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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 74700/01
présentée par Mustafa SEVER
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant turc, né en 1943 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me A. Aslan, avocate à Diyarbakır.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1997, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « l’administration ») expropria deux terrains appartenant au requérant en vue de la construction du barrage hydro-électrique de Kralkızı dans la région de Dicle. Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de l’administration furent versées au requérant en 1998, à la date du transfert de propriété.

En désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Dicle, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

Le tribunal lui donna gain de cause et condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter des dates de transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

En 2001, l’administration versa au requérant les compléments d’indemnités en question, assortis d’intérêts moratoires au taux de 50 % jusqu’au 31 décembre 1999 et 60 % pour la période postérieure.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.

EN DROIT

Le 12 janvier 2005, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 19 avril 2005, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours.

La Cour constate que le requérant a été invité le 26 avril puis le 20 juillet 2005, par des lettres recommandées avec accusé de réception effectivement reçues les 11 mai et 28 juillet 2005, à faire parvenir ses observations. Ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président