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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZON c. FRANCE
(Requête no 71244/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
FINAL
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies par l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozon c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71244/01) dirigée contre la République française et dont les ressortissants de cet Etat, MM. André et Patrick Bozon (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Abensour-Gibert, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 28 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien‑fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant, M. André Bozon, et le second requérant, M. Patrick Bozon, sont respectivement nés en 1928 et 1954 et résident à La Baule et à Andilly.
6. La société anonyme Le transport Industriel Jean Faucher (ci-après « la société ») exerçait, au moment des faits, une activité de commissionnaire agréé en douanes consistant à accomplir des formalités douanières pour le compte d’autres sociétés, notamment la société Texa, appartenant à A.M.
7. Le 30 décembre 1997, les requérants furent cités à comparaître – le premier requérant en tant que représentant légal de la société au moment des faits – devant le tribunal correctionnel de Nanterre à la requête de la Direction générale des douanes et droits indirects, partie civile poursuivante, pour avoir soustrait des produits pharmaceutiques aux droits de douanes sur une période courant de 1991 à 1993.
La société fut également citée en tant que civilement responsable des requérants.
8. Par jugement du 11 mars 1998, le tribunal correctionnel déclara les requérants et la société coupables des délits douaniers de contrebande de marchandise et de participation intéressée à une contrebande de marchandise fortement taxée de valeur supérieure à 5 000 francs français (FRF), soit 762,25 euros (EUR), et les condamna au paiement d’amendes, de sommes au titre de confiscation de la marchandise de fraude et au titre des droits et taxes éludés pour un montant total de 70 166 945 FRF, soit 10 696 881,81 EUR.
Le tribunal dit également que le jugement pourrait être exécuté par corps, en application des articles 382 du code des douanes et 750 du code de procédure pénale.
9. Par arrêt du 30 juin 1999, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement en toutes ses dispositions. Aux requérants, qui soutenaient que l’un d’eux, Patrick Bozon, devait être mis hors de cause parce que le représentant légal de la société à l’époque des faits était le seul André Bozon, la cour d’appel répondit :
« Considérant que Patrick Bozon a été mis en cause comme étant celui qui traitait régulièrement avec [A.M.] ;
Qu’il précisait notamment dans « un fax » du 3 mars 1993 « nous procédons à une exportation sur Texa Tunis et ferons viser l’EUR 1 par les douanes françaises », que Patrick Bozon a signé le procès verbal établi par l’administration douanière et connaissait ainsi l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, ce qui le mettait en mesure d’assurer sa défense, que par conséquent sa mise en cause est parfaitement régulière ; que André Bozon est pris en sa qualité de représentant légal, à l’époque des faits, de la société « Transport Industriel Jean Faucher » ;
Que dès lors il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Patrick Bozon (...) »
10. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils bénéficièrent de l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci‑après, « avocat aux Conseils ») devant la Cour de cassation.
11. Le 14 décembre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, mais en ses seules dispositions condamnant la société au paiement des droits de douanes éludés, renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens sur ce point, toutes les autres dispositions étant maintenues à l’égard des requérants.
12. Au mois de décembre 2001, les requérants reçurent commandements de payer les sommes dues à l’administration des douanes en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Ils s’acquittèrent d’une partie de la dette et des facilités de paiement leurs furent accordés pour le reliquat, d’un montant total de 10 454 268,24 EUR. En conséquence, la contrainte par corps ne fut pas exécutée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’il n’ont eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de l’avocat général afin de pouvoir y répondre, et en ce que ce dernier a participé au délibéré. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
14. S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001 ; Pascolini c. France (déc.), no 45019/98, 25 avril 2002).
15. En l’espèce, la Cour relève que les requérants étaient dûment représentés par un avocat aux Conseils devant la Cour de cassation et que ce dernier a donc bénéficié de la pratique jugée suffisante par la Cour aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. La Cour estime, en revanche, que les autres branches du grief, tirées de l’absence de communication aux requérants, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et de la présence de l’avocat général au délibéré, ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
17. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et de la date de l’examen du pourvoi en cassation des requérants en l’espèce – celle‑ci étant postérieure aux changements opérés dans la pratique de la Cour de cassation à la suite de cette jurisprudence –, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien‑fondé du grief.
18. Les requérants invitent la Cour à constater la violation de l’article 6 § 1 en l’espèce, attirant son attention sur l’importance du respect de l’égalité des armes et du contradictoire dans une affaire douanière complexe.
19. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que ni l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général (cf. Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105 ; Chesnay c. France, no 56588/00, §§ 21-23, 12 octobre 2004), ni la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (cf. Fontaine et Bertin .c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 66-67, 8 juillet 2003 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003 ; Quesne c. France, no 65110/01, §§ 14-16, 1er avril 2004) ne s’accordaient avec les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
20. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne distingue aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence susmentionnée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 précité.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Sur le même fondement de la Convention, les requérants dénoncent le caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000.
22. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 14 juin 2001 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
23. Les requérants se plaignent également du caractère abusif de la condamnation du second d’entre eux, Patrick Bozon, dans la mesure où aucun grief ne lui a été personnellement reproché et où le premier requérant, André Bozon, ayant déjà été mis en cause en tant que représentant légal de la société à l’époque des faits, cela excluait la mise en cause du second requérant en tant que représentant légal. Ils citent l’article 121-1 du code pénal, selon lequel « Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait », et invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
24. La Cour relève qu’en l’espèce, si le premier requérant a été mis en cause en tant que représentant légal de la société au moment des faits poursuivis, le second requérant, Patrick Bozon, a, quant à lui, été mis en cause personnellement pour avoir été « celui qui traitait régulièrement avec [A.M.] », et que la cour d’appel a rappelé, à cet égard, les termes d’un fax daté du 3 mars 1993.
A l’instar de la cour d’appel, la Cour relève également que le second requérant a signé le procès-verbal de l’administration des douanes et qu’il a ainsi pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et assurer pleinement sa défense tant devant le tribunal correctionnel que la cour d’appel et la Cour de cassation.
En conséquence, la Cour ne décèle, sur ce point, aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention, pris tout autant en son paragraphe 2 qu’en ses autres paragraphes.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Enfin, ne citant aucun article de la Convention, les requérants se plaignent de la disproportion existant entre les droits de douane éludés et le montant des sommes qu’ils ont été condamnés à payer. Par ailleurs, ils estiment que la contrainte pas corps ordonnée par le tribunal correctionnel à l’encontre du premier requérant, alors âgé de soixante-dix ans, était contraire à la limite d’âge prévue par le droit français (article 751 du code de procédure pénale) et constitue une violation des articles 3 et 5 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi (...) »
26. Concernant la contrainte par corps, la Cour relève qu’à ce jour, cette mesure n’a pas été exécutée à l’encontre des requérants, qui n’ont donc pas été privés de leur liberté. De ce fait, la Cour est d’avis que le premier requérant ne saurait non plus se plaindre que cette mesure ait constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
27. En tout état de cause, la Cour estime que les griefs doivent être rejetés pour la raison suivante.
La Cour rappelle une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Or, il ressort du dossier de l’espèce que les requérants n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les griefs qu’ils présentent à la Cour, faute d’en avoir exposé tout au moins la substance dans leur mémoire en cassation.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants estiment qu’en raison de la violation cumulée du principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire devant la Cour de cassation, ils ont perdu une chance de réexamen de leur affaire du fait du rejet de leur pourvoi, leur condamnation définitive et disproportionnée étant ainsi la conséquence directe de cette violation. Ils réclament, au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, le versement des sommes nécessaires au paiement de leurs dettes envers l’administration des douanes et nées de leur condamnation, à savoir un montant total de 11 020 012,66 euros (EUR).
Quant au préjudice moral, les requérants réclament 300 000 EUR chacun, faisant valoir que leur situation d’endettement, le risque de la contrainte par corps pesant sur eux et l’inscription de deux hypothèques sur les biens du premier requérant perturbent gravement leur vie et obère leur avenir ainsi que celui de leurs descendants.
30. Le Gouvernement considère que les demandes des requérants sont excessives et doivent être intégralement rejetées. Citant la jurisprudence de la Cour (Fenech c. France, no 71445/01, 30 novembre 2004 ; Fabre c. France, no 69225/01, 2 novembre 2004), il estime que le préjudice matériel dont se prévalent les requérants est dépourvu de tout lien avec le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime également que le seul constat de la violation des dispositions de l’article précité constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué.
31. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel évoqué. En particulier, elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 précité n’aurait pas été méconnu. La Cour rejette en conséquence la demande des requérants en ce qu’elle tend à la réparation d’une perte de chance et au remboursement des sommes qu’ils ont été condamnés à payer à l’administration des douanes.
Quant au préjudice moral, selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime qu’il est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, dans son dispositif au point 3, p. 668).
B. Frais et dépens
32. Dans leurs demandes initiales au titre de la satisfaction équitable, les requérants réclament 26 056,22 EUR, toutes taxes comprises, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent des notes d’honoraires de leur avocat pour ce montant, dont deux notes d’honoraires d’un montant total de 8 022,48 EUR au titre de la procédure devant la Cour.
33. Le Gouvernement estime qu’aucune somme ne saurait être attribuée aux requérants pour leurs frais devant les juridictions internes. S’agissant des frais et dépens exposés devant la Cour, il « s’en remet à la sagesse » de cette dernière, tout en estimant que le montant accordé aux requérants à ce titre ne devrait pas être supérieur à 1 500 EUR pour chacun d’eux, compte tenu notamment de l’existence d’une jurisprudence établie de la Cour relative à la violation constatée.
34. Dans leurs observations complémentaires en réplique à celles du Gouvernement, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour concernant le remboursement de leurs frais devant les juridictions internes. Quant aux frais exposés devant la Cour, ils estiment leur taux raisonnable en considération des diligences effectuées par leur avocat et soulignent qu’ils en ont clairement justifié devant la Cour par la fourniture de deux notes d’honoraires.
35. Quant aux frais des requérants devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003).
S’agissant des frais relatifs au recours porté devant elle, la Cour constate que les requérants produisent deux notes d’honoraires de leur avocat commun pour un montant total de 8 022,48 EUR. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). Compte tenu des éléments en sa possession et considérant en particulier sa jurisprudence établie relative à la violation constatée en l’espèce, la Cour estime le montant réclamé excessif. Elle juge raisonnable la proposition du Gouvernement – d’allouer aux requérants la somme de 1 500 EUR, chacun, – et l’accorde, toutes taxes comprises, pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et à la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), chacun, pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président