du Parti de la main-d’œuvre (Emeğin Partisi).

9. Le 27 juillet 1997, le requérant fit une déclaration à la presse et à l’opinion publique :

« Travailleurs, prolétaires, patriotes,

Avec l’accident de Susurluk[1] nous avons clairement vu par qui et comment l’Etat était gouverné. Les personnalités et les institutions qui composent l’Etat, quasiment toutes, ont des relations avec des bandes. Des noms de ministres, parlementaires, généraux, lieutenants-colonels, chefs de la police ont été cités comme membres d’une bande. Le premier ministre Erbakan a été accusé d’être un « assistant de Kadhafi », alors que Çiller a été accusé d’être un « agent de la CIA », cela montre jusqu’où vont les implications de l’incident.

Toute personne qui est en relation avec les bandes civiles ou militaires doit être arrêtée et jugée. Rien n’a été fait pour nettoyer les bandes. Mais à côté des bandes, une organisation secrète, appelée le groupe de travail de l’Ouest, est apparue, rattachée aux putschistes et à l’état-major. (...) Ce groupe de travail qui n’est pas lié par la loi, a fiché tout le monde depuis les syndicats et les chambres de métiers, les coopératives et les dirigeants des partis jusqu’aux sous-préfets et aux fonctionnaires d’Etat de grade inférieur. Cela n’a-t-il pas d’autre but que d’arrêter les opposants chez eux un matin de coup d’Etat ? Le groupe de travail de l’Ouest doit être dissous immédiatement après avoir exposé au peuple ses activités, l’armée doit être plus transparente, en enquêtant sur le crime de coup d’Etat les putschistes doivent être jugés.

En faisant des promesses telles que « Nous allons déraciner les bandes », Mesut Yılmaz, qui est au pouvoir sur instruction des militaires, n’a rien entrepris pour que les bandes soient jugées. Cependant, avant que le gouvernement n’obtienne le vote de confiance, il a commencé par augmenter les produits de consommation de base. Avec une augmentation de 35 %, le revenu mensuel d’un fonctionnaire peut à peine couvrir la moitié des dépenses de cuisine d’une famille de quatre personnes, avec ces augmentations leur pouvoir d’achat est tombé en dessous de celui d’avant. Les hausses de prix des produits de base doivent être arrêtées, les salaires des prolétaires doivent être augmentés à hauteur du revenu minimum garanti.

Le projet d’une loi d’amnistie prévoit la libération de vingt-deux rédacteurs en chef et, tentant de calmer la réaction de l’opinion publique, le gouvernement de Mesut Yılmaz exhibe des actes pour occuper le peuple et les prolétaires, tente d’offrir une possibilité de restructuration de l’Etat. Cependant, bien que dans le procès de Metin Göktepe [le gouvernement] ait donné des instructions, [il] n’a pas pu se faire entendre des fonctionnaires de police, n’a pu assurer leur présence à l’audience, cela montre que les bandes sont bien actives dans le pays. Ce qu’il faut, ce n’est pas la soi-disant amnistie, mais assurer la liberté de la presse, ainsi que lever tous les obstacles pouvant porter atteinte à la liberté d’expression, d’information et d’association du peuple.

Ça suffit ! Nous voulons de la démocratie.

Depuis des années, dans les villages où vivent les Kurdes, il ne reste pas de villageois dont un des enfants n’ait pas été tué ou porté disparu, ou qui n’aurait pas été torturé. Les forêts et les champs ont été incendiés, les animaux ont été fusillés. Trois mille villages ont été évacués et quatre mille cinq cents écoles ont été fermées. Plus de deux millions de personnes ont été contraintes à l’émigration. Sous prétexte de « lutte contre le terrorisme » les pressions exercées à l’encontre des prolétaires et les agressions contre les demandes du peuple ont été légalisées. Cette guerre, comme l’a avoué l’Etat, est financée par l’argent de la drogue. Les pertes des prolétaires kurdes chassés de leur terre doivent être prises en compte, là où ils iront leur hébergement et leur travail devraient être assurés ainsi que l’éducation pour leurs enfants. Tous les appareils de la guerre spéciale doivent être retirés, il doit être mis un terme à la terreur étatique exercée sur la population de la région. Les institutions de gardes de village et de confesseurs qui fournissent des membres au MIT, aux forces spéciales (Özel harekat timi), au JITEM, à la contre-guérilla doivent être dissoutes.

Ceux qui ont fait de nombreuses déclarations contre le scandale de Susurluk et les bandes, ceux qui parlaient de démocratie et de combattre les bandes, sont au pouvoir avec l’appui de l’armée. Leurs actes consistent à augmenter les prix, [ils] ferment leurs yeux face aux bandes et aux putschistes. Dans un pays où l’état-major donne des briefings aux juges et procureurs, il est impossible de dire que des « tribunaux existent ». Yılmaz, Ecevit, Cindoruk et Baykal, qui sont à la tête du gouvernement, doivent d’emblée tenir une conduite concernant le jugement des bandes et des putschistes. Si le gouvernement ne montre aucun courage pour expliquer et juger les bandes et les putschistes, il doit d’emblée démissionner.

Un pays démocratique ne peut exister qu’à condition qu’aucune activité secrète et qu’aucune organisation ne soit légitimée à l’encontre du peuple. Si les bandes et les putschistes sont blanchis avec des motifs tels que « patriotisme » ou bien « sauver le régime laïque », cela ne constitue pas la démocratie mais une hostilité au peuple et le fascisme.

Travailleurs, prolétaires, progressistes, démocrates,

Pour le jugement des bandes et des putschistes, l’explication au peuple des activités du MIT (service de renseignement secret national), JITEM (service de renseignement de la gendarmerie) et du groupe de travail de l’Ouest ainsi que des décisions du MGK (conseil national de sécurité), mettre fin à la hausse des prix et aux privatisations ;

En s’organisant, approprions-nous nos droits, nos libertés et la démocratie, la Turquie ne peut se démocratiser, le pouvoir du travail ne peut se fonder que de cette manière (...) »

10. Par un acte d’accusation déposé le 7 août 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article 312 du code pénal, pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race.

11. Par un arrêt du 24 novembre 1997, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 1 720 000 livres turques (TRL). En application de l’article 6 de la loi no 647, elle décida de surseoir à l’exécution de la peine.

12. Le 28 novembre 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il fit valoir que sa condamnation constituait une ingérence non justifiée dans son droit à la liberté d’expression.

13. Par un arrêt du 5 mars 1998, la Cour de cassation, statuant sur le dossier, confirma l’arrêt de la juridiction de première instance.

14. Par un procès-verbal du 13 octobre 1998, le procureur de la République demanda au secrétaire général du Parti de la main-d’œuvre d’en exclure le requérant, en application de l’article 11 de la loi no 2820 relative aux partis politiques. Le 2 novembre 1998, le conseil d’administration du parti prononça l’exclusion du requérant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Ceylan c. Turquie ([GC], no 23556/94, §§ 15-17, CEDH 1999-IV), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

16. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

17. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaşar Kemal Gökçeli, nos 27215/95 et 36194/9,7 § 27, 4 mars 2003). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

18. L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.

19. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans la déclaration faite par le requérant à la presse et portée à l’opinion publique. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.

Elle observe cependant que le requérant s’exprimait en sa qualité de président de la section départementale d’Ankara du Parti de la main d’œuvre, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, et que la déclaration litigieuse a la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés.

Usant de mots à connotation marxiste, le requérant condamne la politique de l’Etat, met en cause certaines personnalités politiques et militaires qu’il qualifie de « putschistes » et de « bandes ». Il donne une explication de la recrudescence de la violence au cours des dernières années dans le Sud-Est de la Turquie et critique les programmes économiques et sociaux des dirigeants. Sa thèse essentielle semble être que les « travailleurs, prolétaires, progressistes et démocrates » devraient s’unir afin de mener une action unie pour la liberté et démocratie.

20. La Cour a attentivement examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle considère qu’il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence.

21. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan, précité, § 38, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999-VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Incal, précité, p. 1568, § 58).

22. La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant, à savoir deux ans d’emprisonnement et une amende de 1 720 000 TRL (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, sa condamnation a eu pour conséquence son exclusion du Parti de la main-d’œuvre.

23. En conclusion, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint en outre de ce qu’à aucun moment, il n’a pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

27. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2. Sur la non-communication de l’avis du procureur

28. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

29. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

30. Le requérant soutient que son exclusion du parti à la suite de sa condamnation constitue une violation de l’article 11 de la Convention.

31. La Cour relève que l’exclusion du requérant du parti est une conséquence directe et automatique de sa condamnation en application de l’article 312 du code pénal (Ceylan, précité, § 17)

Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

33. Le requérant réclame la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 3 048 euros (EUR).

34. Le Gouvernement conteste cette prétention qu’il juge excessive.

35. La Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle accueille en entier la demande au titre de dommage moral et accorde au requérant 3 048 EUR.

36. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005...).

B. Frais et dépens

37. Le requérant demande 3 048 EUR pour le travail fourni par son représentant aux fins de la procédure devant la Cour et les juridictions nationales. Il réclame en outre 1 524 EUR pour les frais et dépens.

38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, elle estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 11 de la Convention ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 3 048 EUR (trois mille quarante-huit euros) pour dommage moral ;

ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


1. « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celuici ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.