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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 1350/04
présentée par Mikhail Mikhaylovich RUDENKO
contre l’Ukraine

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 22 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mikhail Mikhaylovich Rudenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1937 et résidant à Novogrodivka, Ukraine.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par un jugement du 17 juillet 2002, le tribunal de Novogrodivka ordonna au combinat minier « La Russie » (une entreprise d’Etat) de payer au requérant, son ex-employé, la somme de 3 705,65 UAH[1] au titre des indemnités.

En janvier 2003, le requérant se vit verser la somme de 1 040 UAH.

Le jugement restant inexécuté, le requérant attaqua le Service d’Etat des huissiers de justice à Novogrodivka devant le tribunal de cette ville.

Par un jugement du 27 février 2003, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice. En outre, après avoir relevé que 100% d’actions de la société en cause appartenaient à l’Etat, le tribunal se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.

Contre ce jugement, le requérant se pourvut en appel devant la cour d’appel de la région de Donetsk qui, par un arrêt du 6 mai 2003, confirma le jugement en cause. Le requérant se pourvut, ensuite, en cassation devant la Cour Suprême de l’Ukraine qui, par une décision du 19 mai 2004, refusa de l’autoriser à interjeter un pourvoi contre le jugement et l’arrêt contestés, n’y ayant trouvé aucun indice d’application erronée de la législation interne.

En décembre 2003, le requérant se vit verser la somme de 1 410,60 UAH.

A ce jour, le jugement en cause reste inexécuté. La somme impayée s’élève à 1 255,05 UAH[2].

Le Gouvernement souligne que l’entreprise débitrice verse par tranches les sommes dues au requérant et que son droit à l’exécution totale du jugement en sa faveur n’a jamais été mis en question.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur.

Le requérant critiquait la non-exécution dudit jugement également sous l’angle de l’article 2 § 1 de la Convention. Il estimait que la situation dénoncée s’analysait en une entrave à son droit à un niveau de vie décent.

EN DROIT

Le 13 octobre 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 11 janvier 2005. Le 7 février 2005, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 14 mars 2005.

Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour lui a envoyé, les 8 avril et 23 juin 2005, deux lettres recommandées, l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part, respectivement avant les 16 mai et 1 août 2005, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. La dernière lettre que le requérant a envoyée à la Cour, date du 25 juin 2004.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président


[1] Environ 587 euros

[2] Environ 200 euros