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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.10.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE N.M. c. TURQUIE

(Requête no 35065/97)

ARRÊT

STRASBOURG

25 octobre 2005

DÉFINITIF

25/01/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire N.M. c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J. Casadevall, président,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35065/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, N.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de nondivulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2. Le requérant est représenté par Me Z.S. Özdoğan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent, dans la procédure devant la Cour.

3. Le 16 novembre 1999, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 au Gouvernement.

4. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.

6. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1961. A l’époque des faits il était ouvrier et résidait à Amasya.

8. Le 21 janvier 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir. Le 26 janvier 1995, il fit des dépositions à la police.

9. Le 30 janvier 1995, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), le requérant fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.

10. Les noms de vingt-huit autres accusés figuraient dans l’acte d’accusation du procureur.

11. Le 24 février 1995, invoquant l’article 168 du code pénal, le procureur inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, le TDKP.

12. Le 20 avril 1995, la première audience fut tenue devant la cour de sûreté de l’Etat.

13. Le 20 décembre 1995, le requérant présenta ses dernières conclusions sur le fond.

14. Le requérant et son avocat formulèrent des demandes de remise en liberté provisoire les 8 juin, 19 juillet, 22 novembre, 20 décembre 1995 et le 11 juin 1996. Ils furent à chaque fois déboutées de leur demande.

15. Le requérant forma opposition au rejet de sa demande d’élargissement du 11 juin 1996. Cette demande fut examinée par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, puis la cour sûreté de l’Etat de Konya, qui la rejetèrent respectivement les 20 juin et 1er juillet 1996.

16. Le requérant réitéra sa demande les 17 juillet, 21 août, 1er octobre et le 14 novembre 1996. Il argua notamment qu’il n’y avait aucune autre preuve à recueillir en ce qui le concerne, qu’il avait soumis ses dernières conclusions sur le fond plusieurs mois auparavant, que la procédure se prolongeait pour des motifs sans aucun rapport avec lui et qu’il offrait les garanties suffisantes, notamment un domicile fixe, pour être remis en liberté.

17. Dans ses motivations relatives au prolongement de la détention provisoire, la cour de sûreté de l’Etat mentionna à sept reprises « la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le contenu du dossier ». A deux reprises, les décisions en question n’étaient pas motivées.

18. Le 18 décembre 1996, le requérant fut admis au bénéfice de la liberté provisoire.

19. Par un arrêt du 2 avril 1997, la cour de sûreté de l’État, après avoir requalifié les faits de la cause, déclara le requérant coupable d’infraction à l’article 169 du code pénal, réprimant l’assistance à une organisation illégale. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ; la durée de la détention provisoire devant être imputée sur cette peine.

20. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son mémoire du 6 mai 1998, il souligna en particulier que son maintien en détention pendant près de deux ans aurait méconnu sa présomption d’innocence et que le souci de justifier une telle durée de détention aurait conditionné le tribunal de première instance à le condamner.

21. Par un arrêt du 25 mai 1998, le jugement fut confirmé par la Cour de cassation ; l’avocate du requérant en fut informée le 14 septembre 1998.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22. Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :

Article 112

« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.

L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.

Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé. »

Article 219

« L’audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...) »

Article 222

« On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il existe un cas de nécessité. »

Article 299 §§ 2 et 3

« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)

« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître l’opposition (...) »

23. D’après l’article 13 de la loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi no 2845, lu en liaison avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente à connaître de l’opposition ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement le plus proche qui tranche.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

24. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...). »

25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

26. Le Gouvernement souligne que la durée de la détention du requérant a été déduite de la peine prononcée à son encontre, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime au regard de la Convention.

27. Le requérant s’oppose à cette thèse.

28. La Cour rappelle avoir déjà considéré que l’imputation intégrale de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (voir, par exemple, Kimran c. Turquie, no 61440/00, § 41, 5 avril 2005).

29. Partant, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

30. Le Gouvernement argue de la régularité de la détention provisoire au regard du code de procédure pénale. Il expose de plus qu’il s’agit d’une affaire sérieuse et complexe, notamment dans la mesure où plusieurs prévenus y étaient impliqués, et que la quantité de preuves à collecter justifiait le délai de la détention provisoire.

31. Le requérant souligne que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté de manière systématique, aux termes de formules types aucunement circonstanciées et dépourvues de motivation, ses demandes réitérées de libération. Ainsi, les juridictions nationales n’auraient pas précisé en quoi le maintien du requérant en détention s’avérait nécessaire. Il souligne en outre qu’aucun acte le concernant directement ne fut effectué par la cour de sûreté de l’Etat à partir du 20 décembre 1995, date à laquelle il présenta ses dernières conclusions sur le fond.

32. La Cour constate en premier lieu que la détention du requérant a débuté le 30 janvier 1995 pour prendre fin le 18 décembre 1996, avec sa remise en libération provisoire. Elle a donc duré environ vingt-trois mois.

33. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).

34. A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).

35. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Par deux fois, elle a omis de motiver sa décision (paragraphe 17 ci-dessus).

36. Aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56).

37. Partant, la Cour estime que le maintien en détention du requérant pendant la période litigieuse emporte violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

39. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 9 000 EUR au titre de préjudice matériel qu’il aurait subis.

40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

42. Le requérant demande également 11 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ce montant est à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Josep Casadevall
Greffier Président