Přehled

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HÜSNİYE TEKİN c. TURQUIE

(Requête no 50971/99)

ARRÊT

STRASBOURG

25 octobre 2005

DÉFINITIF

12/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Hüsniye Tekin c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50971/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hüsniye Tekin (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. La requérante alléguait une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 6 avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. La requérante est née en 1976.

A. La genèse de l’affaire

9. Le 22 août 1997, la requérante fut placée en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.

10. Le même jour à 18 h 50, les policiers établirent un procès-verbal d’arrestation signé par la requérante et les deux propriétaires du magasin, Abdulvahap Erkek et Abdulkadir Erkek, dans lequel elle s’était rendue. Les policiers mentionnèrent qu’à leur arrivée sur place, les locaux de cette société étaient en désordre à la suite d’une « dispute » ; dans le hall se trouvaient cinq douilles de balles ; la personne arrêtée s’était rendue dans ce magasin pour soutirer de l’argent ; « une dispute » avait eu lieu entre les propriétaires et la requérante ; après quelques échanges de coups, cette dernière s’était réfugiée dans la cabine de douche dont la porte était en fer ; à cet endroit se trouvait un trou résultant du tir d’une arme à feu ; son sac à main contenait, entre autres, sept cartes de visite appartenant à différentes personnes, dix-neuf feuilles de différentes dimensions portant l’intitulé « document de l’organisation ».

11. Le 22 août 1997, la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul de proroger de quatre jours la durée de la garde à vue de la requérante.

12. Le 23 août 1997, Abdulvahap Erkek fut entendu par la police. Il déclara qu’une dizaine de jours avant les faits, une personne était venue dans son magasin, lui avait présenté une enveloppe et avait aussitôt quitté son magasin sans qu’il ait eu le temps de lui parler. Il avait remis l’enveloppe à son frère. A l’intérieur se trouvait une lettre sur laquelle était écrit « Salut Abdulkadir » avec la mention « Province de Mardin 5e région » et apposé le cachet « ERNK ». Par cette lettre, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) réclamait la somme d’un milliard de livres turques. Le 22 août 1997, vers 16 h 30, la requérante s’était présentée seule au magasin et avait déclaré qu’elle venait chercher la somme réclamée dans la lettre qu’elle avait précédemment laissée. En cas de refus, lui et son frère seraient tués. Une bagarre avait éclaté, au cours de laquelle M. Erkek s’était cassé les doigts de la main droite. Ils avaient réussi à maîtriser la requérante, lui avaient ligoté les mains et les pieds, puis avaient appelé la police. La requérante avait réussi à se détacher et tenté de s’enfermer dans la salle de bains. Il avait entendu le fonctionnement du mécanisme d’une arme, et son frère avait pris celle de son père, sans permis de détention, et tiré cinq balles. Entre-temps, la police était arrivée et avait procédé à l’arrestation de la requérante.

13. Le même jour, Abdulkadir Erkek déposa et confirma la version des faits donnée par son frère.

14. Le procès-verbal de confrontation du 23 août 1997 entre la requérante et les frères Erkek indiqua que la requérante reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Elle précisa notamment qu’elle s’était disputée avec eux, ils l’avaient attrapée puis elle avait réussi à défaire ses liens et à se réfugier dans la salle de bains. Quant à MM. Erkek, ils réitérèrent leurs précédentes dépositions.

15. Le 23 août 1997 à 1 h 20, la requérante fut examinée par un médecin du service des urgences de l’hôpital public de Haseki. Le rapport médical provisoire indiqua les traces suivantes sur le corps de l’intéressée : des lésions et une ecchymose de 34 cm sur le dos, des lésions et érythèmes semblables sur les seins, des ecchymoses sur le ventre, également des érythèmes et des lésions sur le contour des deux yeux, le nez et le cou.

16. Le 24 août 1997, la police entendit la requérante. Elle déclara avoir fait la connaissance d’une personne dénommée Ramazan, un membre du PKK, lequel lui avait demandé de réclamer la somme d’un milliard de livres turques à Abdulkadir et Abdulvahap Erkek. Elle s’était rendue dans leur magasin pour obtenir cette somme qu’elle devait ensuite remettre à Ramazan. Après réclamation de la somme au nom du PKK, les deux frères avaient tenté de l’attraper, ils s’étaient battus, ils l’avaient frappée puis ligoté les mains et les pieds. Elle s’était détachée pour s’enfuir. Ensuite les policiers étaient venus et l’avaient placée en garde à vue. Elle précisa qu’elle n’avait pas écrit la lettre laissée au magasin et portant le cachet « ERNK ».

17. Le 26 août 1997, le parquet entendit la requérante. Elle contesta les faits qui lui étaient reprochés. Elle précisa s’être rendue dans ledit magasin pour y demander du travail. Elle était membre du Hadep et, dans son sac, se trouvait un document commençant par « la 2e région » qui concernait l’itinéraire du « train de la paix » avec les noms des membres du Hadep qui y avait des fonctions. Dans son sac se trouvaient également un agenda contenant les numéros de téléphone de ses amis et un cahier contenant les notes de ses cours d’apprentissage informatique. S’y trouvaient également des documents ainsi qu’une liste des dépenses et avoirs concernant la branche de la jeunesse du Hadep de Gaziosmanpaşa.

Elle contesta sa déposition obtenue lors de sa garde à vue. Elle avait eu peur car les propriétaires du magasin l’avaient battue et avaient tiré sur elle. Elle avait eu plus peur encore à l’arrivée des policiers. Les propriétaires du magasin avaient déclaré qu’elle était venue pour leur soutirer de l’argent, allégations qu’elle avait contestées. Les policiers ne l’avaient pas crue ; ils lui avaient dit qu’il ne lui arriverait rien si elle disait la vérité ; dans le cas contraire, ils allaient la torturer. En pensant qu’elle allait être torturée, elle avait déposé dans le sens des déclarations des propriétaires du magasin. Elle précisa que le rapport médical était exact, les blessures indiquées étaient le résultat de la lutte avec les propriétaires du magasin. Elle n’avait pas été soumise « matériellement » à la torture par la police. Les policiers lui avaient dit qu’ils la tortureraient si elle ne disait pas la vérité. Ils lui avaient pincé les seins. Elle contesta sa déposition ainsi que le procès-verbal de confrontation établis lors de sa garde à vue.

18. Le 26 août 1997 à 11 heures, à la demande du procureur de la République, la requérante fut examinée par un médecin de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Son rapport indiqua les traces suivantes : une ecchymose de 3 cm sur la paupière droite, une égratignure de 0,5 cm sur le nez, une lésion de 1 cm avec croûte sur la face extérieure du coude gauche, une ecchymose de 2 cm sur la cuisse droite et trois lésions de 3 cm sur le poignet gauche.

19. Le 28 août 1997, le parquet d’Istanbul entendit Abdulkadir Erkek. Il déclara qu’une dizaine de jours plus tôt, une personne leur avait donné une enveloppe par laquelle le PKK leur réclamait un milliard de livres turques. Le 22 août 1997 vers 16 h 30, la requérante était venue dans le magasin pour leur réclamer cette somme. Elle les avait agressés et menacés de mort si elle n’obtenait pas cette somme. Elle avait tenté de s’enfuir, mais avec son frère ils l’avaient rattrapée. Comme elle avait repris son sac à main, ils avaient craint qu’il contenait une bombe. Puis, ils lui avaient attaché les pieds et avaient appelé la police.

20. Le même jour, le parquet d’Istanbul entendit Abdulvahap Erkek. Il réitéra la déposition de son frère.

21. A l’audience du 19 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit Abdulvahap et Abdulkadir Erkek, lesquels réitérèrent leurs dépositions du 23 août 1997.

22. Le 13 janvier et le 17 février 1998, les policiers Ürfan Aslan et Muttalip Günay furent informés qu’ils devaient se présenter au plus tôt au parquet de Fatih pour audition.

23. A l’audience du 26 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Celle-ci déclara qu’elle était membre du Hadep et que, sur les conseils d’un ami, elle s’était rendue dans le magasin en question en vue d’y obtenir un travail. A son arrivée sur place, elle avait dit qu’elle était originaire de Mardin. Les deux propriétaires l’avaient agressée et frappée, et lui avaient ligoté les mains. Ils avaient prétendu qu’elle était en fait venue leur soutirer de l’argent. Elle avait réussi à se libérer les mains et s’était enfermée dans la salle de bains. Elle contesta être venue soutirer de l’argent. Elle précisa que, lors de sa garde à vue, elle avait été harcelée sexuellement. Son représentant ajouta que la déposition de sa cliente avait été obtenue sous la torture et la contrainte.

24. A l’audience du 1er avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit le policier Murat Yıldız. Il déclara que, le jour de l’incident, il s’était rendu dans le magasin en question. La requérante était enfermée dans la salle de bains et il l’avait convaincue d’en sortir. Les propriétaires du magasin avaient fait usage d’une arme à feu.

Au cours de la même audience, la cour entendit le policier Rahim Budak, lequel réitéra la déposition de son collègue.

25. A une date non précisée, la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Elle déclara qu’elle n’était pas membre du PKK. Elle contesta les accusations qui lui étaient reprochées. Elle ne connaissait pas les propriétaires du magasin, elle était venue les voir pour du travail. A son arrivée, ils lui avaient demandé de quelle région elle était originaire. Ayant répondu qu’elle était de Mardin, ils l’avaient frappée puis ligotée et avaient appelé la police. Elle nia leur avoir remis la lettre en question. Elle contesta sa déposition du 24 août 1997 recueillie lors de sa garde à vue en faisant valoir qu’elle avait été contrainte de déposer dans le sens de la déposition des propriétaires du magasin car les policiers avaient menacé de la torturer si elle ne disait pas la vérité. Elle reconnut avoir signé les dépositions mais contesta leur contenu.

B. Procédure à l’encontre des policiers incriminés devant la cour d’assises d’Istanbul

26. Le 30 octobre 1997, la requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements auprès du parquet de Fatih à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue.

27. Le 6 février 1998, elle fut entendue par le procureur de la République de Fatih. Dans sa déposition, elle exposa qu’elle s’était rendue dans un magasin à Bayrampaşa pour y chercher du travail. Elle déclara que les propriétaires du magasin, croyant qu’elle était venue encaisser de l’argent pour le compte d’une organisation illégale, l’avait battue et ligotée après qu’elle leur eût dit être originaire de Mardin. Elle avait été placée en garde à vue par les policiers ; les coups dont les traces étaient visibles sur son visage lui avaient été assénés dans le magasin et les lésions présentes sur le reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les policiers. Elle déclara que, durant l’interrogatoire, elle avait les yeux bandés, qu’elle était dévêtue, que les policiers l’avaient battue et certains d’entre eux harcelée sexuellement.

28. Le 19 février 1998, le parquet de Fatih entendit l’un des policiers incriminés, Muhtalip Günay. Celui-ci déclara que la requérante était membre du PKK, qu’elle se trouvait dans un magasin de Bayrampaşa pour y encaisser de l’argent pour le compte de cette organisation et qu’elle avait été battue par les propriétaires du magasin. Il contesta avoir torturé la requérante.

29. Le 3 mars 1998, Ürfan Aslan, un autre policier incriminé, déposa devant le parquet de Fatih. Il réitéra la déposition de son collègue.

30. Le 3 novembre 1998, en application de l’article 243 du code pénal, le procureur de la République de Fatih intenta une action publique à l’encontre des policiers devant la cour d’assises d’Istanbul.

31. Par un acte d’accusation présenté le 16 novembre 1998, en application de l’article 243 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour d’assises inculpa les deux policiers incriminés pour mauvais traitements.

32. Lors de son audience du 26 novembre 1998, la cour d’assises demanda au procureur de la République d’Istanbul d’assurer la présence de la requérante à l’audience et d’en informer son représentant ; ce qui fut fait le 15 février 1999 par voie postale.

33. Le procès-verbal du 5 février 1999, signé par le directeur de la maison d’arrêt de type E d’Üsküdar ainsi que deux gardiens, indiqua que la requérante avait refusé de se rendre à l’audience devant la cour d’assises.

34. Le procès-verbal établi le 15 février 1999, signée par le directeur de la maison d’arrêt, mentionna que la requérante avait déclaré ne pas vouloir assister à l’audience devant la cour d’assises.

35. Lors de son audience du 15 février 1999, la cour d’assises constata notamment que les policiers incriminés n’étaient pas présents à l’audience, que la requérante, de son propre chef, avait refusé d’y assister et que le représentant de cette dernière était également absent. Elle renonça à auditionner la requérante et ajourna l’audience.

36. A l’audience du 3 mai 1999, la cour d’assises n’entendit qu’Ürfan Aslan, l’un des policiers incriminés, car l’autre était en service en dehors d’Istanbul. Il déclara qu’il n’avait pas infligé de mauvais traitements ni commis de violences sexuelles sur la personne de la requérante. Il mentionna qu’elle avait été battue par les propriétaires du magasin.

37. A l’audience du 10 juin 1999, les deux policiers étaient présents. La cour entendit Muhtalip Günay, le second policier. Il déclara qu’il n’avait pas infligé de mauvais traitements à la requérante ni commis de violences sexuelles. Il mentionna qu’elle avait été battue par le propriétaire du magasin dans lequel elle s’était rendue, puis qu’elle avait été placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Il protesta de son innocence.

38. Par un arrêt du 10 juin 1999, la cour d’assises acquitta les policiers incriminés compte tenu des éléments du dossier, de la défense présentée et de l’absence suffisante et déterminante d’éléments de preuve à charge. Dans ses motifs, la cour précisa entre autres que, d’après sa déposition du 6 février 1998, la requérante avait été battue par les propriétaires d’un magasin à Bayrampaşa où elle s’était rendue pour du travail, elle y avait été ligotée, puis avait été placée en garde à vue. La requérante n’ayant pas été retrouvée malgré toutes les recherches effectuées et ayant décidé de son propre chef de ne pas assister aux audiences, la cour avait renoncé, le 15 février 1999, à l’entendre et avait versé au dossier la déposition obtenue lors de l’enquête préliminaire. Elle souligna que les rapports médicaux des 23 et 26 août 1997 se confirmaient l’un l’autre.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

39. L’article 243 de l’ancien code pénal dispose :

« Le président et les membres d’un tribunal ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions publiques.

La peine encourue selon l’article 452, au cas où l’acte entraîne la mort, ou selon l’article 456 dans les autres cas, sera augmentée d’un tiers à la moitié. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

40. La requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

41. Le Gouvernement explique que la requérante reconnaît avoir été battue par les propriétaires du magasin dans lequel elle s’était rendue. Elle a été examinée par un médecin à deux reprises, d’abord le jour de son placement en garde à vue, le 23 août 1997, puis le jour de sa mise en liberté, le 26 août 1997. Les deux rapports sont similaires et indiquent que l’intéressée a subi des mauvais traitements avant son arrestation. Le Gouvernement souligne que les déclarations de la requérante figurant dans sa plainte diffèrent de celles indiquées dans sa requête. Celles-ci seraient exagérées dans la mesure où certaines de ses allégations concernant les mauvais traitements prétendument subis ne figurent pas dans les rapports médicaux.

42. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir qu’elle a été arrêtée le 22 août 1997 à 17 heures et que le rapport médical a été établi le 23 août 1997 à 1 h 20 ; elle était sous la responsabilité de la police pendant huit heures environ. Bien qu’elle ait été battue, les policiers ne l’ont pas présentée immédiatement à un médecin. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucun traitement pendant les cinq jours de sa garde à vue. Elle fait valoir que le rapport médical du 23 août 1997 diffère de celui du 26 août. Elle conteste les procès-verbaux établis par la maison d’arrêt indiquant qu’elle ne voulait pas assister aux audiences dans la mesure où ces documents ne portent pas sa signature.

43. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997VI, § 40). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000IV).

44. La Cour rappelle également que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures, faute de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (voir Caloc c. France, no 33951/96, § 84, CEDH 2000IX, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999V).

45. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que la requérante s’est battue avec deux personnes de sexe masculin, à savoir les propriétaires du magasin où elle s’était rendue. Il ressort des exposés des faits qu’une course et une dispute corps à corps ont eu lieu puisque la requérante a été ligotée – mains et pieds – et des coups de feu ont été tirés. Cela donne une idée de la violence avec laquelle les trois protagonistes se sont battus.

46. La Cour relève que les conditions de la garde à vue font l’objet d’une controverse entre la requérante et le Gouvernement dans la mesure où la première soutient qu’elle y aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

47. La Cour n’est pas convaincue par les déclarations plus que contradictoires de la requérante, dont d’ailleurs le récit varie avec le temps. Il y a opposition entre ses allégations de mauvais traitements subis lors de la garde à vue et pendant la bagarre dans le magasin. En effet, la Cour doute que la lutte qui a eu lieu entre elle et les deux autres personnes se soit limitée à des coups portés uniquement sur le visage eu égard au fait qu’elle a été ligotée – mains et pieds – et qu’une course poursuite a eu lieu dans le magasin. De plus, dans leurs dépositions, les propriétaires du magasin ont précisé qu’ils s’étaient « rués » sur la requérante. En cela, le récit de la requérante manque de cohérence.

48. En effet, la requérante déclare qu’elle a été menacée de torture, n’a pas été soumise « matériellement » à la torture et que les policiers lui ont pincé les seins (paragraphes 17 et 25 ci-dessus). Elle allègue que les coups dont les traces étaient visibles sur son visage lui ont été assénés dans le magasin alors que les lésions présentes sur le reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les policiers (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour rappelle que la requérante peut bien avoir éprouvé des sentiments d’appréhension ou d’inquiétude si elle a été menacée, mais cela ne suffit pas pour constituer un traitement dégradant au regard de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, p. 13, § 30).

49. En ce qui concerne les rapports médicaux, la Cour note que le premier, délivré au début de la garde à vue, diffère du second, délivré à la fin de cette période. Certaines blessures relatées dans le premier document ayant disparu dans le second, il est possible d’en déduire qu’il y a eu amélioration ou guérison.

50. A la lumière des documents contenus dans le dossier, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle la requérante a subi « au-delà de tout doute raisonnable » des traitements contraires à l’article 3 de la part de policiers lors de sa garde à vue (voir Erdagöz, précité, § 42).

51. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

52. La requérante soutient qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue, en raison de l’insuffisance de l’enquête. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

53. Se référant à différents textes législatifs, le Gouvernement fait valoir que la requérante avait à sa disposition des voies de recours effectifs pour faire valoir ses allégations tirées de l’article 3 de la Convention. Il explique que les mauvais traitements et la torture sont punis par le code pénal.

54. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).

55. La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que les griefs présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 3. Ils ne sont dès lors pas « défendables » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir, parmi d’autres, Boyle et Rice, précité, p. 23, § 52, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998I, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998VI, p. 2442, § 113).

56. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président