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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 57287/00
présentée par Yusuf YILDIRIM
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision partielle du 1er juin 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Yusuf Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me O. E. Ataman, avocate à Istanbul.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 26 septembre 1980, soupçonné d’appartenance à l’organisation armée illégale Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.

Le 7 octobre 1980, il fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt militaire de Mamak.

Le 26 février 1982, le procureur général près la cour martiale inculpa le requérant pour complicité de meurtre d’un autre militant de l’organisation, et le dossier fut incorporé dans le procès ouvert à l’encontre du Dev-Yol, organisation qui avait pour but de saper l’ordre constitutionnel pour le remplacer par un régime marxiste-léniniste.

Par un jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale, composée de deux juges civils, deux juges militaires et d’un officier de l’armée, reconnut le requérant coupable des faits reprochés, sur la base de l’article 448 du code pénal, et le condamna à dix-neuf ans d’emprisonnement.

Le 19 juillet 1989, le requérant fut mis en liberté après être resté en détention provisoire huit ans, sept mois et vingt-six jours.

Dans l’intervalle, les cours martiales furent abolies par l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1993.

Le requérant se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 27 décembre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif que la condamnation du requérant devait relever de l’article 146 § 1 du code pénal.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure interne.

EN DROIT

Le 1er juin 2004, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 27 octobre 2004, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours.

La Cour constate que le requérant a été invité le 4 novembre 2004 puis le 25 janvier 2005, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 9 février 2005), à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président