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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARIEN c. BELGIQUE
(Requête no 46046/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 novembre 2005
DÉFINITIF
03/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marien c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46046/99) introduite le 1er novembre 1998 et dirigée contre le Royaume de Belgique. La Cour a été saisie par deux ressortissants de cet Etat, MM. Alphonsius Mariën et Mme Lucienne Steemans (ci-après dénommés « les requérants »), décédée le 7 août 1999 et dont M. Dirk Mariën, le fils unique du couple, avait repris l’instance. A la suite du décès de ce dernier le 28 septembre 2003, M. Alphonsius Mariën a repris l’instance au nom de son épouse décédée.
2. Les requérants sont représentés par M. L. Lamine, résidant à Rotselaar. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général au ministère de la justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la longueur de la procédure d’indemnisation faisant suite à leur expropriation était déraisonnable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. La chambre a pris une décision le 20 juin 2002, la chambre déclarant certains aspects de la requête irrecevables.
6. Par une décision du 24 juin 2004, la chambre a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief de durée de procédure.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requête a été introduite à l’origine par M. Alphonsius Mariën et son épouse, Mme Lucienne Steenmans. Après le décès de celle-ci, survenu le 7 août 1999 après l’introduction de la requête, M. Dirk Mariën, fils unique du couple, né en 1969, a exprimé le désir de poursuivre la requête à la place de sa mère, en tant qu’héritier légitime, les époux Mariën et Steenmans étant mariés sous le régime de la communauté universelle. M. Dirk Mariën est décédé le 28 septembre 2003 et M. Alphonsius Marïen lui a succédé.
9. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
10. En 1975, les époux Mariën et Steenmans achetèrent une maison avec dépendances et jardins qu’ils rénovèrent.
11. A la requête du comité d’acquisition d’immeubles d’Anvers du 1er février 1985, cette maison fit l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’installation d’un réservoir d’eau.
12. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de paix du canton de Boom constata, par un jugement déclaratif du 21 février 1985, que toutes les formalités de la procédure étaient respectées et fixa, par voie d’évaluation sommaire, le montant de l’indemnité provisionnelle à 7 200 000 francs belges (BEF) (178 483,34 euros (EUR)).
13. Par un jugement du 23 mai 1985, le juge de paix de Boom détermina, après expertise, à titre provisoire, le montant de l’indemnité d’expropriation à 8 960 770 BEF (222 131,69 EUR), somme qui fut consignée par l’expropriant avant la prise de possession des lieux.
14. Le 9 septembre 1985, l’expropriant introduisit une action en révision du montant de l’indemnité. Les époux Mariën et Steenmans, assistés d’un avocat, déposèrent leurs dernières conclusions le 9 janvier 1987.
15. Par un jugement du 29 mai 1987, le tribunal de première instance fixa l’indemnité à un montant de 8 692 978 BEF (215 493,30 EUR) et condamna les requérants à payer à l’Etat belge, outre les intérêts, la somme de 267 792 BEF (6 638,39 EUR) représentant la différence entre le montant consigné de 8 960 770 BEF et l’indemnité octroyée.
16. Le 17 juillet 1987, les époux Mariën et Steenmans, assistés d’un avocat, interjetèrent appel de ce jugement. L’Etat belge, pouvoir expropriant, déposa des conclusions le 9 septembre 1988. En avril 1989, l’avocat des époux Mariën et Steenmans, qui n’avait pas déposé de conclusions en réponse comme il ressort d’une lettre qu’il adressa à ses mandants le 21 avril 1989, demanda au greffe de la cour d’appel de lui indiquer la date à laquelle l’affaire pourrait être plaidée. Celui-ci lui signala, par lettre du 17 avril 1989, qu’en application de l’article 750 du code judiciaire, l’affaire avait été fixée le 25 octobre 1993.
17. Le 2 septembre 1993, la Région flamande, qui avait succédé aux droits et obligations de l’Etat belge en la matière suite à la réforme de l’Etat par la loi spéciale du 8 août 1988, déposa un acte de reprise d’instance. Les époux Mariën et Steenmans déposèrent leurs conclusions le 23 septembre 1993.
18. La cour d’appel d’Anvers, par un arrêt interlocutoire du 20 décembre 1993, prit acte de la reprise d’instance par la Région flamande fondée sur les articles 6 § 1 de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles et 57 §§ 2, 4 et 5 et 82 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et Régions. Par ailleurs, elle renvoya l’affaire au rôle pour permettre aux requérants de compléter leurs conclusions déposées le 23 septembre 1993 auxquelles manquait une page.
19. Les époux Mariën et Steenmans déposèrent leurs conclusions complétées le 4 février 1994 et l’audience se tint le 5 septembre 1994.
20. Par un arrêt du 10 octobre 1994, la cour d’appel constata que l’habitation (avec remise et garage) avait été illicitement reconstruite dans la mesure où certains travaux, autres que ceux de conservation et d’entretien, avaient été effectués sans le permis de bâtir requis. Elle considéra qu’aucun droit à indemnité ne pouvait être puisé dans un acte illicite et dénia aux requérants toute indemnité pour l’avantage illégal acquis à la suite de travaux effectués sans le permis requis. Elle diminua l’indemnité en conséquence et la fixa à 6 308 694 BEF (156 388,44 EUR). Les époux Mariën et Steenmans furent condamnés, outre les intérêts, à payer un montant de 2 652 076 BEF (65 743,25 EUR) représentant la différence entre le montant consigné de 8 960 770 BEF (222 131,69 EUR) et l’indemnité octroyée de 6 308 694 BEF (156 388,44 EUR) ainsi qu’à rembourser une somme de 75 255 BEF (1 865,52 EUR).
21. L’arrêt fut, en l’absence d’exécution volontaire par les époux Mariën et Steenmans, signifié par la partie adverse le 10 octobre 1995.
22. Début janvier 1996, représentés par un avocat à la Cour de cassation, ils se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Invoquant l’article 16 de la Constitution, ils faisaient notamment valoir que ni la circonstance que leur maison avait été illicitement reconstruite, c’est-à-dire sans le permis de bâtir requis, ni la circonstance qu’ils auraient commis un acte illicite ou quasi illicite en procédant à la reconstruction de leur maison sans avoir de permis de bâtir n’avaient pour effet de les priver de la qualité de propriétaires de l’habitation et, en conséquence, du droit à une juste indemnité pour cause d’expropriation. Ils ajoutaient que la première circonstance pouvait avoir une influence sur l’importance de la juste indemnité mais pas sur le droit à une telle indemnité en cas d’expropriation.
23. Par un arrêt du 18 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les époux Mariën et Steenmans.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. A l’époque des faits, au sujet de la procédure, le code judiciaire contenait les dispositions suivantes :
Article 750
« La partie la plus diligente demande la fixation.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, et déposée au greffe.
Le greffier instruit les parties de la fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats.
Il avertit la partie directement, sous pli judiciaire, si elle n’a pas d’avocat. »
Article 816
« Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l’instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d’instance, avec l’indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l’indication de leur résidence. La notification de l’acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
Citation en reprise d’instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie. »
Article 1073
« Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure en révision de l’indemnité intentée par le pouvoir expropriant, expliquant qu’elle leur aurait causé un dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu’ils ont dû rembourser.
27. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Période à prendre en considération
28. La Cour relève que les requérants ne se plaignent que de la durée de l’action en révision intentée par le pouvoir expropriant. La Cour rappelle qu’en matière civile, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a d’ordinaire pour point de départ la saisine du tribunal (arrêts Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A no 117, § 64, et Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A no 117, § 50). En l’occurrence, la période à considérer a commencé le 9 septembre 1985. Elle s’est achevée par l’arrêt rendu le 18 juin 1998 par la Cour de cassation.
Partant, la durée à examiner est égale à un peu plus de douze ans et neuf mois.
B. Caractère raisonnable du délai
1. Thèses des parties
a) Les requérants
29. Les requérants contestent l’appréciation faite par le Gouvernement et en particulier le fait qu’ils pourraient être tenus pour responsables des retards intervenus en appel. Ils relèvent, d’une part, que suite à l’adoption de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles par laquelle la Région flamande avait succédé à l’Etat fédéral en la matière, ils n’avaient plus d’adversaire dans le litige et ne pouvaient donc utilement déposer des conclusions. Ils rappellent, d’autre part, que par lettre du greffe de la cour d’appel du 17 avril 1989, ils avaient été avisés que l’audience se tiendrait le 25 octobre 1993.
b) Le Gouvernement
30. Le Gouvernement est d’avis qu’aucune lenteur excessive ne peut être imputée aux juridictions belges.
Il constate que les requérants se plaignent uniquement de la procédure de révision de l’indemnité provisoire, observe que celle-ci a débuté le 9 septembre 1985 pour s’achever le 18 juin 1998 et qu’elle a impliqué trois degrés de juridictions et connu le prononcé de quatre décisions judiciaires.
Il relève, tout d’abord, que l’affaire a soulevé en droit plusieurs questions juridiques complexes, d’une part, du fait de la reprise par la Région flamande de droits et obligations de l’Etat fédéral et, d’autre part, du fait qu’elle a posé pour la première fois la question d’une éventuelle indemnisation, en cas d’expropriation, de plus-values résultant de travaux non autorisés.
Il constate, ensuite, que les époux Mariën et Steenmans ont considérablement contribué à ralentir la procédure, en ne déposant leurs dernières conclusions que le 9 janvier 1987 en première instance, en ne concluant en appel que le 23 septembre 1993, en ne remettant qu’en février 1994 un exemplaire complet de ces conclusions et en n’introduisant un pourvoi en cassation qu’en janvier 1996, soit quatorze mois après que l’arrêt d’appel ait été rendu. S’agissant plus particulièrement de la procédure d’appel, le Gouvernement explique que les requérants avaient la possibilité légale (article 816, alinéa 2, du code judiciaire) de citer la Région flamande en reprise d’instance mais se sont abstenus d’en faire usage montrant par là qu’ils s’étaient accommodés du délai fixé par le greffe.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
31. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale, et en tenant compte des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
b) Application en l’espèce
32. La Cour estime qu’il convient d’examiner successivement les trois instances (première instance, appel et cassation) que la procédure litigieuse a comporté.
33. Elle juge que ni la première instance, ni l’instance de cassation ne posent problème quant au respect du délai raisonnable. En effet, en ce qui concerne la première instance, la Cour observe que celle-ci s’est déroulée devant le tribunal de première instance d’Anvers du 9 septembre 1985 au 29 mai 1987 et a, partant, duré un an et neuf mois environ, ce qui n’apparaît pas comme étant déraisonnable, et elle relève que cette juridiction s’est prononcée moins de cinq mois après le dépôt des dernières conclusions des requérants.
34. En ce qui concerne l’instance de cassation, celle-ci a duré deux ans et cinq mois à partir de la saisine de la Cour de cassation par les requérants.
35. Selon la Cour, on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir attendu la signification de l’arrêt d’appel pour se pourvoir en cassation eu égard aux termes de l’article 1073 du code judiciaire. Néanmoins, le délai de quinze mois qui a séparé cet arrêt du pourvoi ne saurait être imputable à l’Etat, l’exécution volontaire d’une décision judiciaire étant en principe la norme.
36. Quant au délai d’examen du pourvoi par la Cour de cassation, la Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable dès lors que l’affaire posait une question de droit nouvelle, à savoir celle de l’indemnisation des plus-values résultant de travaux non autorisés en cas d’expropriation.
37. Reste à examiner la durée de l’appel. La Cour constate que la cour d’appel n’a rendu son arrêt que plus de sept ans et trois mois après avoir été saisie par les requérants. Pareil laps de temps semble de prime abord déraisonnable pour un seul degré de juridiction. Il appelle donc un examen attentif sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, § 23).
38. La Cour estime, au regard des critères applicables en matière de délai raisonnable et à la lumière de l’argumentation des parties par laquelle elles critiquent chacune l’attitude de l’autre, qu’il convient de distinguer deux phases de la procédure : celle de la mise en état et celle qui s’ensuivit.
39. Elle constate qu’une fois l’affaire mise en état, la cour d’appel a traité l’affaire avec célérité. Ainsi, la cour d’appel rendit un arrêt le 10 octobre 1994, soit endéans les huit mois du dépôt par les requérants, le 4 février 1994, de leurs conclusions complètes, ce qui n’est pas déraisonnable aux yeux de la Cour.
40. S’agissant de la mise en état de l’affaire, la Cour observe que celle-ci a pris plus de six ans et demi. Ainsi, la procédure a débuté le 17 juillet 1987 par l’acte d’appel des requérants. L’Etat belge a déposé des conclusions le 9 septembre 1988. Par une lettre du 17 avril 1989, le greffe a informé les requérants que l’audience était fixée au 25 octobre 1993. La Région flamande a succédé à l’Etat belge le 2 septembre 1993. Le 23 septembre 1993, les requérants, auteurs de l’appel, ont déposé des conclusions incomplètes, finalement complétées le 4 février 1994 après que la cour d’appel ait ordonné, pour cette raison, la réouverture des débats par un arrêt interlocutoire du 20 décembre 1993.
41. Les requérants soutiennent l’idée selon laquelle ils n’avaient plus d’adversaire à la suite de la reprise par la Région flamande des obligations de l’Etat belge le 1er janvier 1989 pour justifier qu’ils aient attendu que celle-ci dépose un acte de reprise d’instance. La Cour estime que cette argumentation est dépourvue de pertinence. En effet, en l’absence d’explication sur ce point, on n’aperçoit pas en quoi la qualité du défendeur, Etat fédéral ou Région flamande, pouvait avoir une quelconque influence sur l’argumentation des requérants quant à l’indemnité devant leur être octroyée dans le cadre d’une procédure d’expropriation, d’autant que la Région flamande était tenue par les conclusions qui avaient été déposées par l’Etat avant qu’elle ne lui succède. De plus, les requérants avaient la possibilité de contraindre la Région flamande à reprendre l’instance en application de l’article 816, alinéa 2, du code judiciaire, ce dont ils se sont abstenus. En outre, dès lors que le greffe avait informé les requérants de la fixation de l’audience au 25 octobre 1993, le dépôt par eux de conclusions aurait été sans incidence sur le déroulement de la procédure, de même que l’aurait été une reprise d’instance plus rapide par la Région flamande, reprise d’instance qui eut par ailleurs lieu en temps utile, puisque datée du 2 septembre 1993.
42. Quant au Gouvernement défendeur, il fait valoir la qualité de partie de l’Etat fédéral belge au procès et/ou de celle d’un de ses démembrements, en l’occurrence la Région flamande, pour exclure sa responsabilité du chef d’une éventuelle violation de la Convention.
43. Selon la Cour, cette argumentation doit être écartée. En effet, elle relève d’une part qu’en droit belge, la procédure civile est régie par le principe dispositif et rappelle que ce principe, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d’initiative et d’impulsion, implique que la responsabilité de la marche de la procédure incombe aux parties (voir, entre autres, mutatis mutandis, Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, § 25). D’autre part, selon sa jurisprudence, il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêts Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique du 1er juillet 2004, § 27, et Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).
44. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le délai de fixation de plus de quatre ans et demi est imputable à l’Etat défendeur à qui il appartenait d’organiser les tribunaux de manière telle que le respect des exigences de l’article 6 § 1 en matière de délai raisonnable soit assuré. Tel n’était pas le cas s’agissant dudit délai et la qualité de partie au procès de l’Etat belge et/ou de la Région flamande est sans incidence sur ce point. En revanche, selon la Cour, le délai supplémentaire qui s’est écoulé en raison du caractère incomplet des conclusions déposées par les requérants ne saurait être reproché à l’Etat belge. Il n’en reste pas moins que du fait des quatre ans et demi imputables à l’Etat, le délai global de l’instance d’appel, a été porté à sept ans et trois mois. L’ensemble de la procédure a ainsi duré plus de douze ans pour trois degrés de juridictions.
45. Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
47. Les requérants demandent la somme de 128 200 EUR au titre de dédommagement moral, soit 20 euros par jour et par personne pour la période allant du 9 septembre 1989 au 18 juin 1998. Ils n’ont formulé aucune demande au titre de dommage matériel ou de frais et dépens.
48. Le Gouvernement fait valoir que les requérants se sont bornés à critiquer la justice belge de manière générale. Il ajoute que ceux-ci auront la possibilité de demander une réparation devant le juge interne. Le Gouvernement déduit de ces deux éléments qu’il convient de rejeter la demande.
49. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain, que le simple constat de la violation ne saurait compenser. Eu égard aux circonstances de l’affaire et notamment celles relevées aux paragraphes 37 à 44, la Cour décide d’octroyer, en équité, la somme de 8 700 EUR à ce titre.
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 700 EUR (huit mille sept cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président