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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68079/01
présentée par Nikola Tzenov NIKOLOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nikola Tzenov Nikolov, est un ressortissant bulgare, né en 1948. Il est actuellement détenu à la prison de Sofia où il purge une peine d’emprisonnement.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale contre le requérant
En 1989, le requérant fut condamné à dix ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre sur la personne de sa mère ; il avait frappé la victime à coups de couteau. Suite au recours de grâce formé par sa mère, le requérant fut libéré par un décret du président de la République en date du 11 janvier 1995.
Le 19 mai 1995, le requérant fut arrêté à son domicile sur des soupçons de parricide. On lui reprochait notamment d’avoir défenestré sa mère de son appartement, situé au sixième étage d’un immeuble.
Aux dires du requérant, les policiers auraient enfoncé la porte d’entrée de son domicile et l’aurait roué de coups avant de le conduire au commissariat de police. Il affirme également que ses blessures furent soignées au Centre médical d’urgence de Sofia.
Interrogés au stade de l’enquête et lors de la phase judiciaire, les policiers ayant arrêté l’intéressé déclarèrent qu’après la commission de l’infraction, le requérant s’était enfermé dans son appartement et refusé de se rendre. Plusieurs policiers et pompiers se trouvaient sur place et essayaient de le persuader de leur ouvrir la porte ; la possibilité de pénétrer dans l’appartement par la fenêtre avait été également envisagée. Après quelques tentatives infructueuses de convaincre l’intéressé de se rendre, les policiers avaient décidé de pénétrer dans son domicile par la force, craignant que le requérant ne commette une tentative de suicide comme il l’avait déjà fait en 1988. Le requérant n’avait pas opposé de résistance lors de l’arrestation et avait été aussitôt conduit dans un hôpital psychiatrique. Par la suite, il avait été conduit au Centre médical d’urgence où un prélèvement de sang fut effectué afin d’établir son taux d’alcoolémie.
Le 19 mai 1995, la police inspecta les lieux de l’infraction. Le jour suivant, l’intéressé fut mis en examen pour homicide aggravé et placé en détention provisoire. Il fut interrogé en présence d’un avocat commis d’office. Par ailleurs, l’enquêteur entendit le frère du requérant.
L’autopsie de la victime eut lieu le 22 mai 1995. Une expertise dactyloscopique fut ordonnée à une date non communiqué en mai 1995 ; le rapport de l’expert fut établi le 26 mai 1995.
Apparemment, en juin 1995, une analyse du sang prélevé sur le requérant après son arrestation fut ordonnée afin de déterminer son taux d’alcoolémie au moment de la commission de l’infraction.
En juillet 1995, l’enquêteur interrogea l’un des policiers ayant procédé à l’arrestation.
Le 1er août 1995, le requérant se vit assigner un nouvel avocat. Il fut interrogé à nouveau le 22 août 1995 ; le requérant affirma avoir été maltraité par les policiers peu après son arrestation.
Par ailleurs, il ressort des documents du dossier qu’en juillet et août 1995, les autorités de poursuite tentèrent d’identifier les témoins de l’incident.
Les 18 et 19 septembre 1995, le requérant prit connaissance des éléments du dossier. Par ailleurs, il déclara vouloir engager un avocat de son choix. Apparemment, par la suite, le requérant renonça à ce changement car au cours des mois suivants il fut représenté par le même avocat.
Le 2 octobre 1995, l’enquêteur proposa le renvoi de l’affaire devant le tribunal. Par une ordonnance du 23 octobre 1995, le procureur supervisant l’enquête renvoya le dossier pour un complément d’instruction, estimant qu’une expertise biomécanique devait être ordonnée et que plusieurs témoins à décharge devaient être interrogés.
Le 18 janvier 1996, l’enquêteur ordonna une expertise biomécanique aux fins d’établir le mécanisme de la chute de la victime. L’expert établit son rapport le 19 avril 1996. Il conclut que la victime était tombée de la fenêtre après avoir été poussée par une autre personne ; d’après les témoignages recueillis, son corps avait heurté des objets suspendus aux fenêtres des quatrième et cinquième étages avant de s’écraser sur le sol. Le requérant expose que les conclusions de l’expert se basaient uniquement sur les témoignages des voisins et que les objets en question (une antenne de télévision et une corde à linge suspendue à travers la terrasse de l’appartement situé au quatrième étage) ne furent jamais versés au dossier en tant qu’éléments de preuve matériels.
Les 12 juin, 1996, le requérant prit connaissance des éléments du dossier, en présence de son avocat. A la demande de l’intéressé, la procédure continua les 4, 9 et 10 juillet 1996. Le requérant refusa de signer les procès‑verbaux dressés les 4 et 10 juillet, attestant du fait qu’il avait pris connaissance des pièces du dossier, au motif que les autorités de poursuite ne lui avaient pas montré l’acte de décès de sa mère. Les procès-verbaux furent signés par son conseil.
A une date non communiquée, l’intéressé fut renvoyé devant le tribunal de la ville de Sofia.
Des audiences eurent lieu les 6 mars et 18 juin 1997, 15 janvier, 17 juin et 10 décembre 1998, 12 janvier, 15 avril, 27 mai et 4 novembre 1999.
En novembre 1999, le président de la formation prit sa retraite. Par ailleurs, un autre membre du collège fut mis en congé de maladie. L’affaire fut alors assignée à une autre formation de la même juridiction qui procéda à un procès de novo.
Le 9 février 2000, l’affaire fut reportée à la demande de l’avocat de l’intéressé.
Les 1er et 2 juin, ainsi que le 8 septembre 2000, le tribunal entendit plusieurs témoins, ainsi que des experts médicaux et techniques. Les policiers qui avaient procédé à l’arrestation du requérant furent également interrogés.
Par ailleurs, le requérant se vit assigner un nouvel avocat ; son nouveau conseil déclara s’être entretenu avec l’accusé et avoir pris connaissance du dossier.
Le 6 novembre 2000, l’affaire fut mise en délibéré. Le requérant demanda la récusation de son nouvel avocat au motif que ce dernier ne connaissait pas l’affaire et qu’il travaillait sous les ordres du parquet. Le tribunal refusa de donner suite à cette demande, ayant constaté que l’avocat avait été désigné à l’audience précédente, à la demande expresse de l’intéressé qui, ayant révoqué le mandat de son représentant, souhaitait se voir désigner un avocat d’office.
L’affaire fut mise en délibéré et, par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut le requérant coupable de parricide en état de récidive et le condamna à la réclusion à perpétuité.
Le requérant interjeta appel. Il contestait les constatations factuelles du tribunal de première instance et alléguait que sa mère s’était suicidée. Il faisait valoir en particulier qu’il n’y avait pas de témoins directs de l’incident et que les conclusions du tribunal étaient basées sur les « hypothèses » des experts concernant le mécanisme de la chute.
Le 7 juin 2001, la cour d’appel de Sofia confirma le jugement attaqué, estimant que les constatations du tribunal de la ville de Sofia étaient logiques et corroborées par l’ensemble des éléments du dossier, à savoir les témoignages des voisins au sujet des relations entre le requérant et sa mère et les événements qui avaient eu lieu juste avant et après l’incident, ainsi que les rapports des expertises médicale, dactyloscopique et biomécanique.
Le requérant se pourvut en cassation ; il alléguait qu’il n’avait pas eu la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier au stade de l’enquête, que les objets lesquels le corps de sa mère avait heurté lors de la chute ne faisaient pas partie des éléments de preuve matériels et que les conclusions du tribunal se fondaient sur les « hypothèses » présentées par les experts. Par ailleurs, il se plaignait de certaines irrégularités procédurales liées à l’inspection des lieux.
Par un arrêt du 11 mars 2002, la Cour suprême de cassation, statuant en ultime instance, rejeta le pourvoi de l’intéressé. La Haute juridiction estima que l’inspection avait été conduite conformément à la loi pertinente et constata que le requérant avait eu la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier d’enquête, ce fait ayant été certifié par son conseil et par l’enquêteur. Enfin, elle conclut que les constatations factuelles des instances au fond étaient corroborées par les éléments de preuve recueillis.
A une date non précisée, le requérant introduisit auprès du parquet général un recours en réouverture de la procédure. Par une lettre en date du 24 février 2004, il fut informé du rejet de sa demande.
2. Les recours contre la détention provisoire
Le requérant fut arrêté le 19 mai 1995. Le 20 mai 1995, l’intéressé fut placé en détention provisoire par un enquêteur du service d’instruction régional. La mesure provisoire fut confirmée par le parquet le 12 juillet 1995.
Un premier recours du requérant contre la mesure provisoire fut rejeté par le tribunal de district de Sofia, statuant en chambre, le 23 mai 1996.
De nouveaux recours furent rejetés aux audiences des 15 janvier 1998, 17 juin 1998, 10 décembre 1998, 27 mai 1999. Le tribunal fonda ses décisions sur l’article 152 du Code de procédure pénale qui à l’époque des faits, prévoyait le placement automatique en détention provisoire des personnes mises en examen pour une infraction intentionnelle grave commise en état de récidive.
Le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté à l’audience qui se tint les 1er et 2 juin 2000. Le tribunal refusa de donner suite à sa demande, en se fondant sur la gravité des faits reprochés, le risque de commission de nouvelles infractions et le danger de fuite. Il attacha une importance particulière au fait que le requérant avait commis l’infraction dans les trois mois suivant sa mise en liberté après la fin d’une peine d’emprisonnement, et aux déclarations de l’intéressé devant les experts psychiatres auxquels il avait assuré qu’il ne comparaîtrait pas devant le tribunal. Enfin, le tribunal observa que les délais dans le déroulement de l’affaire étaient justifiés par la nécessité d’entendre plusieurs témoins.
L’ordonnance fut confirmée par la cour d’appel de Sofia le 19 juin 2000.
Apparemment, le 23 juin 2000, le requérant forma un nouveau recours contre la mesure dans lequel il contestait inter alia la décision de la cour d’appel du 19 juin 2000. Le 3 juillet 2000, le juge rapporteur chargé de l’affaire pénale déclara son recours irrecevable comme tardif, estimant qu’il s’agissait d’un recours contre la décision de rejet de la demande de mise en liberté, rendue le 2 juin 2000.
Le 7 juillet 2000, le requérant forma un recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité qu’il déposa au greffe du tribunal de la ville de Sofia le 11 juillet 2000. Le recours fut transmis d’office à la cour d’appel de Sofia qui, le 19 juillet 2000, infirma la décision d’irrecevabilité, estimant que le recours du 23 juin 2000 était une nouvelle demande de mise en liberté et non pas un recours contre la décision du 2 juin 2000, et ordonna son renvoi au tribunal de la ville de Sofia. Le développement ultérieur de la procédure n’est pas connu.
Un nouveau recours contre la détention provisoire fut rejeté à l’audience du 8 septembre 2000 au motif qu’il n’y a avait pas d’éléments nouveaux justifiant la mise en liberté de l’intéressé. Le 20 septembre 2000, le recours de l’intéressé contre cette ordonnance fut rejeté par la cour d’appel de Sofia qui estima que la durée de la détention était raisonnable au vu de la gravité des charges, la peine encourue et des difficultés liées au rassemblement des preuves.
Le requérant fut reconnut coupable et condamné à la réclusion à perpétuité, le 6 novembre 2000.
B. Le droit interne pertinent
1. Du parricide
En vertu de l’article 116 alinéa 1 du Code pénal, le parricide, de même que l’homicide commis en état de récidive, est passible d’une peine de réclusion de quinze ans à perpétuité.
2. Placement en détention provisoire
L’article 152 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction avant le 1er janvier 2000, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction était écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’était ordonné que lorsque la réalisation d’un tel danger était vraisemblable.
L’article 152 alinéa 3, introduit par un amendement entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit la modification de la mesure lorsque le danger de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté.
3. Contrôle judiciaire de la détention provisoire
L’article 152a CPP, introduit par l’amendement entré en vigueur le 12 août 1997, prévoit le droit pour toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examine la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. A compter du 1er janvier 2000, les décisions du tribunal de première instance sur les recours sont susceptibles d’appel.
4. La répression des actes de mauvais traitements. Conditions pour l’engagement de l’action publique
Les articles 128 à 131 du Code pénal (CP) érigent en infractions pénales le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l’infraction.
Au terme des articles 186 à 190 CPP, une procédure pénale est engagée lorsque les autorités sont en présence d’un motif légal (законен повод) et d’éléments suffisants indiquant qu’une infraction pénale a été commise (достатъчно данни).
Le motif légal peut être un signalement (съобщение) adressé au procureur ou à l’enquêteur qu’une infraction a été commise, une publication dans la presse, les déclarations faites par l’auteur d’une infraction ou la connaissance directe par le procureur ou l’enquêteur d’indices d’une infraction.
Le signalement peut être écrit ou verbal. Les signalements écrits doivent porter la signature de leur auteur. Les signalements effectués verbalement sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par son auteur et l’autorité qui le reçoit.
Pour la plupart des infractions graves et pour toutes celles supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les poursuites pénales ne peuvent être intentées par un particulier, seule la décision d’un procureur pouvant les déclencher (articles 56 et 192 CPP, article 161 CP).
Lorsqu’il refuse d’engager des poursuites pénales, le procureur en informe immédiatement la personne, auteur du signalement (article 194 alinéa 2 CPP).
La personne concernée peut introduire un recours contre le refus de poursuivre devant le procureur supérieur, qui est compétent pour ordonner l’ouverture d’une enquête (article 194 alinéa 3).
5. Protection du domicile
L’article 170 du Code pénal réprime l’introduction dans l’habitation d’autrui par l’usage de la force, de menaces, de ruse, de moyens techniques ou par abus de pouvoir et prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’introduction a lieu la nuit, par une personne armée ou en réunion.
L’article 76 alinéa 1 (2) de la loi sur le ministère de l’Intérieur, stipule que les forces de la police peuvent s’introduire dans une habitation sans avoir obtenu au préalable l’accord du propriétaire lorsqu’elles doivent procéder à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction grave.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements prétendument infligés par les policiers au moment de son arrestation.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son placement en détention provisoire a été ordonné par un enquêteur et qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou magistrat. Par ailleurs, il se plaint de la durée de sa détention provisoire
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de comparaître devant le tribunal de la ville de Sofia lors de l’examen de sa demande de mise en liberté le 23 mai 1996. En outre, dans une communication du 16 mars 2001, le requérant allègue que le tribunal de la ville de Sofia n’a pas suivi les instructions de la cour d’appel au sujet de l’examen de ses recours contre la détention.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre. En particulier, il affirme que les juridictions internes ont erré dans l’appréciation des preuves et l’application du droit pertinent et n’ont fondé leurs décisions que sur les rapports des experts.
5. Invoquant en substance l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b), il allègue ne pas avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier au stade de l’enquête, se référant à ses refus de signer les procès-verbaux dressés les 4 et 10 juillet 1996.
6. Invoquant en substance l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint de l’incompétence de l’avocat désigné d’office à l’audience du 8 septembre 2000.
7. Le requérant allègue que les juridictions internes n’ont pas interrogé un témoin désigné par lui, contrairement à l’article 6 §§ 1 et 3 d).
8. Par ailleurs, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 8 de la Convention de ce que les policiers chargés de son arrestation ont fracturé la porte d’entrée de son appartement.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5 § 3 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le requérant se plaint également de l’omission du tribunal de la ville de Sofia de se conformer aux instructions de la cour d’appel d’examiner son recours contre la détention préventive formé le 23 juin 2000. Il invoque l’article 5 § 4, qui se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Enfin, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint des mauvais traitements prétendument infligés par les policiers ayant procédé à son arrestation. Il invoque l’artcile3 de la Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Par ailleurs, il allègue que l’intrusion des policiers dans son appartement constitue une violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les autorités nationales appropriées (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Par ailleurs, pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52).
La Cour observe que le droit pénal bulgare réprime les actes de mauvais traitements infligés à autrui, ainsi que l’introduction dans l’habitation d’autrui par l’usage de la force. Cependant, en l’espèce, le requérant n’a pas déposé auprès des autorités compétentes du parquet ou de l’instruction une plainte sollicitant l’engagement de poursuites pénales contre les policiers qui lui auraient infligé les mauvais traitements après s’être introduits de force dans son appartement. Or, l’intéressé ne soutient pas que cette voie fût en principe dépourvue d’efficacité. Qui plus est, il était assisté par un avocat, qui pouvait le conseiller quant à la marche à suivre, tout au long de la procédure pénale diligentée à son encontre.
Au vu de ces circonstances, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas valablement épuisé les recours dont il disposait en droit interne et que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 § 3, relatif à la durée de la détention provisoire, de l’article 5 § 4 concernant l’examen du recours en date du 23 juin 2000, et de l’article 6 § 1, relatif à la durée de la procédure pénale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président