Přehled
Rozsudek
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALİ EROL c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 47796/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2005
DÉFINITIF
27/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Erol c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
R. Türmen,
P. Lorenzen,
Mme S. Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47796/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Erol (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Le 13 mai 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Par une lettre du 16 septembre 2004, le greffe fut informé du décès du requérant, le 7 août 2004. Son épouse, Mme Selma Erol, a exprimé son intention de poursuivre la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Ali Erol le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à Mme Erol (voir Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1952. Il est décédé le 7 août 2004. Il résidait à Istanbul. Il était rédacteur en chef du quotidien Evrensel (Universel).
9. Le 18 décembre 1995, un article intitulé « Les confessions d’un sous-officier » parut en première et onzième pages du numéro 195 du quotidien Evrensel. Les passages pertinents peuvent se lire comme suit :
« Dans les écoles militaires, l’hostilité contre les Kurdes. Le commandant qui prend plaisir à torturer. Les collections d’oreilles et de doigts de membres de la guérilla faites par les membres du JITEM (service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie) et des équipes spécialisées. Le comportement particulier à l’égard des détenteurs de la collection (...)
– Pouvez-vous vous présenter ?
– M.Ö. : J’ai commencé en 1983 à la section des sous-officiers sanitaires de l’académie de médecine militaire de Gülhane. Après avoir terminé les études, nous avons été nommés sous-officiers sanitaires. En fait, l’école dans laquelle nous avons été formés était comme un lieu d’entraînement. Le nationalisme, le racisme et l’hostilité contre les Kurdes étaient enseignés. Les étudiants, à la fin des études, débutent leur carrière comme opposants complets aux Kurdes.
– Qu’avez-vous vécu dans les régions kurdes qui sont vos premiers lieux d’affectation ?
– M.Ö. : J’ai été nommé à mon premier poste au commandement de la 70è brigade comme technicien sanitaire de Siirt. Les commandants racontaient des choses très intéressantes à propos des Kurdes : la bastonnade, comme à l’école militaire, faisait partie de la vie quotidienne. La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres, c’est-à-dire qu’on peut dire alcooliques. Moi-même (...) nous buvions pour ne pas perdre la tête. Mais pas les commandants de bataillons ; eux buvaient pour pouvoir attaquer avec plus d’emportement. Par exemple, le commandant d’unité T.K. se réveillait le matin et commençait sa journée avec l’alcool, et buvait jusqu’au coucher. Il prenait plaisir aux cris de ceux qu’il interrogeait. Une fois, alors que nous étions en mission sur le terrain, un jeune vint vers nous disant fuir le PKK et vouloir se réfugier. Nous l’avons pris et emmené à l’unité. T.K. (...) l’a amené à son bureau en le frappant. Les cris m’avaient affecté. Je suis entré et ai dit « il s’est rendu mon commandant », il m’a chassé en disant « dehors, quoiqu’il arrive, le remède contre eux est la bastonnade. Tu n’as pas encore compris ? » (...) Un autre fait intéressant : les oreilles et les doigts de membres de la guérilla tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient ceux qui possédaient le plus d’oreilles ou de doigts avec beaucoup d’égards. Ce fait déclenchait une concurrence parmi les officiers éduqués d’une manière hostile aux Kurdes (...) Entre 1988 et 1990, les corps d’un capitaine et de trois soldats furent amenés à la gendarmerie. Le commandant de brigade E.T. nous a réunis sur la place : « ce sont des agents liés à des organisations illégales (...) c’est pourquoi ils ont été fusillés (...) » Le capitaine et les trois soldats avaient été tués sous la surveillance de E.T. Mais il fut dit à leur famille qu’ils étaient morts au combat (...)
– Que dites-vous du JITEM et de l’équipe spéciale ?
– M.Ö. : Le JITEM est lié au commandement de gendarmerie. Ils ont une liberté d’action (...) La plupart parle kurde comme si c’était leur langue maternelle. Il y a beaucoup de personnes d’origine kurde. (...) quant à l’équipe de police spéciale, la plupart, en fait tous, sont originaires du MHP [Milliyetçi Hareket Partisi - Parti de l’action nationaliste] et ont fait de la prison. Dans le JITEM, la discipline règne. Alors que dans l’équipe spéciale, il n’y en a pas. Ceux-là [membres de l’équipe spéciale] utilisent des produits stupéfiants tels que des drogues (...) Le vrai problème n’est pas aujourd’hui mais pour demain. Quand ces soldats vont quitter cette région, comment vont-ils s’intégrer à la société ? Par exemple, moi, cela fait près de cinq ans que je vis en Allemagne. Je n’arrive toujours pas à me détacher de ce que j’ai vécu. Parfois j’ai des crises de nerfs. Allez dans les hôpitaux psychiatriques en Turquie, vous rencontrerez des centaines d’officiers, sous-officiers, soldats, de nombreuses personnes qui suivent un traitement psychologique.
(...) »
10. Le 28 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant pour avoir fait paraître l’article en cause et requit sa condamnation, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale.
11. Dans ses réquisitions, le procureur de la République s’exprima ainsi :
« Dans l’article intitulé « Un sous-officier sanitaire qui a exercé ses fonctions dans les régions kurdes raconte ce qu’il a vécu – les confessions d’un sous officier –,
Dans les écoles militaires, l’hostilité contre les Kurdes. Le commandant qui prend plaisir à torturer. Les collections d’oreilles et de doigts de membres de la guérilla faites par les membres du JITEM (service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie) et des équipes spécialisées. Le comportement particulier à l’égard des détenteurs de collection (...) L’école dans laquelle j’ai étudié était en fait comme un lieu d’entraînement. Le nationalisme, le racisme et l’hostilité contre les Kurdes étaient enseignés. A la fin des études, les étudiants entament leurs fonctions comme opposants complet aux Kurdes (...) Dans tous les villages de Siirt et Eruh, la pratique de la bastonnade, tout comme dans cette école militaire, faisait partie de la vie (...) La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres, c’est-à-dire qu’on peut dire alcooliques (...) Ils buvaient pour pouvoir attaquer avec plus d’emportement (...) »
Tant [selon] le passage emprunté ci-dessus qu’à la lecture et l’interprétation de l’article dans son ensemble, [il apparaît] compte tenu de la forme et du contenu de l’écrit, [que celui-ci] revêt le caractère d’une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale ».
12. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutint qu’en qualité de rédacteur en chef, il avait estimé que l’article litigieux avait la nature d’une information. Il précisa à cet égard que, n’ayant pas vu dans cet article une infraction, il avait autorisé sa parution.
13. Le 9 mai 1996, après avoir procédé à une appréciation globale des éléments de preuve et des arguments soumis, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, conclut que l’écrit litigieux dépassait les limites de l’information et était constitutif de l’infraction énoncée à l’article 155 du code pénal en provoquant la désaffection du peuple envers le service militaire. Elle considéra en outre que cet écrit devait s’entendre, au regard de l’article 312 § 2 du code pénal, comme une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale. Elle condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 600 000 livres turques (TRL). Constatant par ailleurs que l’infraction pouvait porter atteinte à la sécurité nationale, elle conclut à l’interdiction du quotidien en question pour une durée de vingt jours, en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse.
14. La cour de sûreté de l’Etat considéra notamment :
« Dans l’article intitulé « Les confessions d’un sous-officier » publié aux pages 1‑11 du journal, en résumé, un sous-officier sanitaire exerçant ses fonctions dans les régions kurdes racontait ce qu’il avait vécu et répondait aux questions posées « (...) J’ai débuté mes études en 1983 à la section des sous-officiers sanitaires de l’académie de médecine militaire de Gülhane. Après avoir terminé les études, nous avons été nommés sous-officiers sanitaires. En fait, l’école dans laquelle nous avons été formés était comme un lieu d’entraînement. Le nationalisme, le racisme et l’hostilité envers les Kurdes étaient enseignés. Les étudiants, à la fin des études, débutent leur carrière comme opposants complet aux Kurdes (...) j’ai été nommé à mon premier poste au commandement de la 70è brigade comme technicien sanitaire de Siirt. Les commandants racontaient des choses très intéressantes à propos des Kurdes : la bastonnade, comme dans l’école militaire, faisait partie de la vie quotidienne. La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres (...) Les oreilles et les doigts de membres de la guérilla tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient ceux qui possédaient le plus d’oreilles ou de doigts avec beaucoup d’égards. Ce fait déclenchait une concurrence parmi les officiers éduqués d’une manière hostile aux Kurdes (...) » (...) en examinant dans son ensemble cet article litigieux au regard de son objet et de son sujet principal, [il apparaît] qu’il constitue une incitation publique du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale, ce qui aboutit à la conclusion et conviction que les éléments légaux constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé sont réunis (...) »
15. Le 14 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation.
16. Dans son mémoire en cassation du 12 juin 1996, le requérant soutint que l’écrit litigieux avait la nature d’une information et ne dépassait pas le cadre d’exercice de la liberté d’expression, tel que défini à l’article 10 de la Convention. Il invoquait en outre l’article 6 de la Convention et se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat en raison de la présence d’un magistrat militaire en son sein.
17. Le 17 octobre 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance. Cet arrêt fut renvoyé au dossier de la juridiction de première instance le 30 octobre 1996.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. En vertu de l’article 155 du code pénal :
« Quiconque (...) fait paraître des publications dont l’inspiration a pour but de provoquer la désaffection envers le service militaire, ou y incite par un autre moyen, ou qui, dans ce but, tient des discours dans une réunion publique ou dans des endroits où le public est admis, sera puni (...) »
19. L’article 312 du code pénal dispose :
« Incitation non publique au crime
(...)
Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende (...) quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’un quantum pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base (...) »
20. L’article 2 additionnel de la loi no 5680 sur la presse dispose que, lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours à un mois.
EN DROIT
I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
21. La Cour note que le requérant est décédé le 7 août 2004 et que sa veuve, Mme Selma Erol, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance.
22. Le Gouvernement conteste la qualité de Mme Erol pour se substituer à son mari dans la présente instance.
23. La Cour constate d’abord que le requérant a été condamné par les tribunaux turcs à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 600 000 TRL. Elle considère donc que Mme Erol, veuve du requérant, peut prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour faire constater que la condamnation de ce dernier a eu lieu en méconnaissance de son droit à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26). En outre, Mme Erol a un intérêt moral légitime à faire constater que la condamnation de son époux a eu lieu en méconnaissance du droit à la liberté d’expression invoqué par lui devant les organes de la Convention (voir Çakar, précité, § 20).
24. Par conséquent, la Cour reconnaît à Mme Erol qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
26. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Le Gouvernement estime que la marge d’appréciation de l’Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant l’intégrité de son territoire devrait être encore plus largement interprétée par rapport à des situations qui ne concernent que les droits d’individus isolés. Selon lui, dans la présente affaire, l’incitation ouverte et sans ambiguïté à la violence et à la haine démontre qu’il ne s’agit ni de l’expression d’une idéologie ni d’un sujet littéraire. Dès lors, conclure à une telle appréciation serait absolument incompatible avec le système et les valeurs démocratiques que la jurisprudence de la Cour entend maintenir et sauvegarder.
28. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne que l’article litigieux avait la forme d’un reportage dans lequel un militaire dénonçait les actes illégaux, les violations des droits de l’homme et les actes de tortures et de pressions dont il avait été témoin. Il s’agissait en l’occurrence d’expressions qui n’incitaient ni à la terreur ni à la violence mais qui, au contraire, s’y opposaient et les critiquaient. En outre, il précise que le quotidien dans lequel l’article litigieux a été publié n’a qu’un faible tirage (3000 à 4000 exemplaires) de sorte qu’il ne saurait avoir d’influence sur la population. Enfin, il estime que la mesure litigieuse ne saurait être considérée comme proportionnée.
29. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
30. L’article en question se présente comme un entretien, sous forme de questions-réponses, avec un sous-officier ayant effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie. A sa lecture, il ne s’agit nullement d’une narration neutre de faits dont la véracité se trouverait incontestablement établie.
31. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat, après avoir procédé à un examen global de l’écrit litigieux, a conclu que celui-ci dépassait les limites de l’information et revêtait la nature de l’infraction énoncée à l’article 155 du code pénal en provoquant la désaffection du peuple envers le service militaire. En outre, en se fondant sur certains passages de l’entretien (paragraphe 14 ci-dessus), elle a considéré que cet écrit devait s’entendre, au regard de l’article 312 § 2 du code pénal, comme une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale.
32. Elle rappelle notamment que la mission d’information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent en principe s’imposer spontanément, de sorte qu’ils ne sauraient être déliés, par la protection que leur offre l’article 10 de la Convention, de leur devoirs de respecter les prescriptions pénales de droit commun (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 52, CEDH 1999‑I).
33. Pour autant, à la lumière de la sévérité de la condamnation dont a fait l’objet le requérant et de l’interdiction du journal pendant vingt jours, la Cour rappelle que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (voir, notamment, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 54, et Yağmurdereli, précité, § 43). En outre, si certains passages, particulièrement acerbes, de l’écrit brossent un tableau des plus négatifs de certaines unités de l’armée et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
34. La Cour estime que les motifs développés par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
35. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal, précité, p. 1568, § 58).
36. En conclusion, la peine infligée au requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, de la présence d’un juge militaire en son sein Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
38. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
39. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
40. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) du fait de l’interdiction de parution dont Evrensel a été l’objet pour une durée de vingt jours.
43. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 5 000 EUR.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Par ailleurs, le requérant ne précise pas s’il avait payé l’amende ou purgé la peine d’emprisonnement (paragraphe 13 ci-dessus). Partant, elle rejette cette demande.
46. En ce qui concerne le dommage moral, elle estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais et dépens sans fournir aucun justificatif.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que la veuve du requérant a qualité pour se substituer au requérant en l’espèce ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la veuve du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Türmen.
C.L.R.
S.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire au constat de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
L’article litigieux, paru dans le quotidien Evrensel le 18 décembre 1995, n’est pas signé. Non seulement l’auteur en est inconnu mais, en outre, l’identité du sous-officier qui livre ses « confessions » n’est pas non plus divulguée.
Or les « confessions » faites par ce sous-officier anonyme à l’auteur inconnu de l’article sont abominables. Il allègue par exemple que tous les officiers de l’armée étaient alcooliques et que les commandants buvaient afin de pouvoir attaquer avec plus d’emportement, que « le commandant d’unité (...) prenait plaisir aux cris de ceux qu’il interrogeait » ou que « les oreilles et les doigts de membres de la guérilla tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient [les officiers] qui possédaient le plus d’oreilles ou de doigts avec beaucoup d’égards ».
Pareilles remarques hostiles et diffamatoires, que les juridictions internes ont qualifiées d’« incitation du peuple à la haine et à l’hostilité », ne sont pas dirigées contre une personne mais contre une institution, à savoir l’armée turque. Cela ne doit toutefois pas faire de différence pour l’appréciation de la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, les devoirs et des responsabilités qui, aux termes du paragraphe 2 de l’article 10, accompagnent l’exercice du droit à la liberté d’expression, « revêtent une importance spéciale en cas de conflit et de tension » car les médias « risquent de devenir un support de diffusion de discours de haine et d’incitation à la violence » (Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, § 54, CEDH 1999-IV).
Dans l’affaire Sürek c. Turquie (no 1) ([GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV), la Cour exprime l’avis suivant : elle relève « la nette intention de stigmatiser la partie adverse au conflit par l’emploi d’expressions telles que « l’armée turque fasciste », « la bande d’assassins de la TC » et « les assassins à la solde de l’impérialisme », parallèlement à des références aux « massacres », « brutalités » et « carnage ». Selon la Cour, les lettres litigieuses s’analysent en un appel à une vengeance sanglante car elles réveillent des instincts primaires et renforcent des préjugés déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d’une violence meurtrière. Il convient en outre de noter la situation qui régnait en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie lorsque les lettres ont été publiées (...) Dans ce contexte, force est de considérer que la teneur des lettres était susceptible de favoriser la violence dans la région en insufflant une haine profonde et irrationnelle
envers ceux qui étaient présentés comme responsables des atrocités alléguées. »
Les accusations portées dans l’affaire Ali Erol sont en fait beaucoup plus graves que celles exprimées dans l’affaire Sürek (no 1), alors que le contexte est très semblable dans les deux cas. J’ai donc du mal à comprendre pourquoi les considérations qui ont conduit la Grande Chambre à conclure à la non-violation de l’article 10 dans l’affaire Sürek (no 1) sont ignorées par la majorité de la chambre dans son arrêt rendu en l’espèce, alors même que la majorité reconnaît le caractère hostile de l’article litigieux (paragraphe 33 de l’arrêt).
La majorité n’a pas non plus tenu compte des autres critères énoncés par la Cour dans ses arrêts portant sur l’article 10.
Dans l’arrêt Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-...), la Cour réitère les principes élaborés dans sa jurisprudence relative à l’article 10. La Cour dit notamment que « le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition toutefois qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (...) il doit exister des motifs particuliers pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. »
Si l’on examine l’article en cause dans l’affaire Ali Erol à la lumière de ces principes, il apparaît clairement que :
a) cet article n’est pas de bonne foi ;
b) il n’y a aucun intérêt public à faire paraître pareilles remarques hostiles ;
c) l’article n’est pas fondé sur des faits exacts. Ni l’auteur inconnu de l’article ni le requérant n’ont tenté de vérifier la véracité des graves allégations contenues dans l’article ; ils n’ont pas non produit d’éléments de preuve à l’appui de ces allégations. Le requérant n’a même pas cherché à prouver ces allégations devant les juridictions internes. Ce fait est admis par la majorité (paragraphe 30 de l’arrêt).
Au paragraphe 35 de l’arrêt, la majorité se réfère à l’arrêt Kızılyaprak c. Turquie (no 27528/95, 2 octobre 2003) : elle déclare que la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce, comme l’affaire Kızılyaprak. Il semble que l’argument tiré de la similitude entre l’espèce et l’affaire Kızılyaprak soit l’un des principaux motifs conduisant au constat de violation.
Toutefois, les affaires Kızılyaprak et Ali Erol sont radicalement différentes.
Dans la première, le requérant a été condamné en vertu de l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (no 3713 – abrogée depuis) pour propagande séparatiste, c’est-à-dire pour avoir parlé des Kurdes comme d’un peuple vivant sur une partie du territoire turc. Il n’y était pas question de remarques diffamatoires ou hostiles dirigées contre une personne ou une institution. En revanche, en l’espèce, le requérant a été condamné en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal turc pour incitation à la haine et à l’hostilité. Dans ces conditions, comment la majorité peut-elle considérer que l’affaire Kızılyaprak constitue un fondement pour conclure à la violation dans l’affaire Ali Erol ?
La majorité déclare que la Cour a examiné l’affaire « à la lumière de sa jurisprudence » (paragraphe 35). Or c’est précisément là que le bât blesse. Selon moi, en effet, au lieu de confirmer les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10, la conclusion de la majorité va à l’encontre de ces principes.
Eu égard à ces considérations, je conclus qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.