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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59739/00
présentée par Gülay GÜNER ÇORUM
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Gülay Güner Çorum, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Me B. Çiçekli, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, la requérante entama une carrière d’infirmière à l’Académie militaire de médecine de Gülhane (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l’armée.
Le 4 avril 1999, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer la requérante pour avoir troublé l’ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d’une organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme suit :
« Il ressort du contenu du dossier, des dépositions des témoins et des déclarations de Gülay Güner que (...) celle-ci a troublé l’ordre en menant les activités suivantes : elle est l’un des deux leaders, avec Şenay Aksoy (Eroğlu) d’un groupe de sympathisants d’extrême-gauche formé par (...), elle donne aux jeunes infirmières du service des publications politiques à des fins de propagande, elle est membre de l’association Hacı Bektaşı Veli[1], amène certaines de ses collègues dans les locaux de cette dernière pour faire de la propagande idéologique, en se servant des activités sociales de l’association comme paravent, elle défend des activités des mouvements d’extrême-gauche menées lors [de la fête] du 1er mai, elle critique l’Etat en disant qu’elle est alevi, en utilisant des sujets tels que les Cem Evi[2] et les événements de Sıvas[3], elle fait la propagande des idées et opinions exprimées dans le quotidien Evrensel, extrême-gauchiste et pro-PKK, elle fait la propagande du HADEP[4] et fait des suggestions et recommandations afin de les encourager à voter pour ce parti et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l’homme, elle lit des livres intitulés « le communisme » et « le problème kurde », dans ces livres, sous prétexte de droit de l’homme, l’armée turque est critiquée et l’organisation terroriste PKK y est défendue, l’intéressée a participé pendant trois ans à des manifestations organisées à l’occasion des événements de Sıvas, elle a formé un groupe avec des collègues défendant des idées similaires (...) »
Le 5 juillet 1999, la requérante saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d’un recours en annulation de la décision de révocation. Elle demanda d’abord le désistement de la cour au profit d’un tribunal civil, faisant valoir son statut non militaire et contestant l’indépendance et l’impartialité de cette cour. Puis, elle contesta les charges pesant contre elle, affirma qu’elle n’était pas membre de l’association Hacı Bektaş-ı Veli (elle avait soumis une attestation) et nia avoir mené des activités illégales en faveur d’une organisation illégale. Elle soutint que les charges n’étaient étayées par aucune preuve concrète. Enfin, elle se prévalut de la protection des libertés garanties par les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention.
Dans ses mémoires en réponse déposés le 20 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la révocation de l’intéressée était fondée sur une enquête minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la cour.
Le 23 septembre 1999, la requérante déposa son mémoire en réplique. Elle demanda que les documents sur lesquels sa révocation était fondée concernant l’enquête administrative menée à son sujet ainsi que son dossier de notation lui fussent communiqués pour examen.
Le 4 avril 2000, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande d’annulation de la décision de révocation. Dans son arrêt, elle considéra qu’il ressortait des informations et des documents, soumis par une enveloppe tamponnée « secret », que l’intéressée avait mené des activités politiques et idéologiques dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle faisait partie d’un groupement d’extrême-gauche. Dès lors, la décision de révocation était conforme à la loi.
B. Le droit interne pertinent
L’article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l’affaire pendante devant elle lui soit transmis. Toutefois, en vertu du troisième paragraphe, le premier ministre, le chef de l’état-major ou le ministre concerné peuvent refuser de transmettre les documents demandés lorsque ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts de la République de Turquie et les relations internationales.
L’article 125/E a) de la loi no 657 sur les fonctionnaires d’Etat et l’article 13/5 a) du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği) énumèrent, entre autres, comme cause de la révocation définitive des fonctionnaires d’Etat :
« Troubler la tranquillité (huzur), la sérénité (sükûn) et l’ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques ; participer aux boycotts, occupations, empêchements (engelleme), ralentissements du travail et aux grèves ou s’absenter en masse à de tels fins ; provoquer ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elle fait savoir que, parmi les cinq membres de la Haute Cour administrative militaire, deux sont des officiers de carrière et les trois autres (juges militaires) des officiers ayant suivi une formation en droit. Tous sont dépendants de l’armée et ne présentent pas les garanties nécessaires en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité.
La requérante soutient aussi que l’absence de communication des documents et preuves sur lesquels se fondait la décision de révocation a enfreint le principe de l’égalité des armes.
2. La requérante prétend que sa révocation constitue une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention, étant donné que celle-ci était fondée sur ses convictions personnelles et politiques ainsi que sur sa participation à certaines activités légales.
3. La requérante se plaint d’être privée d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs qu’elle expose ci-dessus. D’après elle, la seule voie de recours possible est celle de porter sa cause devant la Haute Cour militaire qui n’est ni impartiale ni indépendante. De plus, les arrêts de cette juridiction sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
4. Invoquant en outre l’article 14 de la Convention, la requérante soutient avoir subi une discrimination en raison de ses convictions personnelles et politiques.
Elle prétend aussi que le fait d’avoir été jugée par un tribunal militaire régi par une procédure juridique différente de celle des tribunaux ordinaires constitue une discrimination au sens de cette disposition.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention
La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elle soutient que la Haute Cour administrative militaire ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que, parmi les cinq membres qui y siégent, deux sont des officiers de carrière et les trois autres (juges militaires) des officiers ayant suivi une formation en droit. Selon l’intéressée, tous les membres du tribunal sont dépendants de l’armée et ne présentent pas les garanties nécessaires en la matière.
Elle fait valoir aussi que l’absence de communication des documents et preuves sur lesquels se fondait la décision de révocation enfreint le principe de l’égalité des armes.
Elle se plaint en outre d’être privée d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs qu’elle expose ci-dessus, et invoque l’article 13 de la Convention.
La Cour estime que les faits invoqués relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
1. Applicabilité de l’article 6 de la Convention
Le Gouvernement soutient que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il allègue que la requérante, en sa qualité de fonctionnaire dans un établissement militaire, exerçait une activité relevant de la puissance publique. Elle avait été recrutée par les forces armées turques en tant qu’infirmière à l’hôpital militaire de Gülhane, attaché au commandement de l’académie militaire de médecine de Gülhane. L’Etat aurait donc un intérêt légitime à exiger d’elle un lien spécial de confiance et de loyauté. La requête devrait donc être déclarée irrecevable, parce qu’incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
La requérante rejette les arguments du Gouvernement. Elle fait référence aux catégories d’activités et aux emplois énumérés par la Commission européenne dans sa communication du 18 mars 1988 et soutient que « les services opérationnels de santé publique » sont exclus du domaine de la puissance publique. Elle avance que l’académie militaire de médecine de Gülhane est un hôpital ouvert également aux familles des militaires, ainsi qu’aux civils. L’administration à laquelle elle est rattachée, à savoir le ministère de la Défense, serait une administration civile, non militaire. Elle ajoute qu’elle effectue un travail qui ne serait aucunement différent, du point de vue de la qualification et de la responsabilité, de celui effectué dans d’autres établissements de santé publics ou privés. Par conséquent, elle n’agirait pas dans sa fonction comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Elle soutient qu’en l’espèce, la question principale concerne ses moyens d’existence.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les litiges relatifs au personnel hospitalier, et donc a fortiori à des infirmières d’un hôpital public appartenant à la fonction publique, relèvent du domaine de l’article 6 § 1 (voir Bedriye Ertaş Aydın et autres c. Turquie (déc.), no 43672/98, 15 mars 2005 et Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII). Ce ne sont pas des postes qui relèvent d’une participation à l’exercice de la puissance publique, dont les titulaires détiennent ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat.
Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 ne saurait être retenue.
2. Indépendance et impartialité de la Haute Cour administrative militaire
Le Gouvernement soutient que l’indépendance et l’impartialité des membres de la Haute Cour administrative militaire est garantie par les dispositions de la Constitution. Il souligne que l’article 112 du code pénal militaire prévoit l’obligation d’agir indépendamment pour les juges militaires et sanctionne le non-respect de ce principe. Selon l’article 12 de la loi no 357 sur les magistrats militaires, les magistrats de la Haute Cour administrative militaire ne font pas l’objet de notations de la part de l’armée. De plus, les magistrats de cette juridiction bénéficient de la garantie d’inamovibilité dans la mesure où ils sont désignés pour un mandat de quatre ans, selon l’article 16 de la loi no 357. Le Gouvernement avance par ailleurs que la présence de membres n’ayant pas reçu une formation en droit au sein d’un tribunal est compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne que leur présence est liée à la nature administrative des affaires. Il précise que leur nombre étant de deux sur cinq, la majorité appartient toujours aux juges militaires.
La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Se référant au raisonnement de la Cour dans l’arrêt Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV), elle soutient que les membres de la Haute Cour administrative militaire ne présentent pas les garanties nécessaires en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité.
La Cour rappelle son appréciation dans l’affaire Yavuz et autres c. Turquie ((déc.), no 29870/96, 25 mai 2000) concernant le statut des membres de la Haute Cour administrative militaire dans le cadre de l’article 6 § 1 de la Convention, et note qu’elle n’a aucune raison de s’en écarter dans le cas d’espèce. Elle constate par ailleurs que la présente affaire est différente de l’affaire Şahiner c. Turquie (no 29279/95, CEDH 2001‑IX), dans la mesure où cette dernière était relative à une procédure pénale.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Equité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire
La requérante soutient que l’absence de communication des pièces du dossier qui ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative militaire a rompu l’équilibre entre les parties. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que ce grief soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention, lus isolément ou combinés avec l’article 14
La requérante se plaint que sa révocation constitue une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention, étant donné que celle-ci était fondée sur ses convictions personnelles et politiques ainsi que sur sa participation à certaines activités légales.
La Cour estime que les faits invoqués relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 10 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
Le Gouvernement soutient qu’il n’y pas eu ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la requérante. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il expose qu’il existe des conditions spéciales liées à la vie militaire et « des devoirs et des responsabilités » spécifiques incombant aux membres des forces armées. Il fait observer que tout personnel dans l’armée a le droit de lire tout journal, magazine, livre et autre publication sans aucune restriction dans et en dehors des casernes. Cependant, aucun personnel militaire ne devrait avoir le droit de faire de la propagande dans les casernes pour influencer ses collègues. Il ajoute que la requérante a été révoquée en raison de ses liens avec les groupes d’extrême-gauche et le PKK et pour avoir influencé ses collègues bien qu’elle ait été recrutée par l’hôpital militaire de Gülhane, une institution qui devait rester en dehors de tout groupement politico-idéologique.
La requérante prétend qu’elle a été punie pour ses prétendues convictions et participations à certaines activités culturelles et sociales légales. Elle expose que les faits reprochés, tels que participation ou aide aux activités d’organisations illégales comme le PKK, ou sympathie envers cette organisation, constituent un crime grave selon le code pénal, alors qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre. Elle souligne qu’elle a travaillé dans cet hôpital militaire pendant près de dix ans en respectant les règles déontologiques et qu’elle n’a eu aucun comportement qui serait susceptible de « perturber la confiance des supérieurs » et « incompatible avec le devoir de loyauté ».
La Cour estime que ces griefs soulèvent à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression (article 10) et du défaut d’équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire (article 6 § 1) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président
1. Une association légale qui mène des activités essentiellement culturelles et sociales pour présenter et sauvegarder la culture Alevi-Bektaşi (branche tolérante de l’islam).
2. Les maisons « culturelles » des alevis.
3. Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des alevis au XVIè siècle, et provoqua le décès de trente-sept personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités.
4. HADEP : parti de la démocratie du peuple (un parti politique légal).