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DEUXIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21451/02
présentée par Georges GUEGAN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georges Guegan, est un ressortissant français né en 1926. Détenu à Marseille, il a été transféré à l’unité de soins de Poissy. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant souffre de diabète et d’insuffisance cardiaque. Il fut poursuivi, avec S., du chef d’escroquerie.
1. Instruction préparatoire
Le 23 janvier 1996, lors de son interpellation, le requérant invoqua pour la première fois des problèmes médicaux. Un certificat médical du service des urgences ayant confirmé qu’il ne pouvait être ni conduit ni retenu dans les locaux de la police judiciaire, il fut auditionné à son domicile.
Par courrier en date du 5 février 1997, le requérant, informé de sa mise en examen, indiqua au juge d’instruction qu’il avait choisi deux avocats, l’un à Lyon, l’autre à Paris, étant dans l’impossibilité de se rendre à une convocation à Lyon en raison d’un grave problème médical. Il précisa qu’il était « en instance de subir une intervention cardiaque à l’hôpital Cochin de Paris ».
Le requérant fut convoqué le 22 avril 1997 devant le juge d’instruction de Paris agissant sur commission rogatoire. Le même jour, l’épouse du requérant écrivait au magistrat instructeur : « Mon mari (...) que vous avez convoqué ce jour en votre cabinet (...) a été victime cette nuit d’un coma diabétique qui a nécessité l’intervention d’un médecin. » Elle joignait un certificat médical, daté du 22 avril 1997, qui précisait : « l’état de santé de M. Guégan nécessite le repos alité ce jour (à la suite d’un coma diabétique) ».
Le requérant fut entendu le 13 mai 1997 par le juge d’instruction de Paris dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Il fut avisé de sa mise en examen par lettre recommandée adressée le 30 janvier 1997.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fut prise le 27 novembre 1997.
Le 7 décembre 1998, le requérant fut incarcéré pour d’autres faits.
2. Procédure devant le tribunal correctionnel de Lyon
Le 14 juin 1999, une première audience eut lieu. Un renvoi fut demandé, le conseil du requérant faisant valoir qu’elle était en congé de maternité et le requérant alléguant qu’il venait de subir un double pontage coronarien et ne pouvait se déplacer. L’affaire fut renvoyée à l’audience du 20 septembre 1999.
Le 15 juin 1999, un réquisitoire d’extraction fut délivré afin que le requérant, toujours détenu, puisse comparaître à l’audience du 20 septembre 1999. Selon le requérant, le réquisitoire souligna que l’extraction devait être effectuée en ambulance médicalisée. C’est à cette condition que l’hôpital de la prison de Fresnes a accordé l’extraction, et le requérant a été autorisé à rester assis pendant les débats.
Le requérant comparut à l’audience et déposa un courrier exposant que son avocate s’était désistée. Souhaitant se défendre seul, le requérant demanda à obtenir, à ses frais, copie du dossier et sollicita le report de l’audience. Par un jugement rendu le 20 septembre 1999, le tribunal renvoya l’examen du dossier au 13 décembre 1999 et ordonna la communication des pièces du dossier aux frais du requérant. Selon le Gouvernement, le tribunal précisa qu’il s’agissait d’un « ultime renvoi ». Le requérant conteste cette dernière mention qui ne figure, selon lui, sur aucune pièce de la procédure.
Le 21 septembre 1999, une lettre fut adressée au requérant par le greffe du tribunal annonçant l’envoi du dossier contenant les pièces de procédure, sous réserve du paiement correspondant. A cette même date, un réquisitoire d’extraction fut pris aux fins de voir comparaître le requérant à l’audience du 13 décembre.
Les 3 et 4 octobre 1999, le requérant adressa deux courriers, respectivement au président et au parquet de la cour d’appel de Lyon, dans lesquels il faisait état des risques qui découleraient pour sa santé du transport à Lyon et demanda le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel de Paris.
Le 29 novembre 1999, le médecin de la prison de Fresnes informa le tribunal correctionnel de Lyon par télécopie que l’état du requérant exigeait un transfert en ambulance pour l’aller et le retour.
Le 5 décembre 1999, le requérant sollicita auprès du procureur de la République de Lyon un nouveau renvoi de l’affaire pour raisons de santé.
Le 13 décembre 1999, selon le Gouvernement, le requérant refusa d’être extrait de la maison d’arrêt de Fresnes, sans invoquer de motifs. Selon le requérant, en revanche, il ne refusa pas son extraction, ayant bien l’intention de comparaître devant le tribunal et d’assurer seul sa défense. Il explique toutefois qu’il n’a pas pu assurer cette dernière car il n’avait pas reçu les pièces du dossier demandées.
Par un jugement rendu le 13 décembre 1999, le tribunal correctionnel de Lyon constata que le requérant avait comparu le 20 septembre 1999 et que l’affaire ayant été renvoyée contradictoirement à son égard, « il convient de statuer contradictoirement ». Il reconnut le requérant coupable d’escroquerie pour s’être présenté sous la fausse qualité de fondé de pouvoir d’un groupe luxembourgeois inexistant afin de convaincre les cocontractants de lui confier des fonds. Le requérant, non comparant à l’audience, fut condamné à cinq ans d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts solidairement avec S.
Le requérant interjeta appel. Entre-temps, il fut transféré au centre pénitentiaire des Baumettes (Marseille).
3. Procédure devant la cour d’appel de Lyon
Le 26 juin 2000, le requérant fut informé de sa convocation à l’audience du 13 octobre 2000 devant la cour d’appel de Lyon.
Par courrier en date du 10 octobre 2000, le requérant, rappelant les termes du jugement avant dire droit du 20 septembre 1999, et déclarant se défendre seul, sollicita le renvoi de l’audience fixée au 13 octobre 2000 afin d’obtenir le dossier complet de la procédure.
Le 23 octobre 2000, le procureur général adressa une convocation au requérant en vue de sa comparution à l’audience du 7 février 2001.
Par deux courriers datés du 30 janvier 2001, le requérant informa le président de la cour d’appel de Lyon et le procureur général près cette même cour de son transfert imminent à l’hôpital de Fresnes pour raisons de santé. Il demanda à pouvoir, en vertu de l’article 416 du code de procédure pénale, être entendu à la maison d’arrêt ou à l’hôpital de Fresnes. A l’appui de cette demande de modification des conditions de la comparution pour « excuse reconnue valable », le requérant exposa alors que son transport à l’audience, qui ne pouvait d’ailleurs s’effectuer qu’en ambulance, et assisté de deux infirmiers, était incompatible avec son état de santé qui ne lui permettait pas de marcher. Le requérant précisa dans sa lettre au procureur général qu’il attendait d’être opéré mais que son opération chirurgicale était sans cesse différée et nécessitait des précautions compte tenu de son état de santé. Il fit également parvenir au greffe de la cour d’appel des conclusions complémentaires.
L’affaire fut renvoyée à l’audience du 21 mars 2001.
Par un arrêt rendu le 13 juin 2001, la cour d’appel de Lyon constata que le requérant était non comparant et qu’il avait refusé d’être extrait de la maison d’arrêt de Marseille. Elle releva notamment :
« (...) que Georges GUEGAN ne comparaît pas, quoique l’extraction de l’intéressé ait été régulièrement ordonnée par les services du Parquet Général pour sa comparution à la présente audience, dont la date a été portée à sa connaissance ; qu’en conséquence, il y a lieu de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale. »
La cour d’appel confirma le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité mais réduisit la peine à trois ans d’emprisonnement.
4. Procédure devant la Cour de cassation
Le requérant se pourvut en cassation en se fondant notamment sur l’article 6 de la Convention. Il fit valoir que les raisons de sa non‑comparution n’étaient pas celles que la cour d’appel avait indiquées. Il exposa qu’il avait été victime dans la nuit du 20 au 21 mars 2001 d’un coma hypoglycémique dûment constaté par le service de garde de l’établissement pénitentiaire avec intervention du service médical extérieur (SOS médecin) et qu’en raison de son état de santé, il n’avait pu être transporté même en ambulance pour comparaître devant la cour d’appel. Un justificatif aurait été transmis par télécopie au parquet général de Lyon. Il aurait été ensuite examiné par un médecin ; entre-temps, le parquet général de Lyon avait annulé l’extraction. Le requérant aurait été ensuite victime d’un autre malaise à l’infirmerie.
Le requérant soutint que l’extraction n’avait pu être effectuée pour des motifs de santé et que l’arrêt, rendu contradictoirement par la cour d’appel, violait les droits de la défense. Il ajouta qu’il avait fait parvenir des conclusions à la cour d’appel, ce qui démontrait selon lui son intention de se présenter.
Par un arrêt rendu le 27 février 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de procédure pénale
Article 410
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. »
Article 416
« Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès‑verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l’article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. »
Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi concernant un arrêt par lequel une cour d’appel a statué contradictoirement à l’encontre d’un prévenu détenu alors même que celui-ci invoquant son état de santé pour ne pas comparaître, la Cour de cassation vérifie si les juges du fond ont procédé à un examen effectif de l’excuse invoquée. Compte tenu de ce contrôle opéré par la Cour de cassation, un prévenu ne peut être jugé contradictoirement par une juridiction de fond que si l’excuse n’a pas été reconnue valable. La décision de la juridiction doit le constater expressément.
La Cour de cassation rejettera un pourvoi formé contre un arrêt statuant contradictoirement à l’encontre d’un prévenu détenu invoquant son état de santé pour ne pas comparaître si elle considère que la cour d’appel a considéré l’excuse comme non valable au terme d’un examen approprié des motifs et justificatifs présentés. La Cour de cassation a ainsi rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait statué contradictoirement à l’encontre d’un prévenu détenu non comparaissant dès lors que les juges du fond avaient fondé leur décision sur l’absence de précisions données sur l’état de santé et sur l’absence de production d’un certificat médical. Elle releva que « l’appréciation d’une excuse, invoquée par le prévenu détenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond » (Cass. Crim. 1er février 1994, no de pourvoi 93-680676).
La Cour de cassation cassera un arrêt si la décision des juges du fond se fonde sur des motifs erronés. Dans un arrêt du 8 octobre 1997, elle s’est prononcée ainsi :
« Attendu que, pour rejeter l’excuse présentée par la prévenue, l’arrêt attaqué relève que si l’intéressée a, par télégramme reçu en cours d’audience sollicité le renvoi de son affaire pour raison de santé, elle n’a fourni aucun certificat médical à l’appui de sa demande ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de procédure que des certificats médicaux étaient joints aux lettres que la prévenue avaient adressées à la cour d’appel et qui avaient été versées au dossier le 8 février 1996, pour l’une, et le 15 mars 1996, pour l’autre, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ; (...) ».
2. Code de l’organisation judiciaire
La partie pertinente de l’article L. 131-6 se lit ainsi :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
Restaurant une procédure d’examen préalable des pourvois en cassation, la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a, par son article 27, modifié l’article L. 136-1 du code précité selon lequel, désormais (la nouvelle procédure a pris effet le 1er janvier 2002), la formation de trois magistrats de chaque chambre de la Cour de cassation, après dépôt des mémoires et après instruction de l’affaire, déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale. Il se plaint de ne pas avoir pu comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense. Il soutient qu’il n’a pas obtenu les documents demandés au tribunal et que, n’ayant pas comparu à l’audience du 13 décembre 1999, il a été jugé en son absence. En appel, il aurait souligné son impossibilité à comparaître pour raisons médicales graves, mais la cour d’appel n’aurait pas tenu compte de ses demandes de report. N’ayant pas comparu devant la cour d’appel, il soutient qu’il n’a pu être jugé contradictoirement par celle-ci. Il conteste également l’arrêt rendu par la Cour de cassation, dont il critique l’absence de motivation.
EN DROIT
1. Le requérant prétend que les juridictions lyonnaises n’ont pas respecté ses droits de la défense. Il se plaint en particulier que la cour d’appel l’a condamné en son absence. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à: (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »
Se référant à la jurisprudence de la Cour (notamment Van Pelt c. France, no 31070/96, arrêt du 23 mai 2000), le Gouvernement relève qu’en l’espèce le requérant n’a pas présenté, à l’appui de ses demandes de dispense de comparution devant le tribunal et la cour d’appel, les pièces attestant de la gravité de son état. Après avoir accordé plusieurs renvois, ces juridictions, ayant apprécié souverainement les éléments fournis par le requérant, se seraient donc vues contraintes de statuer malgré la non-comparution du requérant à l’audience.
Le requérant soutient que, depuis son incarcération, s’il n’a pu remettre d’attestations médicales, c’est uniquement en raison de la carence de l’administration pénitentiaire qui ne donne jamais suite aux demandes. Il soutient que son état de santé était bien connu des juridictions et résulte d’ailleurs de son dossier pénitentiaire. Il fournit à cet égard, en ce qui concerne l’époque des faits, un certificat médical du 18 novembre 1998 délivré à la demande du président de la cour d’assises d’Evreux en vue de sa comparution devant cette cour le 30 novembre 1998. Il réitère qu’il n’a jamais refusé d’être extrait de la prison, et qu’il souhaitait comparaître aussi bien devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, devant lesquels il voulait se défendre seul.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux dispositions combinées (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins ; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35 ; Krombach c. France, no 29731/96, § 84, CEDH 2001-II).
La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Colozza, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l’accusé n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 15, § 30, et aussi Medenica c. Suisse, no 20491/92, §§ 54 et 55, CEDH 2001‑VI).
En l’espèce, la Cour constate, comme l’admet le requérant, qu’aucun certificat médical n’a été présenté à l’appui des demandes de renvoi soumises aux juridictions nationales, à l’exception de celui établi le 23 janvier 1996 dans le cadre de la garde à vue et de celui produit le 22 avril 1997 pour ne pas répondre à la première convocation du juge d’instruction. La Cour relève également que le requérant a obtenu deux renvois de l’affaire avant que celle-ci ne soit examinée au cours de l’audience du 13 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de Lyon, ce dernier ayant d’ailleurs été préalablement informé, par le médecin de la prison de Fresnes, de ce que le requérant était alors apte à effectuer le voyage de Paris à Lyon, même si ce transfert devait s’effectuer en ambulance. La cour d’appel de Lyon, quant à elle, renvoya également l’affaire deux fois à la demande du requérant. Par la suite, le 21 mars 2001, au vu des éléments fournis par le requérant, la cour d’appel décida de ne plus accorder de renvoi et de ne pas appliquer l’article 416 du code de procédure pénale (voir partie « droit et pratiques internes pertinents » ci-dessus).
Elle relève par ailleurs qu’en admettant même que le requérant n’ait ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice, pour autant les ressources offertes par le droit interne restaient effectives, le requérant pouvant, en tout état de cause, demander à être représenté devant les juridictions lyonnaises. Or, il apparaît que le requérant, pourtant informé de cette possibilité, a refusé de se faire représenter et il ne ressort pas du dossier qu’il ait formulé, à aucun moment, une demande d’assistance judiciaire.
Quant aux documents demandés par le requérant au tribunal correctionnel de Lyon, la Cour constate que ce tribunal a fait droit à la demande du requérant par le jugement rendu le 20 septembre 1999, suivi le lendemain par une lettre du greffe de ce même tribunal fixant les modalités d’envoi des documents.
Il s’ensuit que, dans le cadre du dispositif juridique existant à l’époque des faits, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation des autorités françaises, la décision prise par les juridictions internes de statuer contradictoirement à l’égard du requérant n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Toujours en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’arrêt rendu le 27 février 2002 par la Cour de cassation, dont il critique l’absence de motivation.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (voir notamment Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999).
En l’espèce, la Cour, se référant à sa jurisprudence récente (voir Burg et autres c. France, no 34763/02, 28 janvier 2003), note que la décision de la Cour de cassation était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président