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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ŞEYHMUS YAŞAR ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 44763/98)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2005

DÉFINITIF

08/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Şeyhmus Yaşar et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44763/98) dirigée contre la République de Turquie et dont dix-sept ressortissants de cet Etat, MM. Şeyhmus Yaşar, Abdullah Gündüz, Ahmet Gündüz, Felemez Gündüz, Hamit Gündüz, Hüseyin Gündüz, İbrahim Gündüz, Mümtaz Gündüz, Ömer Gündüz, Şeyhmus Gündüz, Abdurrahman Tunç, Ahmet Tunç, Kadri Tunç, Musa Tunç, Nuri Tunç, Ömer Tunç et Sabri Tunç avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me Sedat Çınar, avocat à Diyarbakır. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Le 17 janvier 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8. Par une lettre du 17 mars 2005, la Cour (deuxième section) a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. En 1988, l’administration nationale des eaux (« l’administration ») procéda à l’expropriation des lots de terrain appartenant aux requérants et sis à Çınar, Diyarbakır.

10. En désaccord avec le montant payé au titre de l’indemnité d’expropriation, les requérants introduisirent un recours en augmentation de ce montant auprès du tribunal de grande instance de Çınar (« le tribunal »).

11. Le jugement rendu par le tribunal le 30 décembre 1994 fut infirmé par la cour de Cassation et le dossier, renvoyé devant la première instance.

12. Le 22 mars 1996, après s’être corrigé, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 196 278 261 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date d’introduction du recours en augmentation, à savoir le 11 juin 1991.

13. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 9 décembre 1996.

14. L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 19 décembre 1997, date à laquelle le montant s’élevait à 556 818 000 TRL.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie du 23 septembre 1998 (Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 1725).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

16. Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué à l’indemnité complémentaire d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de cette somme, les requérants se disent victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

17. Les requérants soulignent d’emblée que leur grief porte non seulement sur le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires jugées par le tribunal de grande instance de Çınar, mais surtout, sur le préjudice qu’ils ont subi pendant la période entre la saisine de ce tribunal et la réception de la somme en question. Ainsi, ils prient la Cour d’examiner la requête à la lumière de l’affaire Aka, précitée.

18. De son côté, le Gouvernement prétend qu’une telle demande vaut l’élargissement du grief initial, limité au retard dans le paiement de l’indemnité d’expropriation. En tout état de cause, il estime qu’un tel grief ne saurait prospérer vu qu’il aurait du être soulevé dans les six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1996. La requête introduite le 17 juin 1998 serait donc tardive quant à cette branche du grief.

19. Maîtresse de la qualification des faits soumis à son examen, la Cour se réfère à sa jurisprudence en la matière et relève qu’aucune circonstance particulière ne permet de distinguer la présente espèce du nombre d’affaires traitées par le passé selon la ligne de raisonnement qui ressort de son arrêt Akkuş, précité, dont la requête à l’origine était introduite au-delà de six mois suivant la date où il avait été définitivement statué sur la demande d’indemnité complémentaire d’expropriation de Mme Akkuş.

Il s’ensuit qu’en sa partie fondée sur les faits antérieurs à la procédure de cassation clôturée le 9 décembre 1996, la requête introduite le 16 mai 1998 se heurte au motif de tardivité. Cette partie du grief est par conséquent irrecevable. C’est dans le cadre ainsi délimité que la Cour examinera donc l’affaire seul sous son volet tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.

20. A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : les requérants auraient omis d’exercer l’action en réparation prévue à l’article 105 du Code des obligations qu’ils pouvaient exercer en faisant valoir l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

21. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 26782679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

25. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel et moral

27. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 44 041 dollars américains (USD) au total. Ils réclament en outre 51 000 USD au titre de leur préjudice moral.

28. Le Gouvernement ne se prononce pas.

29. Considérant le mode de calcul adopté dans l’affaire Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au titre de dommage matériel, 2 032 euros (EUR).

30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

31. Les requérants demandent 6 459 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les organes de la Convention.

32. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants à ce titre la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant à son volet tiré du retard dans le versement de l’indemnité d’expropriation complémentaire, et le restant de la requête irrecevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par les requérants :

i. 2 032 EUR (deux mille trente-deux euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Présidente