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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41266/04
présentée par Cosimo DE NIGRIS et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Cosimo de Nigris, Domenico De Nigris et Claudio De Nigris, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1945, 1944 et 1949 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. Ferrara et S. Ferrara, avocats à Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Par un acte d’assignation notifié le 10 juin 1986, le père des requérants introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Bénévent devant le tribunal de Bénévent.
Au cours du procès, le père des requérants décéda et ces derniers se constituèrent dans la procédure.
Par un jugement déposé au greffe le 27 septembre 2004, le tribunal de Bénévent condamna la ville de Bénévent à verser aux requérants la somme de 541 517,66 EUR, plus intérêts et réévaluation à compter du 1er avril 1990.
Entre-temps, en 1993 la ville de Bénévent avait déclaré son état de faillite (stato di dissesto), conformément à la loi no 144 de 1989.
Le 13 juin 2004, la loi no 140 de 2004 entra en vigueur. Aux termes de l’article 5 § 2 de cette loi, les créances découlant d’un jugement prononcé après la déclaration de l’état de faillite et avant l’approbation du bilan rédigé par le commissaire chargé de la gestion financière, devaient être soumises aux dispositions en matière de faillite de la ville.
Compte tenu de l’application de cette disposition au cas d’espèce, la créance des requérants fut soumise à la législation en matière de faillite de la ville.
Par conséquent, l’article 248 § 2 du décret législatif no 267 de 2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), concernant les créances à liquider dans le cadre d’une procédure de faillite de la ville et interdisant d’entamer une action en exécution avant l’approbation du bilan rédigé par le commissaire chargé de la gestion financière, devint applicable à l’égard de la créance des requérants sur la ville de Bénévent.
Il ressort du dossier que les requérants n’ont pas encore obtenu le versement des sommes reconnues par le jugement du tribunal de Bénévent.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent en substance de la violation de leur droit d’accès à un tribunal, au motif qu’en raison de l’application à leur cause de la loi no 140 de 2004, leur créance a été soumise à la législation en matière de faillite de la ville, ce qui les empêche d’entamer une action en exécution.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de ce que l’application à leur cause de la législation en matière de faillite de la ville constitue une violation de leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de l’impossibilité d’entamer une action en exécution, au motif que leur créance a été soumise à la législation en matière de faillite de la ville. Ils invoquent d’abord l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En outre, les requérants invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Quant à l’article 6 § 1 de la Convention, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
S’agissant de l’article 13 de la Convention, la Cour note que le grief soulevé par les requérants sur le terrain de ce dernier article concerne les même faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41).
Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (voir Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, 24 septembre 2002).
2. Les requérants allèguent que l’application à leur cause de la législation en matière de faillite de la ville constitue une violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président