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Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SINIRLI SORUMLU ÖZULAŞ YAPI KOOPERATİFİ c. TURQUIE
(Requête no 42913/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sınırlı Sorumlu Özulaş Yapı Kooperatifi c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42913/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une sociéte coopérative de cet Etat, Sınırlı Sorumlu Özulaş Yapı Kooperatifi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Ali Elbeyoğlu, avocat à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaignait notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 16 octobre 2001, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
6. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième puis à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 17 mars 2005, la Cour (deuxième section) a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1995, la Direction générale des routes nationales procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et sis à Ankara, pour la construction d’une voie périphérique.
9. L’indemnité fixée fut versée à la requérante au cours de la même année. En désaccord avec le montant payé, la requérante introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal »).
10. Par un jugement du 23 octobre 1996, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 6 394 685 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 1er octobre 1993, date de l’occupation par l’administration du terrain litigieux.
11. Le 10 mars 1997, la Cour de cassation confirma ce jugement, sous réserve du fait que les intérêts moratoires étaient à calculer à partir de la date de cession du terrain litigieux, à savoir le 9 novembre 1995, et non pas à partir de son occupation initiale.
12. L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée à la requérante le 27 janvier 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 10 646 750 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 14 DE LA CONVENTION
14. La requérante se plaint d’une dépréciation de l’indemnité complémentaire versée avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle critique également la différence disproportionnée entre les taux d’intérêts appliqué aux dettes et aux créances de l’Etat. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, lesquels se lisent ainsi :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
15. Selon le Gouvernement, la requérante n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes, faute d’avoir correctement exercé le recours prévu par l’article 105 du Code des obligations. La réparation des prétendues pertes à raison du paiement tardif aurait été possible si l’intéressée avait exercé ce recours et établi l’existence d’un dommage allant au-delà de celui compensé par les intérêts moratoires.
16. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
19. La Cour a examiné la présente affaire sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
21. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer de plus sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. La requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu’il évalue à 134 288 dollars américains (USD), somme équivalant à environ 111 322 euros (EUR). Il réclame en outre 50 000 USD pour le dommage moral.
24. Le Gouvernement estime ces demandes excessives et non justifiées. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
25. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt susmentionné Akkuş (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à la requérante, au titre de dommage matériel, 20 203 EUR.
26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 20 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
28. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
29. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 1 000 EUR à ce titre, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’article 14 ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 203 EUR (vingt mille deux cent trois euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président