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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 55917/00
présentée par Albert BERTIN
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J. P. Costa
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000,

Vu la décision partielle du 4 mai 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Albert Bertin, est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Lyon. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1997 et 1998, le requérant fit l’objet de trois procès-verbaux d’infraction au code de la route.

1. Première procédure : procès-verbal du 14 mai 1997

Le 14 mai 1997, le requérant fit l’objet d’un procès-verbal pour stationnement gênant la circulation. Il contesta l’infraction devant le tribunal de police de Lyon.

Faisant suite à une demande du ministère public en date du 8 octobre 1997, l’agent verbalisateur de la police municipale de Lyon établit, le 11 mars 1998, un rapport circonstancié sur l’infraction.

Le 1er juillet 1998, le requérant demanda à consulter le dossier de la procédure, ce qui lui fut accordé à une date non précisée.

Par jugement du 8 octobre 1998, le tribunal de police le condamna à une peine d’amende de 250 francs (FRF), soit 38,11 euros (EUR). Concernant l’exception soulevée par le requérant et relative à la prescription de l’action publique, le tribunal la rejeta dans les termes suivants :

« 2o) S’agissant de la prescription de l’action publique :

Attendu que « en matière de contravention la prescription de l’action publique est d’une année révolue » (article 9 du code de procédure pénale) (...)

Attendu qu’en l’espèce, l’infraction ayant été constatée le 14 mai 1997, la prescription serait réputée acquise le 14 mai 1998.

Attendu toutefois que le 8 octobre 1997, par voie de soit-transmis[1] adressé au Chef de la Division de la police municipale de la Ville de LYON sous le couvert du Maire, le Ministère public a demandé que soit établi par l’agent verbalisateur un rapport circonstancié sur l’infraction relevée ;

Que ce rapport a été établi le 11 mars 1998.

Que ces diligences étaient consécutives à une réclamation du Sieur BERTIN, présumé auteur de l’infraction constatée, en date du 12 juin 1997.

Que ces actes d’enquête ont régulièrement interrompu la prescription, puisque le Ministère Public avait également identifié le véhicule au service des cartes grises (25.09.97).

Que même si l’on considère que le rapport a été transmis dans un délai relativement long, l’acte du 8 octobre 1997 interrompait la prescription qui ne devenait plus acquise que le 8 octobre 1998.

Attendu que le mandement de citation a été adressé le 11 juin 1998 et la citation régulièrement remise le 1er juillet 1998, en vue de l’audience en date du 10 septembre 1998 ;

Que la prescription n’était donc pas acquise à cette date, dans la mesure où elle a été, à intervalles réguliers, interrompue par des diligences d’enquête et de poursuite du Ministère Public (...) »

2. Deuxième procédure : procès-verbal du 20 juin 1997

Le 20 juin 1997, le requérant fit l’objet d’un procès-verbal pour stationnement gênant la circulation. Il contesta l’infraction devant le tribunal de police de Lyon.

Faisant suite à une demande du ministère public en date du 8 octobre 1997, l’agent verbalisateur de la police municipale de Lyon établit, le 24 mars 1998, un rapport circonstancié sur l’infraction.

Le ministère public fit le choix de la procédure simplifiée pour le jugement de la contravention et, sur ses réquisitions, le président du tribunal de police de Lyon rendit, le 21 août 1998, une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d’amende de 1 000 FRF, soit 152,45 EUR.

Le 7 septembre 1998, le requérant forma opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale.

Le 1er novembre 1998, il demanda à consulter le dossier de la procédure, ce qui lui fut accordé à une date non précisée.

Par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon reçut le requérant en son opposition et, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d’amende de 1 000 FRF. Concernant l’exception soulevée par le requérant et relative à la prescription de l’action publique, le tribunal la rejeta dans les termes suivants :

« 4o) S’agissant de la prescription de l’action publique :

Attendu que « en matière de contravention la prescription de l’action publique est d’une année révolue » (article 9 du code de procédure pénale) ;

Que la prescription est régulièrement interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite, c’est-à-dire toute diligence ayant notamment pour objet l’identification du ou des auteurs en vue de les traduire devant la juridiction de jugement ;

Qu’ainsi interrompent la prescription les réquisitions du ministère public et le mandement de citation, mais aussi les actes d’enquête ordonnés par le ministère public.

Attendu qu’en l’espèce il apparaît que l’infraction a été constatée le 20 juin 1997 ;

Que la demande d’enquête a été adressée par l’officier du ministère public le 8 octobre 1997.

Qu’elle a donné lieu à un rapport de la police municipale en date du 9 avril 1998.

Que les réquisitions de l’officier du ministère public ont été adressées au juge le 1er juillet 1998.

Que l’ordonnance pénale a été signée par le juge le 21 août 1998.

Que la citation à comparaître a été signifiée au Sieur BERTIN le 26 octobre 1998.

Que la prescription n’est donc pas acquise. »

3. Troisième procédure : procès-verbal du 17 février 1998

Le 17 février 1998, le requérant fit l’objet d’un procès-verbal pour stationnement irrégulier sans avoir acquitté la redevance. Il contesta l’infraction devant le tribunal de police de Lyon.

Le ministère public fit le choix de la procédure simplifiée pour le jugement de la contravention et, sur ses réquisitions, le président du tribunal de police de Lyon rendit, le 14 août 1998, une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d’amende de 250 FRF, soit 38,11 EUR.

Le 1er septembre 1998, le requérant forma opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale.

Par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon reçut le requérant en son opposition et, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d’amende de 250 FRF.

4. Procédures devant la Cour de cassation

Le requérant forma un pourvoi en cassation contre chacun des trois jugements rendus par le tribunal de police les 8 octobre 1998 et 14 janvier 1999. Il déposa un mémoire personnel pour chacun de ses pourvois devant la Cour de cassation et ne se fit pas représenter devant elle par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après « avocat aux Conseils »).

Par trois arrêts du 29 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois en ces termes :

« Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis (...)

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi (...) »

Concernant la demande du requérant tendant à sa convocation à l’audience des débats afin d’y exposer ses observations et d’être autorisé à reprendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Cour de cassation n’y fit pas droit, retenant que « l’intervention du requérant à l’audience de la chambre criminelle ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il avait déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ».

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier et que, n’ayant pas été convoqué aux audiences de la Cour de cassation, il n’a pas pu répondre à ces conclusions. Sur le même fondement, il se plaint également de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation.

2. Il fait valoir que n’ayant pas eu connaissance du document par lequel le ministère public a fait une demande d’enquête le 8 octobre 1997 dans les première et deuxième procédures – et cela bien qu’il ait sollicité et obtenu une copie de son dossier pénal en juillet 1998 – il n’a pas été mis en mesure de contrôler sa qualité d’acte d’instruction interruptif de la prescription de l’action publique et invoque l’article 6 §§ 1 et 3.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 II), Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général, l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général au requérant, ainsi que la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation ne s’accordaient pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite qu’à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour.

Le Gouvernement précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bienfondé du grief à ces égards.

Enfin, citant les décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, décision du 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002), le Gouvernement estime que l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation n’a pas en elle-même enfreint son droit à un procès équitable et conclut au caractère manifestement mal fondé de cette branche du grief.

Le requérant estime que la présence du prévenu à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation est nécessaire au respect de son droit à un procès équitable, ce qui oblige à l’y convoquer. Compte tenu des déclarations du Gouvernement, le requérant invite la Cour à constater la violation de l’article 6 § 1 de Convention sur toutes les branches du grief.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

2. Le requérant fait valoir que, n’ayant pas eu connaissance du document (« soittransmis ») par lequel le ministère public a fait une demande d’enquête le 8 octobre 1997, il n’a pas été mis en mesure de contrôler la qualité d’acte d’instruction interruptif de la prescription de l’action publique de ce document dans le cadre des première et deuxième procédures. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, précité, ainsi que du paragraphe 3 de ce même article, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même (...) »

Le Gouvernement relève que, par l’acte du 8 octobre 1997, le ministère public a sollicité de l’agent verbalisateur, dans le cadre des première et deuxième procédures, un croquis des lieux avec la position du véhicule en infraction, une copie de l’assermentation de cet agent ainsi que le rapport de ce dernier. Les rapports ainsi établis par les agents verbalisateurs ont été communiqués au parquet.

Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant a fait, les 1er juillet et 1er novembre 1998, des demandes de copie de l’intégralité des dossiers des procédures en cause, et que ces demandes ont été acceptées les 11 août et 10 novembre 1998. Le Gouvernement expose que s’il ne peut préciser la date exacte à laquelle ces demandes ont été mises à exécution, il peut certifier de leur exécution dans la mesure où sur chacune des demandes du requérant, figure le tampon autorisant la communication de la procédure et le coût des copies.

En ce qui concerne la prescription de l’action publique, le Gouvernement rappelle que celle-ci est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite, c’està-dire toute diligence ayant notamment pour objet l’identification du ou des auteurs en vue de les traduire devant la juridiction de jugement. En l’espèce, entraient dans cette catégorie l’acte d’enquête ordonné par le ministère public le 8 octobre 1997 et les actes d’instruction que constituaient les rapports des agents verbalisateurs susmentionnés. Or, ces derniers ont dûment été communiqués au requérant.

Le Gouvernement en conclut que les deux procédures devant le tribunal de police ne laissent apparaître aucune violation du principe du contradictoire et de l’équité de la procédure. Il invite en conséquence la Cour à constater le caractère manifestement mal fondé du grief.

Le requérant fait valoir que le fait qu’il ait dû faire une seconde demande de consultation du dossier de la procédure le 1er novembre 1998 démontre qu’il n’avait obtenu qu’une communication incomplète du dossier à la suite de sa première demande.

La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le refus opposé à un requérant quant à la consultation du dossier et à la délivrance d’une copie des pièces de la procédure pénale diligentée contre lui devant le tribunal de police, faute pour celui-ci d’être représenté par un avocat, était contraire aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, en ne lui permettant pas de préparer sa défense de manière adéquate (cf. Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II). La Cour a considéré, en particulier, que le choix de se défendre seul était expressément reconnu par la Convention et le droit interne et que l’absence d’accès au dossier de la procédure n’avait, en l’espèce, pas permis au requérant de contester le procès-verbal d’infraction constituant la base de sa condamnation (cf. §§ 3536 de l’arrêt précité).

Or, de l’avis de la Cour, la présente affaire doit être distinguée de l’arrêt Foucher précité. Elle relève, en effet, qu’il n’est pas contesté que le requérant a dûment eu accès aux dossiers des procédures pénales en cause à la suite de ses deux demandes successives, comme en attestent les tampons en autorisant la consultation. Il a ainsi pu prendre connaissance des rapports demandés par le ministère public et remis par les agents verbalisateurs en exécution de cette demande.

Certes, la Cour relève que le Gouvernement ne prétend pas que les dossiers consultés par le requérant contenaient la demande du 8 octobre 1997 elle-même, mais elle constate que l’accès aux rapports précités a permis au requérant de vérifier que la prescription avait été valablement interrompue par le ministère public. A cet égard, la Cour note que les rapports d’infraction des agents verbalisateurs, réalisés en exécution de la demande du 8 octobre 1997, sont datés, respectivement, du 11 mars 1998 pour la première procédure, et du 24 mars 1998 (ou du 9 avril 1998 selon le tribunal de police) pour la deuxième, soit en tout état de cause avant que le délai de la prescription d’un an à compter de la constatation des infractions des 14 mai et 20 juin 1997 ne se soit écoulé, en application de l’article 9 du code de procédure pénale.

En outre, la Cour relève qu’au cours de la procédure, le requérant a pu librement exercer ses droits de la défense, développer ses arguments et contester ceux de son adversaire, devant deux degrés de juridiction, à savoir le tribunal de police puis la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés, quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président


[1] « soit-transmis » : acte par lequel le ministère public transmet une demande d’enquête, de renseignement…etc, à une autre autorité publique, le plus souvent à un officier de police judiciaire.