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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ORHAN ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 48063/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
20/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Orhan Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48063/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Orhan Aslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me E. Demir, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigence des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 11 mars 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1969 et réside à Izmir.
1. Arrestation et procédure pénale à l’encontre du requérant
10. Le 14 octobre 1997 vers 21 h 30, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, avec deux autres personnes, par des policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une opération menée contre les membres de l’organisation Ekim (octobre). Il lui était reproché d’appartenir à cette organisation.
11. Le 15 octobre 1997 à 0 h 40, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public de Menemen. Celui-ci constata que le requérant ne présentait aucune trace de coups ou de violence sur son corps.
12. Le même jour à 3 h 30, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata une croûte de 1 cm sur le genou gauche.
13. Le 19 octobre 1997, le requérant fut entendu par les policiers responsables de sa garde à vue, mais ne fit pas de déposition au motif qu’il était en grève de la faim.
14. Le 20 octobre 1997 à 11 h 15, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci mentionna une ecchymose sous l’œil droit, dont le milieu était ouvert et le contour de couleur vert pistache ; sur le coude gauche et le genou droit se trouvait une lésion avec croûte de 2 x 1 cm. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail d’un jour.
15. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il contesta les faits qui lui était reprochés, en déclarant qu’il n’avait pas participé à la manifestation du 1er mai ni distribué de tracts, et protesta de son innocence.
16. Toujours le même jour, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
17. Le 22 octobre 1997, le médecin de la prison de Bergama examina le requérant. Son rapport médical, enregistré sous le numéro 1785, fit mention de deux blessures avec croûte d’un centimètre de long sur le coude gauche, d’une blessure avec croûte d’un centimètre de long sur l’extérieur du genou droit, d’une éraflure avec croûte de deux centimètres derrière le genou gauche et d’une ecchymose de 0,5 x 1 cm sous l’œil droit.
18. Par un acte d’accusation présenté le 18 novembre 1997, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant du chef d’aide et soutien à une organisation illégale. Il lui reprochait d’avoir participé à la manifestation du 1er mai avec une pancarte intitulée « La jeunesse d’Ekim », et d’avoir manifesté sans autorisation.
19. A l’audience du 18 décembre 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les faits qui lui était reprochés et protesta de son innocence.
20. Le 30 octobre 1997, le représentant du requérant demanda la mise en liberté provisoire de son client, faisant état notamment de ce que ce dernier avait reconnu les faits qui lui était reprochés à la suite de la « torture » qui lui avait été infligée lors de sa garde à vue.
21. Le 16 avril 1998, le représentant du requérant demanda la relaxe et la mise en liberté de son client. Il soutint notamment que la déclaration de la personne sur laquelle se fondait l’acte d’accusation avait été obtenue sous la « torture ».
22. Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, fondée sur les articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.
23. Par un arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
2. Plainte du requérant pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue
24. A une date non précisée, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Izmir pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue du 14 octobre 1997.
25. Le 2 mars 1999, le parquet d’Izmir (« le parquet ») demanda à celui de Bergama de recueillir des éléments de preuve au sujet de cette plainte et notamment que le requérant donnât les noms des policiers, ou de leur supérieur hiérarchique, responsables des mauvais traitements.
26. Le même jour, le parquet demanda à la direction de la sûreté d’Izmir de lui fournir le dossier d’enquête menée au sujet du requérant.
27. Le 21 avril 1999, le parquet entendit le requérant. Celui-ci déclara que, lors de sa garde à vue, les policiers de la section de la lutte contre le terrorisme l’avaient complètement déshabillé, placé sur le dos et électrocuté en attachant un fil électrique à son organe génital et à son petit orteil droit. Lors de cette séance, un des policiers s’était assis sur ses genoux alors qu’un autre lui tenait les épaules, cela afin qu’il ne tremblât pas. Après l’électrocution, on le fit marcher pour faciliter la circulation sanguine de ses pieds. Puis, il fut arrosé d’eau froide. Les séances d’électrocution avaient eu lieu pendant les trois premiers jours de sa garde à vue. On lui asséna également des coups de poing et de pied, et il subit des électrochocs sur son visage. Il fit l’objet de pressions psychologiques et fut torturé pour qu’il avoue son appartenance à l’organisation en question et le fait qu’il l’avait aidée. Il déclara avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés et porté plainte contre les policiers, ainsi que leur supérieur hiérarchique, de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
28. Le 26 avril 1999, le parquet réitéra sa demande du 2 mars 1999 auprès du parquet de Bergama.
29. Le 30 avril 1999, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu qui fut notifiée au domicile de la mère du requérant.
30. Le 22 mars 2002, l’avocat du requérant interjeta appel contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises d’Izmir.
31. Le 27 août 2002, le président de la cour d’assises infirma l’ordonnance de non-lieu. Dans ses motifs, il précisa que, bien que le requérant eût un avocat et qu’il fût détenu à la maison d’arrêt de Bergama, en méconnaissance de la législation pertinente, l’ordonnance de non-lieu avait été communiquée au domicile de la mère du requérant. Il indiqua en outre que l’enquête préliminaire n’avait pas été menée de manière effective et que les séquelles indiquées sur le rapport médical remontaient à la période de la garde à vue.
32. Le 12 mars 2003, le parquet d’Izmir intenta une action pénale contre les policiers Cemal Kuloğlu, Kadir Pektaş et Ibrahim Okut, responsables de la garde à vue du requérant.
33. A l’audience du 16 juin 2003, la cour d’assises entendit Kadir Pektaş. Celui-ci déclara que le requérant, arrêté à Aliağa, avait été remis à la section de la lutte contre le terrorisme. A son arrivée, l’intéressé présentait une légère trace sur l’œil, il en avait informé ses supérieurs qui avaient déclaré que cela résultait du fait qu’il avait résisté lors de son arrestation. Il fit valoir qu’il n’avait pas torturé le requérant pour obtenir ses aveux.
34. Au cours de la même audience, Ibrahim Okut déclara qu’à son arrivée, le requérant avait un hématome à l’œil. Il précisa que le requérant n’avait pas voulu faire de déposition et n’avait pas subi de contrainte pour obtenir ses aveux.
35. Au cours de la même audience, la cour d’assises ordonna une commission rogatoire pour que le policier Cemal Kuloğlu fût entendu.
36. A l’audience du 17 septembre 2003, la cour d’assises entendit le requérant. Il déclara qu’il avait été arrêté à Menemen avec deux autres personnes, Meral et Gülcan, et qu’ils avaient tous trois été conduits à la section de la lutte contre le terrorisme d’Izmir. Il y avait été placé en garde à vue, les yeux bandés, pendant trois jours ; il avait reçu des électrochocs ; on avait attaché un fil électrique à son petit orteil droit et à son organe génital ; à un moment, on l’avait arrosé avec de l’eau froide ; un des policiers lui avait asséné un coup de poing sous l’œil. Il déclara qu’il ne pouvait pas reconnaître les policiers auteurs de ces faits car il avait les yeux bandés. Les policiers l’avaient contraint à avouer qu’il avait distribué des tracts et qu’il connaissait Meral et Gülcan. La cour ordonna une commission rogatoire pour que Gülcan Öztürk et Meral Köse fussent entendues.
37. A l’audience du 8 octobre 2003, la cour d’assises renonça à entendre les témoins Gülcan Öztürk et Meral Köse.
38. A une date non précisée, le policier Cemal Kuloğlu fut entendu sur commission rogatoire. Il déclara entre autres qu’il n’avait pas participé à l’interrogatoire du requérant.
39. Par un arrêt du 14 novembre 2003, la cour d’assises acquitta les policiers Cemal Kuloğlu, Kadir Pektaş et Ibrahim Okut pour insuffisance de preuves. Dans ces motifs, elle précisa notamment qu’à son arrivée à la section de la lutte contre le terrorisme, le requérant présentait un hématome à l’œil ; après en avoir informé les personnes compétentes, ils apprirent que cela résultait du fait que le requérant avait résisté lors de son arrestation. Elle continua en précisant que, même si l’allégation du requérant était vraie, il avait déclaré ne pas savoir qui en était l’auteur puisqu’à son arrivée à la section de la lutte contre le terrorisme, il avait déjà reçu des coups.
40. Le 19 novembre 2003, le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 29 décembre 2003, son représentant souligna entre autres les contradictions entre le rapport médical du 15 octobre 1997 à 3 h 30 et celui du 20 octobre 1997 à 11 h 15.
41. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
42. Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
43. Le droit et la pratique internes pertinents concernant les cours de sûretés de l’Etat sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Yavuzaslan c. Turquie (no 53586/99, § 12, 22 avril 2004).
44. Aux termes de l’article 102 du code pénal, combiné avec les articles 243 et 245 précités, pour ce qui est des actes de mauvais traitements et de tortures infligés par des membres de la fonction publique, il y a prescription des poursuites cinq ans après la commission de l’infraction (voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 97, CEDH 2004‑... (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
45. Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
46. Le Gouvernement soutient que ces allégations de traitements inhumains et dégradants sont dénuées de fondement.
47. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 72, CEDH 2003‑VII).
48. La Cour relève d’abord que, dans la présente affaire, le requérant a été arrêté le 14 octobre 1997 vers 21 h 30 et n’a pas été soumis à un examen médical au début de sa privation de liberté mais le 15 octobre 1997 à 0 h 40. Il a été examiné successivement par trois médecins lors de sa garde à vue et par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Alors que le premier rapport médical établi le 15 octobre 1997 indique que le requérant ne présentait aucune trace de coups ou de violences sur son corps (paragraphe 11 ci-dessus), le dernier – établi le 22 octobre 1997 – précise que l’intéressé avait deux blessures avec croûte d’un centimètre de long sur le coude gauche, une blessure avec croûte d’un centimètre de long sur l’extérieur du genou droit, une éraflure avec croûte de deux centimètres derrière le genou gauche et une ecchymose de 0,5 x 1 cm sous l’œil droit (paragraphe 17 ci-dessus). Force est de constater que les traces observées sur le corps du requérant ne peuvent remonter à une période antérieure à son arrestation.
49. La Cour observe ensuite que le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des lésions constatées chez le requérant, qui a été placé en garde à vue pendant six jours.
50. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l’acquittement des policiers au pénal (paragraphe 39 ci-dessus) ne dégage pas l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention. Elle constate que les policiers poursuivis pour mauvais traitements ont été acquittés par la cour d’assises (paragraphe 40 ci-dessus) alors que la Cour de cassation, depuis deux ans environ, ne s’est pas encore prononcée sur le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt le 19 novembre 2003. Ainsi, huit ans après la survenance des faits litigieux, la procédure pénale diligentée contre les policiers mis en accusation demeure toujours pendante devant la Cour de cassation. Or, ces derniers risquent de bénéficier de la prescription des faits, en l’absence d’une condamnation définitive dans un délai de cinq ans après l’ouverture du procès (paragraphe 44 ci-dessus et Batı et autres, précité, §§ 146-147, et Selmouni, précité, §§ 79-80).
51. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux établis par un médecin de l’hôpital public, un médecin légiste et un médecin de la maison d’arrêt (paragraphes 11-12, 14 et 17 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont l’Etat défendeur porte la responsabilité.
52. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la manière dont le requérant a été traité lors de sa garde à vue constitue un traitement inhumain prohibé par l’article 3 de la Convention.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
54. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
55. Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l’Etat sont fondées conformément à l’article 143 de la Constitution et à la loi no 2845 instaurant les cours de sûreté de l’Etat. Ces cours sont compétentes pour connaître des infractions commises contre l’intégrité et l’indivisibilité du territoire et de la nation, l’ordre démocratique, la Constitution et la sécurité de l’Etat. Les arrêts qu’elles rendent sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. En outre, la loi no 4338 du 18 juin 1999 a modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat dans la mesure où aucun magistrat militaire n’y siège plus.
56. En ce qui concerne l’équité de la procédure, le Gouvernement soutient que le requérant a exercé ses droits de la défense ainsi que son droit de recours.
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
57. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
58. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
59. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’absence d’avocat lors de la garde à vue
60. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
61. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
63. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel en raison de sa condamnation. Il explique par ailleurs que sa famille l’a aidé financièrement lors de sa détention. Il demande également 100 000 EUR au titre du dommage moral.
64. Le Gouvernement conteste ces montants.
65. S’agissant du dommage matériel, la Cour constate que le requérant n’a soumis aucun élément de preuve à l’appui de sa demande (voir, mutatis mutandis, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
66. En revanche, pour ce qui est du dommage moral, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu de lui accorder 10 000 EUR.
67. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
68. Le requérant sollicite 6 000 EUR au titre des frais et dépens.
69. Le Gouvernement conteste ce montant.
70. Statuant en équité et eu égard à la pratique en la matière, la Cour accorde 3 000 EUR, à minorer des 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 370 EUR (deux mille trois cent soixante-dix euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président