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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 55814/00
présentée par Donato FRANCHINO
contre l’Italie et la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. L. Garlicki, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 1999,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Donato Franchino, est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Massafra (Taranto). Le gouvernement italien est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. Le gouvernement polonais est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est né en 1963 et résidant à Massafra (Taranto).

Le 10 septembre 1994, le requérant épousa M.Z., ressortissante polonaise. La couple eut une fille, née à Taranto le 24 février 1995, qui acquit la nationalité italienne.

Le 16 avril 1996, alors que le requérant se trouvait au travail, M.Z. quitta le domicile et rentra en Pologne, emmenant l’enfant avec elle.

Au cours des jours suivants, le requérant réussit à se mettre en contact avec M.Z., qui résidait avec l’enfant chez ses parents à Varsovie. M.Z. déclara qu’elle souhaitait rester à Varsovie avec l’enfant.

1. La procédure de séparation diligentée par le requérant devant les juridictions civiles italiennes

Le 13 juin 1996, le requérant présenta une instance de séparation judiciaire au tribunal de Taranto, en sollicitant l’attribution exclusive de l’autorité parentale.

Cette instance fut envoyée au consulat italien à Varsovie, afin d’exécuter la notification auprès du domicile de M.Z. Cette notification fut exécutée tardivement. Par conséquent, l’audience devant le président du tribunal fut renvoyée.

Il ressort du dossier qu’à deux autres reprises, le requérant envoya au consulat italien à Varsovie l’instance, afin de procéder à la notification, mais cette dernière fut toujours exécutée tardivement par les autorités polonaises.

Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement italien que, par un décret rendu public lors de l’audience du 16 juin 1998, le tribunal classa sans suite la procédure au motif qu’il n’était pas en condition de se prononcer sur la demande du requérant et que ce dernier n’était pas présent lors de ladite audience.

2. La procédure diligentée par le requérant devant les juridictions pénales italiennes

Le 20 juin 1996, le requérant déposa auprès du commissariat de Massafra une plainte contre M.Z. pour violation du devoir d’assistance familiale et pour l’enlèvement de l’enfant.

Par une décision du 30 janvier 2002, le tribunal de Taranto condamna M.Z. à neuf mois d’emprisonnement. Cette peine fut suspendue, sous condition du consentement de la part de M.Z. aux rencontres du requérant avec sa fille.

Toutefois, M.Z. empêcha le requérant de rencontrer la fille. Par conséquent, par une ordonnance du 21 janvier 2004, le tribunal révoqua la suspension de la peine.

Il ressort du dossier que la décision du 30 janvier 2002 a acquis force de chose jugée.

3. La procédure de divorce diligentée par M.Z. devant les juridictions civiles polonaises

Par un acte d’assignation notifié au requérant le 13 février 1997, M.Z. introduisit devant le tribunal de Varsovie une demande visant à obtenir le divorce, en sollicitant l’attribution exclusive de l’autorité parentale. Il ressort de l’acte de l’assignation que le requérant disposait d’un délai de quatorze jours à compter de la notification pour se constituer dans la procédure.

Le requérant ne se constitua pas dans cette procédure. Toutefois, le 24 février 1997, celui-ci informa le tribunal de Varsovie de ce qu’une procédure de séparation était pendante devant le tribunal de Taranto.

Par une décision du 4 juin 1997, le tribunal de Varsovie prononça le divorce, confia la garde de l’enfant à M.Z. et ordonna au requérant de verser à cette dernière une pension alimentaire mensuelle de 600 PLN (environ 140 EUR). Cette décision acquit force de chose jugée le 26 juin 1997.

Le 8 octobre 1999, le tribunal de Varsovie transmit au requérant, par l’intermédiaire du Ministère italien de la justice, une copie de ladite décision traduite en italien.

Entre-temps, le 12 novembre 1998, le tribunal de Varsovie avait introduit devant le Ministère italien de l’intérieur une demande visant à obtenir l’exécution de ladite décision, notamment en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire, en application de la Convention de New York du 20 juin 1956.

Le 30 juin 1999, la Préfet de Taranto ordonna au requérant de verser la somme due à M.Z.

Le 18 septembre 2002, le requérant se rendit auprès de la Préfecture de Taranto et manifesta son intention de ne pas verser ladite somme, au motif que plusieurs procédures ayant pour objet la garde de l’enfant étaient encore pendantes.

Par une lettre du 26 septembre 2003, le Préfet informa le requérant que l’ordre d’exécution de la décision en question concernait uniquement la pension alimentaire.

4. La procédure diligentée par le requérant devant le tribunal pour enfants italien

Par une instance du 22 février 1997, le requérant introduisit devant le tribunal pour enfants de Taranto une action visant à obtenir la reconnaissance de son droit de rencontrer sa fille.

Par une décision déposée au greffe le 21 mars 1997, le tribunal pour enfants accueillit la demande du requérant et ordonna au service social international d’évaluer l’état psychologique de celle-ci, ainsi que ses relations avec le milieu social dans lequel elle vivait.

Par deux lettres des 6 octobre 1997 et 31 août 1998, le service social international informa le tribunal pour enfants de ne pas être en condition de mettre en exécution la décision de ce dernier, au motif que M.Z. refusait de rencontrer les fonctionnaires du service social chargés du dossier.

Les 30 mai 1997, 21 juillet 1999 et 25 août 1999, le requérant demanda au tribunal pour enfants de Taranto de lui confier la garde de l’enfant.

Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement italien que, par une décision du 13 janvier 2000, le tribunal pour enfants reconnut le droit du requérant de rencontrer sa fille.

5. La procédure devant les juridictions polonaises visant à obtenir le rapatriement de l’enfant

Par une instance envoyée au Ministère italien de la justice le 14 novembre 1998, le requérant introduisit une action visant à obtenir le rapatriement de l’enfant, les juridictions polonaises étant compétentes pour juger sur cette demande.

Il ressort du dossier qu’au cours de cette procédure, le requérant bénéficia de l’assistance judiciaire et fut assisté par un avocat polonais.

Par une décision du 22 juillet 1999, le tribunal de Varsovie rejeta la demande du requérant.

Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel de Varsovie.

Par un arrêt du 25 octobre 1999, la cour d’appel rejeta l’appel.

Par une lettre du 13 décembre 1999, le Ministère polonais de la justice informa le requérant, par l’intermédiaire du Ministère italien de la justice, de ce que son défenseur s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Par la même lettre, le Ministère polonais de la justice envoya au requérant une copie de l’arrêt de la cour d’appel rédigée en polonais.

Par une lettre du 10 janvier 2000, le Ministère polonais de la justice informa le requérant de ce que l’arrêt de la cour d’appel était définitif, étant donné que son défenseur ne s’était pas pourvu en cassation. Quant à l’affirmation contenue dans la lettre du 13 décembre 1999, le Ministère polonais expliqua que le défenseur avait dans un premier temps déposé auprès de la Cour de cassation une instance manifestant son intention d’attaquer l’arrêt de la cour d’appel, mais ensuite il n’avait pas déposé un pourvoi formel.

Par une lettre du 26 janvier 2000, le Ministère italien de la justice informa le requérant que, compte tenu dudit arrêt de la cour d’appel de Varsovie, la procédure visant à obtenir le rapatriement de l’enfant devait être considérée comme conclue.

6. La procédure diligentée par le requérant devant les juridictions civiles polonaises en application de la Convention de La Haye

Par une instance introduite devant le Ministère italien de la justice le 24 mars 2000 et notifiée au Ministère polonais de la justice le 26 mai 2000, le requérant introduisit une requête au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Il demandait notamment de pouvoir rencontrer sa fille pour des périodes de courte durée, de pouvoir lui parler par téléphone, de pouvoir en recevoir des photos et d’être mis au courant des aspects principaux de son éducation et de sa vie sociale.

Par un arrêt du 17 janvier 2001, le tribunal de Varsovie, qui était compétent pour juger sur l’affaire, rejeta la demande du requérant.

Le Ministère italien de la Justice informa le requérant de cet arrêt par lettre du 22 janvier 2001, reçue par celui-ci le 25 janvier 2001.

Par une lettre du 31 janvier 2001 adressée au Ministère italien de la justice, le requérant manifesta son intention d’interjeter appel de cette décision.

Par une lettre du 6 février 2001, reçue le 8 février 2001, le Ministère italien de la justice informa le requérant de ce que le Ministère polonais de la justice lui avait communiqué que le délai pour interjeter appel de ladite décision expirait le 7 février 2001.

Il ressort du dossier que le requérant n’interjeta pas appel de cette décision, qui acquit force de chose jugée le 8 février 2001.

GRIEFS

1. Invoquant les articles 6 § 1 (équité de la procédure) et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de conclure la procédure de séparation entamée devant les juridictions internes, en raison du retard avec lequel, à plusieurs reprises, le consulat italien à Varsovie et les autorités polonaises auraient notifié à M.Z. l’instance de séparation.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales italiennes.

3. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir disposé d’un temps trop limité pour préparer sa défense et se constituer dans la procédure de divorce entamée par M.Z. devant le tribunal de Varsovie.

4. Invoquant les articles 6 § 1 (équité de la procédure), 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de ce que le tribunal de Varsovie, prononçant le divorce, n’a pas pris en compte son droit de visite. En outre, le requérant se plaint de ce qu’il a reçu la copie de cette décision, traduite en italien, alors que le délai pour l’attaquer avait déjà expiré.

5. Invoquant les articles 6 § 1 (équité de la procédure) et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le tribunal pour enfants de Taranto ne s’est pas prononcé sur ses demandes visant à obtenir la garde de l’enfant et le droit de rencontrer sa fille.

6. Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de l’absence d’équité dans la procédure visant à obtenir le rapatriement de l’enfant. Il fait notamment valoir que, par la lettre du 13 décembre 1999, le Ministère polonais de la justice lui a envoyé une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Varsovie rédigé seulement en polonais et a affirmé que le pourvoi en cassation avait déjà été introduit, alors qu’une telle affirmation ne correspondait pas à la situation réelle et a été démentie par la suite.

7. Sans invoquer d’articles de la Convention, le requérant se plaint respectivement de l’absence d’équité de la procédure entamée devant les juridictions civiles polonaises en application de la Convention de La Haye et des répercussions de celle-ci sur sa vie familiale.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de l’impossibilité de conclure la procédure de séparation entamée devant les juridictions internes, en raison du retard avec lequel, à plusieurs reprises, le consulat italien à Varsovie et les autorités polonaises auraient notifié à M.Z. l’instance de séparation. Il invoque d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

En outre, le requérant invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties perinentes :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Quant au Gouvernement italien, celui-ci fait valoir d’abord que le retard dans la notification de l’instance de séparation dépend uniquement de l’inactivité des autorités polonaises.

De plus, le Gouvernement italien observe que la procédure devant le tribunal de Taranto a été classée sans suite par un décret rendu public au cours de l’audience du 16 juin 1998. Or, le Gouvernement italien fait valoir que cette décision de classement a été adoptée plus de six mois avant l’introduction de la requête.

Quant au Gouvernement polonais, celui-ci fait valoir d’abord que le requérant n’a fourni aucune preuve de ce que l’instance à notifier ait effectivement été transmise par les autorités italiennes compétentes aux autorités polonaises compétentes.

En outre, le Gouvernement polonais fait observer qu’à l’époque où le procédure de séparation devant le tribunal de Taranto était pendante, le requérant était au courant de la procédure de divorce diligentée par M.Z. devant le tribunal de Varsovie. Selon le Gouvernement polonais, la procédure de séparation devant le tribunal de Taranto ne constituait donc qu’un double emploi par rapport à la procédure pendante devant ladite juridiction polonaise.

Le requérant s’oppose aux thèses des Gouvernements italien et polonais. Il fait notamment valoir qu’au cours de la procédure devant le tribunal de Taranto, l’instance a toujours été envoyée en temps utile au consulat italien à Varsovie, afin de procéder à la notification au domicile de M.Z.

D’après le requérant, le retard dans l’exécution d’une telle notification n’est donc pas justifié à la lumière des circonstances de l’espèce et, étant à la base du classement sans suite de la procédure, a constitué une violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.

La Cour rappelle que, s’il s’agit d’une situation continue, le délai de six mois court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II).

En l’espèce, le grief du requérant porte sur l’impossibilité de conclure la procédure de séparation entamée devant les juridictions internes.

La Cour constate que cette situation a pris fin le 16 juin 1998, à savoir plus de six mois avant le 30 juillet 1999, date d’introduction de la requête.

Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter ce grief pour dépassement du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.

La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après la loi Pinto), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.

La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas que le requérant ait fait usage de cette voie de recours.

Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint également d’avoir disposé d’un temps trop limité pour préparer sa défense et se constituer dans la procédure de divorce entamée par M.Z. devant le tribunal de Varsovie. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention, qui se lit ainsi :

« Tout accusé a droit notamment à :

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».

La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention ne s’applique que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que la procédure devant le tribunal de Varsovie portait uniquement sur la demande de divorce introduite par M.Z.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4. Le requérant se plaint de ce que le tribunal de Varsovie, prononçant le divorce, n’a pas pris en compte son droit de visite.

En outre, le requérant se plaint de ce qu’il a reçu la copie de cette décision, traduite en italien, alors que le délai pour l’attaquer avait déjà expiré.

Il invoque les articles 6 § 1 (équité de la procédure), 8 et 13 de la Convention. L’article 13 de la Convention se lit ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

Quant à la première partie de ce grief, le Gouvernement polonais fait valoir qu’aux termes de l’article 58 § 1 du code de la famille et de la tutelle, la juridiction prononçant le divorce a l’obligation de se prononcer uniquement sur les questions concernant la garde de l’enfant et la prise en charge des besoins économiques de l’enfant.

Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême et à l’article 113 du code de la famille et de la tutelle, la décision ayant pour objet la garde de l’enfant n’exclut pas en tant que tel le droit de visite de l’enfant de la part du parent autre que celui auquel la garde a été confiée.

Toutefois, le requérant n’a jamais introduit, au cours de la procédure devant le tribunal de Varsovie, une demande tendant à préciser les modalités de l’exercice de son droit de visite.

Le requérant conteste la thèse du Gouvernement polonais. D’abord, il fait valoir que le tribunal de Varsovie, prononçant le divorce, aurait dû prendre en compte son droit de visite, afin de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, conformément à la législation polonaise en la matière.

En outre, le requérant observe qu’au cours de la procédure devant le tribunal de Varsovie, il n’a jamais été mis au courant de la part des autorités polonaises compétentes de la possibilité d’introduire une demande tendant à préciser les modalités de l’exercice de son droit de visite.

Quant à la première partie de ce grief, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 58 § 1 du code polonais de la famille et de la tutelle, la juridiction prononçant le divorce doit trancher les questions concernant la garde de l’enfant et la prise en charge des besoins économiques de l’enfant.

Or, le tribunal de Varsovie, prononçant le divorce, a confié la garde de l’enfant à M.Z. et a ordonné au requérant de verser à cette dernière une pension alimentaire mensuelle.

La Cour relève qu’en droit polonais le jugement prononçant le divorce et confiant la garde de l’enfant à M.Z. n’exclut pas en tant que tel le droit de visite de l’enfant de la part du requérant.

Au cours de la procédure devant le tribunal de Varsovie, le requérant aurait pu demander à tout moment à cette dernière juridiction de définir les modalités de l’exercice de son droit de visite. De plus, une telle possibilité reste ouverte au requérant malgré le caractère définitif du jugement du tribunal de Varsovie.

A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour considère que, quant à la première partie de ce grief, il convient de la rejeter pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant à la deuxième partie de ce grief, la Cour rappelle que le droit du requérant de recevoir une copie de la décision du tribunal de Varsovie dans sa langue maternelle ne figure pas au nombre des droits et libertés protégés par la Convention et ses Protocoles.

Il s’ensuit que la deuxième partie de ce grief doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Le requérant se plaint de l’absence de décision de la part du tribunal pour enfants de Taranto. Il invoque les articles 6 § 1 (équité de la procédure) et 8 de la Convention.

Le Gouvernement italien fait valoir que, compte tenu de l’impossibilité pour le service social international de mettre en exécution la première décision du tribunal pour enfants de Taranto, le 13 janvier 2000 cette dernière juridiction a adopté une deuxième décision, par laquelle elle a reconnu le droit du requérant de rencontrer sa fille.

Cette deuxième décision a permis au requérant de se prévaloir de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 en matière de soustraction internationale de mineurs.

Selon le Gouvernement italien, compte tenu notamment de la nécessité de ne pas empiéter sur la souveraineté d’un autre Etat, le tribunal pour enfants de Taranto n’aurait pu adopter aucune autre décision faisant suite à la demande adressée par le requérant.

Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement, faisant notamment valoir que le tribunal pour enfants de Taranto n’a pas pris de mesures effectives visant à garantir l’application concrète de son droit de rencontrer sa fille.

La Cour note qu’il ressort des documents envoyés par le Gouvernement italien que, par une décision du 13 janvier 2000, le tribunal pour enfants reconnut le droit du requérant de rencontrer sa fille.

Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

6. Le requérant se plaint en substance de l’absence d’équité dans la procédure visant à obtenir le rapatriement de l’enfant. Il fait notamment valoir que, par la lettre du 13 décembre 1999, le Ministère polonais de la justice lui a envoyé une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Varsovie rédigé seulement en polonais et a affirmé que le pourvoi en cassation avait été déjà introduit, alors qu’une telle affirmation ne correspondait pas à la situation réelle et a été démentie par la suite. Il invoque les articles 6, 8 et 13 de la Convention.

S’agissant de la partie du grief tirée de l’envoi d’une copie de l’arrêt rédigé seulement en polonais, la Cour rappelle que le droit du requérant de recevoir une copie de cet arrêt dans sa langue maternelle ne figure pas au nombre des droits et libertés protégés par la Convention et ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant à la partie restante du grief, la Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit polonais.

A cet égard, la Cour note que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation envers l’arrêt de la cour d’appel de Varsovie. Même à supposer qu’il s’agisse d’une défaillance de l’avocat commis d’office, la Cour observe que le requérant n’a pas signalé une telle défaillance aux autorités polonaises (voir Bacquet c. France, no 20309/92, (déc.), 29 juin 1994).

Il s’ensuit que la partie restante de ce grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

7. Sans invoquer d’articles de la Convention, le requérant se plaint respectivement de l’absence d’équité de la procédure entamée devant les juridictions civiles polonaises en application de la Convention de La Haye et des répercussions de celle-ci sur sa vie familiale.

La Cour doit de nouveau déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit polonais.

La Cour note qu’il ressort du dossier que le requérant a eu connaissance de l’arrêt du 17 janvier 2001 dès le 25 janvier 2001, qu’il n’a pas interjeté appel de cet arrêt et qu’il n’a pas demandé aux autorités polonaises la désignation d’un avocat commis d’office conformément aux règles procédurales applicables en l’espèce. L’arrêt du tribunal de Varsovie a donc acquis force de chose jugée le 8 février 2001.

A la lumière de ces considérations, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Vu les considérations ci-dessus, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président