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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ULUDAĞ c. TURQUIE

(Requête no 38861/03)

ARRÊT

STRASBOURG

20 octobre 2005

DÉFINITIF

20/01/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Uludağ c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38861/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Suzi Uludağ (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me O. Polat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le 24 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante réside à Ankara.

6. En 1992, elle s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.

7. Elle paya à cet égard, en plusieurs fois, la somme de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l’administration.

8. Par une décision du 22 mars 1994, l’administration lui attribua un terrain.

9. Le 19 octobre 1995, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.

10. Le 27 juillet 2000, la requérante intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.

11. Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal condamna l’administration à verser à la requérante, au titre de dommages et intérêts, la somme de 3 347 110 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2000

12. Le 26 octobre 2001, faute de paiement par l’administration, la requérante entama une procédure d’exécution forcée.

13. Par un arrêt du 4 mars 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.

14. Le 22 mars 2004, l’administration versa à la requérante la somme de 5 000 000 000 TRL, puis le 14 mars 2005 977 410 000 TRL (977,41 nouvelles livres turques).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).

16. Il convient également de rappeler de manière plus spécifique qu’en vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

17. La requérante se plaint, d’une part, du retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par une décision de justice et, d’autre part, de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

21. Elle rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301B, p. 84, § 59, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002II). Tel est le cas dans la présente affaire.

22. La Cour souligne ensuite qu’un long retard dans le paiement d’une créance par une Haute Partie contractante a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir Akkuş, précité, p. 1310, § 29).

23. En l’espèce, la Cour observe que le retard pris dans le paiement des dommages et intérêts accordés à la requérante par les juridictions internes est imputable à l’administration. En s’inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité), elle constate que ce retard a fait subir à l’intéressée un préjudice certain. A cet égard, le Gouvernement n’avance aucune explication qui saurait justifier un tel manquement.

24. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel et moral

26. La requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu’elle évalue à 5 092 euros (EUR). Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 2 958 EUR.

27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş précité et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 2 105 EUR.

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

29. La requérante demande 1 562 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

31. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 105 EUR (deux mille cent cinq euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président