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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE POTIER c. FRANCE

(Requête no 42272/98)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2005

DÉFINITIF

08/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Potier c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 2004 et 18 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42272/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gérard Potier (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 29 juin 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

4. Le 11 mars 2003, la Cour a décidé d’ajourner l’examen de la requête dans l’attente de la décision de la Grande Chambre dans l’affaire Perez c. France (no 47227/99).

5. Le 14 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.


EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1953 et réside à Calais.

7. Le 20 mars 1993, le requérant signa devant notaire un compromis de vente en vue de l’achat d’un immeuble à usage locatif, sous condition d’obtention d’un prêt bancaire.

8. Le 7 avril 1993, il apprit qu’il était inscrit au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP). Par lettre du 15 avril 1993, sa banque rejeta sa demande de prêt.

9. Par une lettre du 16 avril 1993, la Banque de France informa le requérant de ce que seul l’établissement ayant fait procéder à une inscription au FICP avait la faculté de la faire effacer.

10. Le 22 avril 1993, le requérant déposa plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction de Boulogne-sur-Mer pour diffamation, reprochant aux établissements de crédit C. et S. de l’avoir inscrit à tort au FICP comme mauvais payeur et leur réclamant des dommages et intérêts. Par un arrêt rendu le 25 janvier 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai annula cette plainte, les faits n’étant pas articulés ni qualifiés.

11. Le 29 avril 1994, le requérant déposa une autre plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Il exposa notamment que l’inscription au FICP effectuée à tort par les sociétés de crédit C. et S. l’empêchait de contracter un nouveau prêt et de disposer d’un chéquier, et allégua souffrir d’un préjudice important.

12. Par une lettre du 4 mai 1995, reçue le 10 mai suivant au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction, pour les mêmes faits et des mêmes chefs. Selon le requérant, cette plainte n’était que la confirmation de sa plainte du 29 avril 1994, dont il était sans nouvelles au 4 mai 1995, et dont il apprit en 1998 qu’elle avait été classée sans suite, à une date qu’il ne peut préciser, n’ayant pas été prévenu de ce classement.

13. Les décisions et courriers émanant des juridictions de l’instruction et cidessous mentionnés font état, s’agissant des allégations de faux et usage de faux, de la seule plainte du 10 mai 1995. Par ailleurs, le requérant précise, dans plusieurs des lettres relatives à sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux évoquées ci-dessous et adressées aux mêmes juridictions, qu’il a déposé cette plainte le 10 mai 1995.

14. Par un courrier du 6 septembre 1995, le doyen des juges d’instruction sollicita du requérant des informations complémentaires.

15. Le requérant répondit à cette demande le 22 septembre 1995.

16. Le 25 mars 1996, le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer fixa à 6 000 francs français (FRF) (soit 915 euros (EUR)) le montant de la consignation à verser par le requérant. Ce dernier s’acquitta du versement le 24 avril 1996.

17. Le 31 mai 1996, la procédure fut communiquée au procureur de la République, qui prit des réquisitions d’incompétence le 5 juin 1996.

18. Par une lettre du 12 septembre 1996, le requérant demanda à être entendu par le juge d’instruction conformément à l’article 82-1 du code de procédure pénale.

19. Le 31 octobre 1996, le requérant sollicita l’aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 16 décembre 1996.

20. Par des lettres du 4 décembre 1996 et du 11 février 1997, le requérant écrivit au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai pour s’inquiéter de l’état d’avancement de la procédure, sollicitant son intervention pour relancer celle-ci.

21. Le 14 janvier 1997, le doyen des juges d’instruction communiqua à nouveau la procédure au parquet, pour de nouvelles réquisitions.

22. Le 10 février 1997, le procureur délivra un réquisitoire introductif. Le juge chargé d’instruire le dossier fut désigné le 20 mars 1997.

23. Par courrier du 7 mai 1997, le requérant indiqua au juge d’instruction qu’il avait versé la consignation depuis plus d’un an, et lui demanda, conformément à l’article 175-1 du code de procédure pénale, de prendre une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou de nonlieu.

24. Le 11 juin 1997, le requérant écrivit au greffier de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai, indiquant qu’un mois s’était écoulé sans réponse du juge et demandant « l’intervention de la chambre d’accusation ». Il ne ressort pas du dossier qu’il ait été donné suite à cette lettre.

25. Par une lettre du 27 novembre 1997, le requérant informa le procureur de la République de ce qu’il n’avait toujours pas été entendu.

26. Par une lettre du 10 février 1999, il sollicita à nouveau l’intervention de la chambre d’accusation, faisant référence à sa lettre du 11 juin 1997, restée sans réponse. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait été donné suite à cette lettre.

27. Le 17 février 1999, le requérant sollicita le remboursement de sa consignation. Le juge fit droit à cette demande par ordonnance du 26 février 1999.

28. Le 10 novembre 1999, le requérant adressa un courrier de relance au juge d’instruction.

29. La direction de la police judiciaire de Paris, agissant sur commission rogatoire, effectua ensuite des demandes de renseignements auprès des établissements de crédit C. et S., qui lui répondirent respectivement par lettres du 9 décembre 1999 et du 21 janvier 2000.

30. Le 30 mars 2000, le requérant fut entendu par le juge d’instruction, qui indiqua que se posait un problème de compétence territoriale, le siège des sociétés en cause se trouvant à Paris, et que l’élément moral des infractions de faux et usage de faux semblait faire défaut.

Le même jour, le magistrat instructeur avisa le requérant de ce que l’instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait transmis au procureur de la République dans un délai de 20 jours.

31. Le 17 avril 2000, le requérant sollicita du juge d’instruction de procéder à nouveau à son audition et d’organiser des confrontations entre lui et les responsables des sociétés visées.

32. Par une ordonnance du 21 avril 2000, le magistrat rejeta ces demandes.

33. Le 27 avril 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le procureur général prit ses réquisitions le 30 mai suivant. Le conseil du requérant déposa un mémoire le 14 juin 2000. L’audience de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai se tint le 16 juin 2000.

34. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2000, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de refus de mesures d’instruction supplémentaires.

35. Le 21 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.

36. Après un entretien avec le procureur de la République de Boulognesur-Mer, le requérant informa celui-ci, par courrier du 25 juillet 2000, des erreurs matérielles selon lui contenues dans l’arrêt du 4 juillet 2000 précité et de ce qu’il se désistait de son pourvoi, afin que le dossier revienne au procureur et que celui-ci prenne un réquisitoire supplétif.

37. Par une ordonnance du 16 août 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna acte du désistement du requérant de son pourvoi en cassation.

38. Par une lettre du 29 octobre 2000 au juge d’instruction, le requérant demanda à être entendu concernant l’intégralité du dossier.

39. Le 18 décembre 2000, le juge d’instruction adopta une ordonnance de non-lieu, faute de charges suffisantes.

40. Le 20 décembre 2000, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu. Le procureur général prit ses réquisitions le 18 juin 2001. Le conseil du requérant déposa un mémoire le 2 juillet 2001. L’audience de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai se tint le 4 juillet 2001.

41. Par un arrêt rendu le 26 septembre 2001, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu, considérant notamment que, si les inscriptions au FICP avaient pu être effectuées après un examen erroné de la situation du requérant, aucun élément du dossier d’information ne démontrait qu’une telle erreur ait été commise avec l’intention de nuire au requérant et soit constitutive du délit de faux.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

42. Le requérant expose avoir déposé plainte par une lettre du 4 mai 1995. Il soutient que l’affaire était très simple. Il relève aussi qu’il n’y a pas eu de vacance de postes au tribunal de grande instance de BoulognesurMer entre 1995 et 2000. Le requérant fait valoir que, par conséquent, la durée de la procédure relative à sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

43. Le Gouvernement expose que la procédure litigieuse a débuté le 10 mai 1995, date de la réception de la plainte avec constitution de partie civile du requérant par le greffe du tribunal de grande instance, et reconnaît que l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Constatant que le requérant n’a accompli aucun acte ayant eu pour effet de ralentir la procédure et relevant l’absence de diligence du juge d’instruction dans la conduite de la procédure, le Gouvernement fait valoir que les vacances successives de postes connues au tribunal de grande instance sont vraisemblablement à l’origine du retard apporté au traitement de cette plainte. En conséquence, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour s’agissant du bien-fondé du grief.

44. La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à prendre en considération sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 10 mai 1995, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour faux et usage de faux. Elle s’est achevée le 26 septembre 2001, date de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirmant l’ordonnance de non-lieu. L’instruction a donc duré plus de six ans et quatre mois (Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004I, § 66).

45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

46. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le requérant n’a pas contribué, par son comportement, à l’allongement de la procédure. La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d’inactivités imputables aux autorités nationales, notamment de mars 1997 à novembre 1999. Elle estime qu’aucune explication pertinente n’a été donnée par le Gouvernement qui voit une possible explication dans les vacances successives de postes, non précisés, qu’auraient connues le tribunal de grande instance. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2633, § 33 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17).

47. Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à la durée globale de la procédure, la Cour est d’avis que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

48. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. Le requérant réclame 18 067 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi et correspondant selon lui à la durée de onze ans et dix mois de la procédure qui a débuté le 22 avril 1993.

51. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard dans le délai imparti.

52. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain (voir Schwarkmann c. France, no 52621/99, § 69, 8 février 2005). Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

53. Le requérant ne sollicite rien à ce titre. Aucune somme ne saurait donc lui être allouée.

C. Intérêts moratoires

54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président