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QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BADOWSKI c. POLOGNE

(Requête no 47627/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2005

DÉFINITIF

08/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Badowski c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47627/99) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Franciszek Badowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

3. Le requérant alléguait une violation de l’article 6§1 de la Convention.

4. Par une décision du 13 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant réside à Szczecin.

6. En juillet 1983, le requérant acquit un nouveau véhicule. Dans le contrat de vente les parties inclurent la clause de garantie de 1 an.

Au cours de ce temps le requérant fut obligé à plusieurs reprises de réparer son véhicule en raison de différents défauts de fonctionnement. Dans la mesure où le constructeur ne respectait pas les délais de réparation, le requérant lui adressa une proposition d’échange de son véhicule contre un véhicule neuf, de même type et sans défauts. Le 15 mars 1988, après une réponse négative du constructeur, le requérant engagea contre lui une action devant le tribunal régional de Szczecin.

7. Le 27 avril 1988, s’estimant incompétent en raison de la valeur du litige trop peu élevée, le tribunal de district décida de transmettre le dossier au tribunal régional de Szczecin.

8. Le 4 août 1988, le requérant se vit dispenser du paiement des frais de justice.

9. Les audiences devant le tribunal régional eurent lieu les 31 août et 14 septembre 1988. Le 30 septembre 1998, le tribunal régional décida de nommer un expert. Ce denier présenta ses conclusions le 4 décembre 1988.

Les audiences suivantes eurent lieu les 15 mars et 12 avril 1989.

10. Le 12 avril 1989, le tribunal régional rejeta la demande du requérant au motif que son action était prescrite.

11. Le recours extraordinaire (rewizja nadzwyczajna) fut formé au nom du requérant par une autorité qui à l’époque en avait la compétence (organe non précisé par le requérant). Le 17 août 1989, la Cour suprême annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire pour réexamen.

12. Selon le requérant, les audiences devant le tribunal régional ont eu lieu le 19 décembre 1989, le 8 mai 1990, le 13 septembre 1990, le 24 mai 1991, le 28 octobre 1992, le 23 février 1996, le 10 juin 1996 et le 6 septembre 1996.

13. Le 6 septembre 1996, le tribunal régional de Szczecin rejeta sa demande en admettant toutefois qu’au départ elle était fondée mais qu’en raison du laps du temps écoulé depuis le début de la procédure, le véhicule était déjà trop exploité par le requérant pour que l’échange soit conforme au sens de la justice.

14. Le 6 décembre 1996, le requérant fit appel. Le 23 décembre 1996, la cour d’appel somma le requérant de s’acquitter des frais liés à la procédure d’appel. Le 4 février 1997, la cour rejeta l’appel du requérant interjeté à l’encontre de la décision du 23 décembre. En fin de compte, le 3 mars 1997, le requérant fut dispensé du paiement des frais en question.

15. Le 14 mai 1997, la cour d’appel de Poznań accueillit l’appel du requérant et ordonna à la partie défenderesse de changer le véhicule. La cour souligna qu’on ne saurait accepter la situation où une des parties au litige puisse tirer profit de la durée de la procédure et tenter de se soustraire à ses obligations.

16. Le 14 juillet 1997, la partie adverse se pourvut en cassation.

17. Le 13 octobre 1998, après l’examen du pourvoi en cassation formé par la partie défenderesse, la Cour suprême modifia la décision de la cour d’appel en rejetant l’appel du requérant interjeté contre la décision du tribunal régional du 6 septembre 1996. La Cour suprême confirma le raisonnement du tribunal régional et jugea injustifié l’échange du véhicule.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

18. L’article 417 du code civil polonais dispose :

« Le Trésor public est responsable pour dommages résultant des actes d’un fonctionnaire d’État ».

L’ancien article 418 du code civil dispose :

« L’État ne peut être tenu pour responsable que si les dommages résultent d’une décision ou d’un acte officiel d’un agent de l’État, constituent une infraction punissable pénalement ou dans le cadre disciplinaire, et si la faute de l’agent a été reconnue par une juridiction pénale, un organe disciplinaire, ou par son autorité supérieure ».

19. Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour suprême polonaise, un requérant, qui demandait la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 417 du code civil, devait démontrer que l’acte en question était illégal et que l’État avait commis une faute.

20. Par sa décision du 4 décembre 2001, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité de ces dispositions avec la Constitution polonaise. La Cour a déclaré que l’article 417 du code civil était conforme à l’article 77 de la Constitution que s’il était interprété comme rendant l’État responsable des dommages résultant d’actes illégaux commis par un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions.

21. Dans la même décision, la Cour a conclu à la non-conformité de l’article 418 du code civil avec l’article 77 de la Constitution dans la mesure où il posait des restrictions excessives à l’accès à la justice dans des cas où la responsabilité étatique aurait pu être engagée pour des actes rendus par des agents dans l’exercice de la puissance publique tombant sous le coup du principe général de l’article 417 du code civil.

22. Selon les dispositions de l’article 77 de la Constitution polonaise de 1997, toute personne a le droit à réparation des dommages qui lui sont causés, résultant d’actes illégaux de l’autorité publique. Selon le § 2 du même article, la loi ne peut créer d’obstacles à l’accès à la justice pour des personnes cherchant à faire valoir leurs droits et libertés.

23. Selon la disposition de l’article 45 de la Constitution polonaise, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Le requérant cite l’article 6 § 1 de la Convention considérant que la procédure à laquelle il était partie a connu une durée excessive.

L’article 6§1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

A. Sur les exceptions préliminaires du gouvernement

1. Sur l’exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes

25. Le Gouvernement admet qu’au moment de l’introduction de la requête le requérant ne disposait pas de recours efficace lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Toutefois, le Gouvernement rappelle que le 18 décembre 2001, la Cour constitutionnelle a prononcé sa décision qui avait supprimé les obstacles excessifs empêchant jusque-là les particuliers d’engager la responsabilité étatique pour le préjudice leur ayant été causé par les actes illégaux commis par les agents de l’État. Il s’ensuit qu’à partir de cette date-là, le requérant aurait pu intenter - sur le fondement de l’article 417 du code civil –à l’encontre de l’État une action en réparation du préjudice subi du fait de la durée de la procédure.

26. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il relève d’emblée que selon l’article 417 du code civil, le délai de prescription de l’action en réparation est de trois ans à compter de la date où la personne lésée a pris connaissance du dommage ou identifié la personne tenue de le réparer. Ainsi, vu la disposition précitée, à supposer que le recours invoqué par le Gouvernement puisse être considéré comme efficace, le 18 décembre 2001, à savoir la date à laquelle la base légale permettant d’intenter le recours invoqué par le Gouvernement a été crée, l’action en réparation qu’il était censé introduire était déjà prescrite dans la mesure où la décision interne définitive dans son litige avait été rendue le 13 octobre 1998.

27. La Cour rappelle qu’en matière d’épuisement des voies de recours internes la charge de la preuve est repartie. Il convient au Gouvernement excipant du non- épuisement de convaincre la Cour que le recours visé était effectif et disponible, tant en théorie qu’en pratique, à l’époque des faits, qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant des perspectives raisonnables de succès (arrêt Akdivar et autres c.Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1211, § 68).

28. La Cour note qu’en ce qui concerne le fonctionnement dudit recours en pratique, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de décision d’un tribunal polonais condamnant –sur le fondement de l’article 417 du code civil, tel qu’il avait été interprété par la Cour Constitutionnelle dans sa décision du 4 décembre 2001 - l’État à réparer les dommages subis par un individu, résultant d’actes illégaux de l’autorité publique. De surcroît, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle tant qu’il n’existe aucun exemple d’application - par la Cour Suprême ou les cours d’appel – de la nouvelle jurisprudence de la Cour constitutionnelle aux cas particuliers concernant les faits antérieurs à la décision du 4 décembre 2001, la Cour ne peut considérer que la nouvelle interprétation de l’article 417 du code civil faite par la Cour constitutionnelle a abouti à la création d’un remède permettant de se plaindre de manière efficace de la durée des procédures (voir, Skawińska v. Pologne (déc.), nº47404/99 du 23 octobre 2001).

29. De surcroît, la Cour relève d’office que la présente affaire ne tombe pas non plus sous le coup de la loi polonaise qui est entrée en vigueur le 17 septembre 2004. Cette loi avait instauré tout un arsenal de voies de recours permettant aux justiciables de se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires. Dans son arrêt récent rendu dans l’affaire Krasuski c. Pologne (arrêt Krasuski c. Pologne, nº61444/00 du 14 juin 2005), la Cour a estimé que depuis l’entrée en vigueur de ladite Loi polonaise, l’action en réparation fondée sur l’article 417 du code civil a acquis un degré suffisant de certitude pour constituer un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et que dorénavant elle permettait aux requérants de dénoncer devant les juridictions polonaises une violation de leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Toutefois, dans la décision rendue ultérieurement dans l’affaire Ratajczyk c. Pologne (Ratajczyk c. Pologne (déc.) nº11215/02 du 31 mai 2005), la Cour a étayé sa jurisprudence établie dans l’affaire Krasuski en précisant que ledit recours concernait uniquement les procédures s’étant terminées plus que trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. La Cour observe que tel est également le cas dans la présente affaire.

30. Partant, la Cour décide de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non- épuisement des voies de recours internes.

2. Sur l’exception relative à la compétence ratione temporis de la Cour

31. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l’incompatibilité ratione temporis d’une partie du grief concernant la procédure entre le 15 mars 1988 et 1er mai 1993.

32. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 15 mars 1988 et s’est terminée le 13 octobre 1998, date à laquelle la Cour Suprême a prononcé la décision clôturant le litige de façon définitive. Elle a donc duré environ 10 ans et 7 mois. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut prendre en considération que la période d’environ 5 années et 5 mois qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], nº30210/96, §123, 26 octobre 2000, CEDH 2000 XI).

B. Sur le fond

33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

34. De l’avis du Gouvernement, le litige était assez complexe compte tenu du fait que le tribunal régional et la Cour suprême ont statué à deux reprises. En outre, il nécessitait la désignation d’un expert.

35. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il relève que la tâche des tribunaux s’est limitée à trouver une réponse à deux questions, à savoir si le véhicule avait des défauts et quelle était la période pour laquelle la garantie pour les vices cachés du véhicule avait été prolongée. Le requérant affirme que le fait que le tribunal a dû s’adresser à un expert ne saurait en soi justifier la durée de la procédure d’autant plus que l’expert en question avait présenté ses conclusions déjà au bout d’un mois et demi après sa désignation. Le requérant souligne également le fait que tout au long du procès ayant duré plus que 10 ans, le tribunal n’a consulté l’expert qu’à une seule reprise et cela au stade initial de la procédure, avant même que la première décision au fond n’ait été prononcée.

36. La Cour estime qu’on ne saurait considérer le litige comme étant particulièrement complexe.

37. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement considère que ce dernier n’a pas contribué de façon significative au prolongement de la procédure. Il serait tout de même responsable d’un certain allongement dans le déroulement de l’instance en raison de ses diverses demandes adressées au tribunal. De surcroît, le Gouvernement relève que la partie adverse ne s’étant pas présentée à certaines audiences et n’ayant pas répondu aux questions du tribunal dans les délais impartis, a également contribué à la durée de la procédure.

38. Le requérant conteste les arguments présentés par le Gouvernement. Il souligne que ses demandes tendaient à la rectification des erreurs dans les procès verbaux des audiences. En les introduisant, il a uniquement fait usage de ses droits procéduraux et n’a pas eu l’intention de retarder les débats quant au fond du litige. Par ailleurs, le requérant relève que dans la plupart de ces demandes il a prié les juges de prendre des mesures nécessaires pour accélérer la marche de la procédure.

39. La Cour observe que le requérant ne semble pas avoir substantiellement contribué à la durée de la procédure.

40. Le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute diligence nécessaire et qu’il n’existe aucune période d’inactivité dont elles pourraient être responsables.

41. Le requérant estime que les tribunaux n’ont pas traité l’affaire avec la diligence requise. D’emblée, il identifie une période importante d’inactivité du tribunal régional d’environ 3 ans et 4 mois qui s’est écoulée entre le 28 octobre 1992 et le 26 février 1996. Le requérant souligne également le fait que le réexamen de l’affaire par le tribunal régional a duré environ sept ans alors que les juges disposaient déjà au départ de l’ensemble des informations nécessaires pour rendre une décision. En outre, la tâche du tribunal régional a été facilitée par le fait qu’il disposait des recommandations de la Cour Suprême lui indiquant les critères sous l’angle desquels il devait réexaminer l’affaire.

42. La Cour observe que la procédure a souffert des longs délais d’inactivité, notamment du tribunal régional statuant après renvoi de l’affaire pour réexamen par l’instance d’appel, d’environ une année et 5 mois (du 24 mai 1991 au 28 octobre 1992) et 3 ans et 4 mois (du 28 octobre 1992 au 26 février 1996), lesquelles n’avaient pas été justifiées par le Gouvernement. Ainsi, vu les périodes de lenteur relevées qu’il incombe de mettre à la charge de l’État défendeur et tenant compte de la nature de l’affaire ne revêtant pas une complexité particulière, la Cour estime que la durée de 10 ans et 7 mois dont 5 ans et 5 mois relevant de sa compétence, ne saurait passer pour raisonnable

43. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

45. Le requérant réclame les sommes de 15.500 PLN pour dommage matériel et 30.000 PLN pour dommage moral.

46. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage matériel présent. Par ailleurs, dans le cas où une violation serait constatée, le Gouvernement invite la Cour à accorder une indemnité sur la base des décisions rendues par elle dans les affaires analogues et compte tenu de la situation économique en Pologne. Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant une somme de 10.000 PLN au titre du préjudice moral.

47. Sur la base d’éléments dont elle dispose, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré de façon convaincante avoir subi un dommage matériel. En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui octroie une indemnité de ce chef.

En revanche, la Cour estime que compte tenu du retard relevé le requérant a subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’allouer au requérant à ce titre une somme de 3 000 EUR.

B. Frais et dépens

48. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit :

a) que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois milles euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président