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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HATUN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 57343/00)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81
du règlement de la Cour le 1er décembre 2005.
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
20/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hatun et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57343/00) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Doğan Hatun, Nüseyin Güçlü, Haci Yanık et Mehmet Çelik (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Firat, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que la durée et l’iniquité de la procédure devant celle-ci.
4. Le 10 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé d’en communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1970, 1971, 1971 et 1954, et résident à Izmir.
7. Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir : Hacı Yanık le 28 mai 1995, Doğan Hatun et Hüseyin Güçlü le 1er juin 1995, et Mehmet Çelik le 26 février 1996. Devant les policiers, les requérants avouèrent avoir participé à des actes au nom de cette organisation.
8. Les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Hacı Yanık fut mis en détention provisoire le 9 juin 1995, Doğan Hatun et Hüseyin Güçlü le 14 juin 1995, et Mehmet Çelik le 27 février 1996. Devant ces deux magistrats, ils revinrent sur leurs dépositions faites sous la contrainte lors de la garde à vue et affirmèrent les avoir signées les yeux bandés.
9. Par un acte d’accusation du 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, reprochant aux requérants Doğan Hatun, Hüseyin Güçlü et Hacı Yanık d’être membres du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation, leur intenta une action pénale sur la base des articles 168 §§ 1 et 2, 369, 411, 522, 616 § 7 du code pénal et 5 de la loi no3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En leur reprochant notamment d’avoir participé à des actes criminels de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, le procureur requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal réprimant, entre autres, les actes de haute trahison contre l’intégrité de l’Etat.
10. Parmi les faits reprochés aux requérants figurent plusieurs attentats par explosifs dirigés contre des banques ou des institutions publiques, vols à main armée, racket auprès de familles d’origine kurde pour soutenir l’organisation, incendies criminels de forêts, assassinats pour règlement des comptes internes de l’organisation, actes de vandalisme sur des biens appartenant à des tiers, menaces et usages de la forces sur des civils.
11. A une date ultérieure qui n’est pas indiquée, le requérant Mehmet Çelik fut accusé également d’apporter aide et soutien à l’organisation, sur la base des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Son dossier fut joint à celui des autres requérants.
12. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables. A cet égard, ils soutinrent que, durant leur garde à vue, leurs dépositions avaient été prises sous la contrainte exercée par les policiers.
13. Par un arrêt du 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, reconnut les requérants coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis.
14. Elle condamna Hacı Yanık à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et à une amende de 1 860 000 livres turques (TRL) et Doğan Hatun à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre ans, Hüseyin Güçlü à la réclusion perpétuelle et Mehmet Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans.
15. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte de leurs dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des déclarations des témoins, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution sur les lieux, des documents et des armes saisis, des rapports d’autopsie et des témoignages concordantes des coaccusés.
16. Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt pour vice de procédure et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat.
17. Le 3 décembre 1998, à la suite du réexamen du dossier, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les mêmes peines prononcées à l’encontre des requérants.
18. Le 18 octobre 1999, la Cour de cassation confirma le dernier arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
20. Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant cette cour dans la mesure où elle a fondé son constat de culpabilité sur les dépositions recueillies au stade de l’instruction préliminaire, sous la contrainte et sans l’assistance d’un avocat. Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
22. Enfin, les requérants estiment que la procédure pénale, qui a débuté avec leur arrestation le 28 mai 1995 pour Haci Yanık, le 1er juin 1995 pour Doğan Hatun et Hüseyin Güçlü et le 26 février 1996 pour Mehmet Çelik, et pris fin le 18 octobre 1999, a duré près de quatre ans et cinq mois, et a ainsi dépassé le délai raisonnable. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il soutient que le jugement rendu a été confirmé par la Cour de cassation le 18 octobre 1999, alors que la requête a été introduite le 20 avril 2000 ; celle-ci est donc tardive.
24. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
25. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
28. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
29. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
30. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
3. Sur la durée de la procédure pénale
31. Le Gouvernement affirme que la procédure pénale, qui a débuté en juin 1995 pour se terminer le 18 octobre 1999 par l’arrêt de confirmation de la Cour de cassation, a duré plus de quatre ans.
32. En ce sens, il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur les requérants. Il fait valoir notamment que la procédure pénale litigieuse impliquait vingt-quatre prévenus poursuivis pour plusieurs infractions.
33. Les requérants réitèrent leurs griefs sans donner d’autres explications.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que suivant les circonstances de la cause.
35. Elle note que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité dans la mesure où les juridictions compétentes ont dû gérer un procès impliquant vingt-quatre prévenus, dont les requérants, poursuivis pour plusieurs infractions et pour appartenance à une organisation illégale. Cette circonstance et la nature même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacune des personnes paraissant impliquées, des faits et des préventions à leur charge.
36. En l’espèce, la Cour constate que les requérants, arrêtés à des dates différentes (paragraphe 7 ci-dessous) entre mai 1995 et février 1996, ont été jugés à deux degrés de juridiction pendant plus de quatre ans. Durant ce laps de temps, le jugement a été infirmé une fois par la Cour de cassation et renvoyé devant la juridiction du premier degré.
37. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent au total à 275 000 euros (EUR).
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il estime excessives.
42. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
43. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
44. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
45. Les requérants demandent 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent qu’une seule attestation de traduction des observations du Gouvernement.
46. Le Gouvernement souligne que cette demande est dépourvue de tout fondement. Il estime que la requête ne présente aucune difficulté particulière et demande l’application d’un tarif en vigueur en Turquie prévu pour les affaires portées devant les instances de Strasbourg.
47. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;[1]
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief[2] tiré de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
[1]. Rectifié le 1er décembre 2005. Point omis dans la première version.
[2]. Rectifié le 1er décembre 2005. Il ne s’agit que d’un seul grief.