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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 64442/01
présentée par Marie-Anne VAN STRYDONCK et autres
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 novembre 2005 en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,

S. Botoucharova,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mme Marie-Anne van Strydonck, MM. Michel van Strydonck, André Maus, Vincent Vandercruyssen, Mme Yvonne Van DunWouters, MM. Hendrik Van Den Bosch, Jacobus Marneffe, Mme Rita Van Leemputten, M. Robert Dekkers, Mme Gisèle Mertens, MM. Armand Possemiers, Frédéric Van Blerk et Pierre Van Dooselaere, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1921, 1923, 1922, 1950, 1922, 1924, 1925, 1927, 1921, 1920, 1932, 1964 et 1915 et résidant respectivement à Anvers, Brasschaat, Woluwé-Saint-Pierre, Edegem, Anvers, Anvers, Kapellen, Anvers, Brasschaat, Brasschaat, Brasschaat, Kapellen et Anvers. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Denys, avocat à Bruxelles. La requérante Extensa, est une société anonyme de droit belge, qui a son siège social Mechelsesteenweg, 34, à Anvers.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Entre le 31 mai 1961 et le 11 décembre 1964, des terrains faisant partie d’un lotissement situé le long de l’ancien « AntiTankkanaal » furent achetés par les requérants (hormis, M. Van Blerck).

Le 14 mai 1973, un arrêté d’expropriation portant notamment sur ces terrains fut promulgué.

Le 14 juin 1974, la mise en œuvre de l’arrêté d’expropriation fut suspendue.

Le 3 octobre 1979, un plan de secteur classa les terrains en cause dans une zone réservée à la construction du canal.

Par des citations des 4 et 20 mai 1988, les requérants intentèrent une action en indemnisation contre l’Etat belge et la Région flamande fondée au principal sur l’article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 37 de la loi organique du 29 mars 1962 sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Le tribunal de première instance d’Anvers rendit son jugement le 12 mai 1989. L’Etat belge interjeta appel.

Le 7 novembre 1989, les requérants introduisirent une autre action en indemnisation à l’encontre de l’Etat belge et de la Région flamande devant le tribunal de première instance d’Anvers sur la base de l’article 37 de la loi organique du 29 mars 1962 sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Par un jugement du 1er février 1991, celui-ci déclara l’action irrecevable. Les requérants interjetèrent appel.

Le 19 novembre 1991, la cour d’appel d’Anvers rendit son arrêt par lequel elle joignit les deux affaires.

Le 15 juillet 1993, l’Etat belge introduisit un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 21 janvier 1994, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 19 novembre 1991 pour violation de la loi du 5 mars 1994 sur la répartition des dettes et charges du passé entre l’Etat, les Régions et les Communautés.

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Bruxelles rendit son arrêt le 8 mars 1995 par lequel elle renvoya la cause devant le tribunal de première instance d’Anvers. Celui-ci rendit un jugement le 17 octobre 1997. Les requérants interjetèrent appel.

La cour d’appel d’Anvers rendit son arrêt le 5 février 2002, soit postérieurement à l’introduction de la requête devant la Cour. Par cet arrêt, elle condamna l’Etat belge au paiement d’une indemnité aux requérants.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure, l’arrêt de la cour d’appel déterminant leur indemnisation n’étant intervenu qu’après quatorze années de procédure.

PROCÉDURE

Les requérants devaient initialement déposer leurs observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement sur la recevabilité et le fond de l’affaire avant le 18 février 2005.

Par télécopie du 14 février 2005, le conseil des requérants a sollicité la « suspension » de la procédure devant la Cour au motif que, compte tenu de l’évolution du droit de l’urbanisme, il avait introduit des nouvelles demandes de permis de construire au nom des requérants. Il a par ailleurs indiqué que certains de ses clients n’entendaient pas maintenir leur requête devant la Cour.

Par lettre du 17 février 2005, la Cour a demandé au conseil des requérants de préciser quelle pourrait être l’incidence d’une suspension dans l’attente des procédures dont il faisait état et de lui faire connaître quels étaient les requérants qui n’entendaient pas maintenir leur requête.

Le conseil des requérants a répondu par lettre du 16 mars 2005. Dans cette lettre, il a indiqué, s’agissant du désistement d’instance de certains des requérants, que tous ses clients préféraient « finalement » attendre. S’agissant de sa « demande de suspension », il a précisé que si ses clients devaient obtenir les permis de bâtir, ce sur quoi il devait normalement être fixé dans les six mois, cela pourrait faire disparaître le dommage qu’ils ont subi de manière satisfaisante et qu’il pourrait alors leur conseiller d’abandonner la procédure devant la Cour.

Au vu de ces éléments, la « demande de suspension » des requérants a été interprétée comme une demande de prolongation de délai pour le dépôt d’observations en réponse et, par lettre du 31 mars 2005, le délai fut porté au 12 mai 2005.

Le 12 septembre 2005, la Cour a, par lettre recommandée, attiré l’attention du conseil des requérants sur ce que les requérants, qui n’avaient pas demandé une nouvelle prolongation de délai, avaient omis de soumettre des observations dans le délai imparti et, que par conséquent, leur requête pourrait être rayée du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

En réponse, le conseil des requérants s’est borné à faire à nouveau valoir les mêmes arguments que ceux contenus dans sa lettre du 16 mars 2005.

EN DROIT

La Cour constate que les requérants n’ont pas présenté leurs observations en réponse à celles du Gouvernement malgré un rappel qui a été adressé à leur conseil par lettre recommandée le 12 septembre 2005. Les requérants, qui n’ont plus fait de demande de prolongation du délai pour le dépôt de ces observations après la lettre du 31 mars 2005, se sont contentés de réitérer leur demande de suspension de la procédure devant la Cour dans l’attente de l’issue de leurs demandes de permis de construire introduites en 2005, étrangères à la présente requête.

La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président