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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 19826/03
présentée par Emir SISIC
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
M. C. Bîrsan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Emir Sisic, est un ressortissant de la Serbie- Monténégro, né en 1963 en Bosnie-Herzégovine et actuellement détenu en Italie. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Sinagra, A. Valvo et F. Falvo d’Urso, avocats à Rome.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Officier de l’armée de l’air serbe, le 7 janvier 1992 le requérant, pilote de chasse, abattit dans le ciel de Podrute (Croatie) un hélicoptère italien participant à une mission de l’European Community Monitor Mission et tenta d’en abattre un autre. Ces appareils volaient sous l’insigne des Nations Unies et la chute du premier d’entre eux causa la mort de quatre militaires italiens et d’un militaire français.

En décembre 1999, les médecins ont diagnostiqué chez le requérant un lymphome non hodgkinien. Il semble que de ce fait il ait été radié de l’armée de l’air.

1. Les poursuites pénales en Italie

Les juridictions de Rome entamèrent des poursuites contre le requérant. En effet, le code de procédure pénale italien permet l’ouverture d’une procédure pénale contre des ressortissants étrangers ayant commis à l’étranger des délits contre des citoyens italiens si le ministre de la Justice le demande.

Le 26 avril 2002, le parquet de Rome demanda le placement du requérant en détention provisoire.

Le 14 mai 2002, le juge des investigations préliminaires de la même ville décerna un mandat d’arrêt.

Arrêté en Hongrie, où il s’était rendu pour acheter des médicaments, le 21 juin 2002 le requérant fut extradé en Italie et y fut écroué.

Le 18 juillet 2002, le parquet de Rome interrogea le requérant.

Le 10 avril 2003, le parquet de Rome demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville de renvoyer le requérant en jugement devant la cour d’assises de Rome.

Le 15 avril 2003, le juge des investigations préliminaires fixa au 12 mai 2003 l’audience pour l’examen de cette demande.

A l’ouverture de l’audience, le juge de l’audience préliminaire rejeta une demande du requérant visant à faire déclarer la nullité des traductions faites jusqu’à ce moment vers le serbe, et ce dernier demanda à être jugé selon la procédure « abrégée » (giudizio abbreviato). L’audience fut ajournée au 20 mai 2003 après que le requérant eut fait des déclarations.

Le jour venu, le conseil du requérant demanda que le consul de Serbie- Monténégro puisse assister à l’audience, en application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le juge des investigations préliminaires rejeta la demande, car la procédure se déroulait en chambre du conseil. Le requérant fit des déclarations.

A l’issue de l’audience, le juge de l’audience préliminaire condamna le requérant à la peine de prison à perpétuité.

Le 23 mai 2003, le requérant déposa une demande de récusation de la juge des investigations préliminaires parce que celle-ci s’était prononcée le 16 mai sur une demande de mise en liberté du requérant (voir ci-dessous).

Lors de l’introduction de la requête devant la Cour, le requérant a indiqué qu’il souhaitait interjeter appel contre cette condamnation. Cependant, depuis lors et en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée de tenir la Cour informée de l’évolution des faits de la requête, le requérant n’a fourni aucune information.

2. Les conditions de santé du requérant, sa détention et sa demande de mise en liberté

Avant son arrivée en Italie, le requérant avait fait l’objet de soins médicaux à partir d’août 2000.

Le 7 juillet 2002, il fut soumis à une série d’examens. Il en alla de même les 12 et 17 septembre 2002.

Le 8 avril 2003, les avocats du requérant demandèrent au juge des investigations préliminaires de mettre fin à la détention provisoire de leur client ou, à titre subsidiaire, de le placer aux arrêts à domicile à l’hôpital militaire de Rome, ou encore de l’écrouer à la prison militaire de Rome en raison de son statut de militaire.

Le 29 avril 2003, le juge des investigations préliminaires chargea un expert de dire si la santé du requérant était compatible avec la détention.

Le 8 mai 2003 l’expert choisi par le requérant indiqua qu’il ne pourrait être présent à l’examen médical que l’expert nommé par le juge ferait le 10 mai. Par ailleurs, il exprima l’avis que l’expert nommé d’office ne pourrait pas se prononcer sur-le-champ quant à la compatibilité de la détention avec l’état de santé du requérant et qu’il devrait faire des examens. En outre, il formula d’ores et déjà l’avis que le requérant ne pouvait être soigné en détention et qu’il devait être soigné dans un milieu hospitalier hautement spécialisé.

L’expert examina le requérant le 10 mai et rendit son rapport le 15 mai. Il émit l’avis que la santé du requérant n’était pas incompatible avec la détention et « qu’en tout cas l’établissement pénitentiaire où le requérant était écroué pouvait assurer des soins et diagnostics adéquats ».

Le 16 mai 2003, le juge des investigations préliminaires rejeta la demande du 8 avril. La décision fut notifiée au requérant le 21 mai.

Le 22 mai, le requérant attaqua la décision de rejet devant le tribunal de Rome compétent pour examiner ce recours (tribunale de riesame).

Le 4 juin 2003, l’expert choisi par le requérant fit des commentaires à propos de l’expertise du 10 mai 2003. Il exprima l’avis que le requérant ne pouvait être soigné en détention et qu’il devait être soigné en milieu hospitalier hautement spécialisé.

  1. Le droit et la pratique internes pertinents

La procédure abrégée est réglementée par les articles 438 à 443 du code de procédure pénale (« CPP »).

Aux termes de ces dispositions, l’accusé peut demander que son affaire soit tranchée à l’audience préliminaire. S’il estime que l’accusation peut être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires et déposés au dossier du parquet (fascicolo del pubblico ministero), le juge des investigations préliminaires ordonne l’adoption de la procédure abrégée.

En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2). Le jugement est prononcé en chambre du conseil et il peut être frappé d’appel. Par la suite, un pourvoi en cassation peut être déposé.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’impartialité du juge et du fait que l’audience devant le juge de l’audience préliminaire n’a pas été publique.

Le requérant allègue aussi la violation de l’article 6 § 3 a), b) et e).

Il invoque également l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1.

Le requérant soutient enfin qu’il y a méconnaissance de l’article 3 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant allègue en premier lieu plusieurs violations de l’article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...)

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Le requérant se plaint de ce que l’audience devant le juge des investigations préliminaires n’a pas été publique bien qu’il l’eût demandé ; il se plaint également du défaut d’impartialité de ce juge, car il s’était prononcé sur la demande de mise en liberté du 8 avril 2003 et en mai 2003 sur le fond de l’affaire. Il allègue enfin la violation de son droit à connaître dans une langue qu’il comprend de l’accusation portée contre lui et ajoute qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète vraiment compétent dans sa langue et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense.

Indépendamment de toute autre considération, la Cour note que lors de l’introduction de la requête le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Depuis lors, il n’a pas informé la Cour s’il avait effectivement interjeté appel et, dans l’affirmative, n’a pas informé la Cour de l’issue de ce recours.

Il s’ensuit que ce grief doit être, soit rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, soit déclaré manifestement mal fondé parce que non étayé quant à ses conditions de recevabilité, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En tout cas, le grief doit être déclaré irrecevable.

2. Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 ;

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

Il affirme que le laps de temps qui s’est écoulé entre le 21 juin 2002 (jour de son arrestation) et le 12 mai 2003 (moment où il a été « traduit » devant un juge) ne répond pas à l’exigence de célérité voulue par l’article 5 § 3. Il fait remarquer que pendant cette période la seule activité d’instruction qui a été accomplie a été une audition.

La Cour note d’emblée que l’article 5 § 3 comprend deux garanties distinctes : le droit d’être traduit devant un juge et le droit, pour la personne en détention provisoire, d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.

La première garantie s’applique en fait aux gardes à vue afin qu’un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » constate que la restriction de la liberté personnelle n’est pas arbitraire.

En l’espèce, le requérant a été extradé et écroué en Italie le 21 juin 2002 en exécution d’un mandat décerné le 14 mai 2002 par le juge des investigations préliminaires de Rome, magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En outre, aux termes de l’article 294 du code de procédure pénale, le juge doit interroger la personne arrêtée immédiatement et, en tout cas, dans un délai non supérieur à cinq jours à compter de l’écrou s’il ne la pas fait auparavant. A supposer que le juge des investigations préliminaires n’ait pas interrogé le requérant après son extradition en Italie, il y aurait en tout cas non-épuisement des voies de recours internes parce que le requérant n’a pas attaqué cette irrégularité de la procédure devant les juridictions internes.

La Cour arrive donc à la conclusion que le requérant entend se plaindre devant elle du non-respect de la seconde garantie. Par conséquent, elle se doit de contrôler si le requérant a été jugé dans un délai raisonnable ou s’il devait être libéré pendant la procédure.

Le requérant n’ayant pas fourni de renseignements quant à la durée et aux modalités de sa détention éventuelle en Hongrie, la Cour considère que, pour les besoins de son contrôle, la détention provisoire a commencé le 21 juin 2002 (jour de l’extradition en Italie) et, conformément à sa jurisprudence bien établie en la matière, s’est terminée le 20 mai 2003 (jour de la condamnation en première instance).

D’après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, p. 16, § 110, CEDH 2000-XI).

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d’examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une telle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).

La Cour constate que le requérant a été jugé après un délai de dix mois. Elle considère ce délai raisonnable eu égard à la nature et à la gravité des accusations portées contre le requérant. D’autre part, le requérant n’a fourni aucun élément de fait qui puisse permettre à la Cour de conclure à une durée déraisonnable.

Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Le requérant allègue enfin que sa détention est incompatible avec ses conditions de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V). L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288 § 94, Kudła, précité, § 91, et Reggiani Martinelli c. Italie, no 22682/02, 16 juin 2005). Il est vrai que l’article 3 a égard au but du traitement infligé et, en particulier, à l’intention d’humilier ou d’abaisser l’individu. Néanmoins, l’absence d’un tel objectif ne saurait forcément conduire à un constat de non violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74).

Par conséquent, s’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure – qu’il s’agisse de purge d’une peine ou de la détention provisoire – ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla, précité, § 94).

Tout particulièrement, les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67623/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Chartier c. Italie, no 9044/80, rapport de la Commission du 8 décembre 1982, Décisions et Rapports (DR) 33, p. 48, § 53).

En appliquant les principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 (Papon c. France (déc.), no 64666/01, 7 juin 2001). De plus, elle a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cela étant, la Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant (Mouisel, précité, §§ 40-42).

En l’espèce, la Cour constate que la pathologie dont le requérant est atteint s’est développée avant son entrée en prison.

De surcroît, il n’apparaît pas que l’état de santé du requérant se soit aggravé à cause de la détention. Par ailleurs, on ne saurait affirmer que l’aggravation de l’état de santé du requérant soit imputable aux autorités pénitentiaires. En effet, l’évolution de la maladie du requérant a été surveillée attentivement dès son emprisonnement en ayant même recours à des centres spécialisés extérieurs à la prison.

Quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention provisoire en dépit de son état de santé, la Cour constate que l’expert mandaté par le juge des investigations préliminaires, bien que contesté par l’expert privé mandaté par le requérant, a exprimé un avis de compatibilité avec la détention. Le juge a rejeté la demande de mettre fin à la détention provisoire par une décision motivée adoptée après avoir pris en compte cet avis et les éléments que l’expert du requérant lui a soumis.

La Cour a considéré, quant à l’opportunité de maintenir une personne en détention, qu’elle ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, 15 janvier 2004, § 44), d’autant plus quand, comme c’est le cas ici, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés (ibidem). Il ressort du dossier que la prise en charge de la maladie du requérant en détention a été de la même qualité que celle qui aurait pu être prodiguée à l’extérieur (voir, a contrario, Farbthus c. Lettonie, no 4672/02, §§ 55-61, 2 décembre 2004, où la Cour a conclu à l’existence d’un « traitement dégradant » du fait du maintien en détention d’une personne très âgée, paraplégique et atteinte d’un grand nombre de maladies incurables, compte tenu du total manque d’autonomie et de l’assistance non adéquate dispensée en prison).

Dans ces conditions, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que la décision de maintenir le requérant en détention provisoire n’a pas atteint un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3 de la Convention (Kudła précité, § 99, et Reggiani Martinelli, précité).

Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič              Greffier              Président