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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 62994/00
présentée par Tamer ÇADIRCI et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :             

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Tamer Çadırcı, Barış Yıldırım et Enis Aras, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1975 et 1976. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants furent arrêtés les 14 et 15 mars 1995.

Le 21 mars 1995, ils furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna leur mise en détention provisoire.

Le 17 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat les condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

Le 21 janvier 1998, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat.

Le 11 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les condamnations prononcées à l’encontre des requérants.

Le 10 mars 1999, la Cour de cassation cassa également cet arrêt.

Le 27 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les peines initialement prononcées.

Le 18 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

GRIEF

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire.

EN DROIT

Le Gouvernement plaide le non-respect par les requérants du délai de six mois pour introduire leur requête. Il fait observer que leur détention a pris fin, avec leur condamnation en première instance, le 27 janvier 2000 alors que la requête a été introduite le 25 octobre 2000.

Les requérants s’opposent à ces arguments.

La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000IV).

En l’espèce, la cour de sûreté de l’Etat, après deux cassations de son arrêt, a statué sur le bien-fondé des accusations portées à l’encontre des requérants dans son arrêt du 27 janvier 2000 et les a condamnés à des peines de réclusion criminelle. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 18 décembre 2000. Dans ces conditions, la dernière période de détention provisoire des requérants, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, s’est achevée le 27 janvier 2000 alors que la requête a été introduite le 25 octobre 2000.

Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président