Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 12922/03
présentée par Abderrhamane TABET
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Abderrhamane Tabet, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Meyreuil.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. La procédure pénale

Le 7 juin 2000 à trois heures du matin, le requérant, roulant à vive allure, fut interpellé par une patrouille de police qui, agissant sur les instructions d’un officier de police judiciaire, intercepta le véhicule. Le requérant, en état d’ivresse, fut immédiatement placé en garde à vue après avoir été examiné par un médecin ayant attesté de la nécessité d’un dégrisement. Il fut soumis à l’épreuve de dépistage à l’aide d’un éthylomètre qui révéla la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur de 0,87 milligramme par litre d’air, supérieur au taux légal fixé à 0,40 ; à sept heures du matin, le requérant se vit notifier ses droits.

Le 11 septembre 2000, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé. Le 12 février 2001, le tribunal tint une audience publique au cours de laquelle les deux conseils du requérant furent entendus en leur plaidoirie, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif saisi le 3 août 2000 sur la validité du contrôle de police, et soulevant la nullité de la procédure.

Par un jugement contradictoire du 12 mars 2001, le tribunal prononça la nullité des vérifications effectuées au moyen de l’éthylomètre et renvoya le requérant des fins de la poursuite.

Le 7 mai 2001, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence interjeta appel de cette décision. L’acte d’appel fut signifié par ministère d’huissier à la mairie de Marseille, après que des recherches et vérifications de domicile de l’intéressé se soient révélées infructueuses. Le 7 septembre 2001, le requérant fut cité à comparaître par exploit d’huissier devant ladite cour d’appel. Le 6 décembre 2001 se tint une audience publique au cours de laquelle les deux conseils du requérant furent entendus en leurs observations. Le président de la 7ème chambre des appels correctionnels indiqua également que l’arrêt serait prononcé le 31 janvier 2002 ; ce jour là, en audience publique, le président reporta le prononcé de la décision de la cour à une audience du 21 février 2002.

Dans le cadre de ses conclusions, le requérant conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’appel du procureur général (en ce qu’il aurait été fondé sur une disposition du code de procédure pénale relative à l’appel des jugements de police et non de ceux rendus en matière correctionnelle) et à la nullité de la citation à comparaître (alléguant l’absence de vérification de la réalité de son domicile). Il reprit ensuite les exceptions soulevées en première instance relatives au sursis à statuer et à la nullité de la procédure, pour violations des règles de compétence territoriale, tardiveté de la notification des droits du gardé à vue, fausse qualité des agents interpellateurs de police judiciaire, et nullité des vérifications effectuées au moyen de l’éthylomètre (défaut de dépistage préalable de l’imprégnation alcoolique par air expiré, défaut de mention de la dernière date de révision de l’appareil, absence d’heure d’établissement de procès-verbal et de numéro d’identification). Il conclut enfin à sa relaxe, soutenant que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée.

Le 21 février 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit sa décision. Elle déclara que l’appel avait été formé dans les délais et les formes prescrits par le droit national, que la prétendue nullité de la citation ne pouvait faire grief au prévenu dans la mesure où celui-ci, cité par exploit d’huissier, avait été représenté à l’audience par deux avocats qui avaient déposé des conclusions, et que la demande de sursis à statuer était dénuée de tout fondement, le contrôle de police opéré le 7 juin 2000 relevant nécessairement de la police judiciaire et non de la police administrative comme le soutenait le requérant. Sur les autres nullités de la procédure, la cour considéra que la notification tardive des droits lors de la garde à vue avait été rendue nécessaire du fait de l’état d’ébriété du requérant, que les vérifications destinées à établir l’état alcoolique de ce dernier étaient parfaitement régulières, et rejeta les exceptions tirées d’une violation des règles de compétences territoriales et de la qualité d’agents de police judiciaire des agents interpellateurs comme étant manifestement mal fondées. Sur le fond, elle déclara le requérant coupable et le condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 euros ; elle prononça également la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 18 mois, en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Le requérant, représenté par un avocat aux Conseils, forma un pourvoi en cassation rédigé par ses soins. Il y développa quinze moyens de cassation, reprenant pour l’essentiel l’ensemble des exceptions de nullité soulevées en appel ; y ajoutant, il sollicita un sursis à statuer du fait du dépôt le 28 août 2002 d’une plainte avec constitution de partie civile contre les agents de police concernés, et fit grief à la cour d’appel de n’avoir pas diligenté une enquête de personnalité à son encontre, d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence des agents de police susmentionnés, de ce que sa décision était entachée de contradictions et de ce que la composition de la chambre des appels correctionnels lors du délibéré était différente de celle ayant participé aux débats.

Par un arrêt du 29 octobre 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en motivant sa décision comme suit :

« Sur le premier moyen de cassation [relatif à la demande de sursis à statuer] ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l’arrêt attaqué, ne peut qu’être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation (...) ;

Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

[Sur les autres moyens de cassation] ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ; (...) »

2. La procédure administrative

Par un arrêté préfectoral du 7 juin 2000, notifié le 5 juillet 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône, suite à l’arrestation du requérant, prit une mesure de suspension du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 4 mois, du 7 juin au 6 octobre 2000.

Le 3 août 2000, le requérant saisit les juridictions administratives d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté précité et à la condamnation de l’Etat à lui restituer ledit permis sous astreinte. La procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Marseille.

Le 2 mai 2003, la gendarmerie nationale de Gardanne remit au requérant un permis « blanc » aux fins de pouvoir conduire sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle. Par une lettre du 6 septembre 2004, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence indiqua au requérant qu’il lui appartenait de prendre attache avec les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de récupérer son permis de conduire.

3. La procédure disciplinaire

Par une requête du 26 février 2003, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisit le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille de poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant.

Par décision du 19 mai 2003, le conseil dit que les faits reprochés au requérant ne constituaient pas des manquements à l’honneur professionnel.

Sur appel du procureur général, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 octobre 2003, infirma la décision du 19 mai 2003 et dit que les faits reprochés étaient constitutifs d’un manquement à l’honneur caractérisé ; elle infligea en conséquence un blâme au requérant.

Par un arrêt du 30 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

4. Les plaintes pénales

Le 28 mai 2002, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre les deux agents de police judiciaire qui l’avaient interpellé, des chefs de violences volontaires, traitements dégradants et inhumains, arrestation et détention arbitraires et faux et usage de faux par dépositaire public. Par un arrêt du 27 juin 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dit que le juge d’instruction d’Aix-en-Provence était incompétent pour connaître des délits de violences volontaires et de traitements inhumains, et déclara irrecevable la plainte pénale pour le surplus ; sur ce point, la cour, appliquant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, considéra qu’aucune poursuite ne pouvait être exercée dans la mesure où les juridictions répressives avaient déjà écarté les illégalités dénoncées par une décision définitive – en l’occurrence l’arrêt du 21 février 2002 de la cour d’appel.

Le 1er avril 2003, le requérant déposa une plainte simple auprès du Procureur de la République pour déni de justice, discriminations raciales, abus d’autorité, excès de pouvoir et voie de fait à son encontre. Cette plainte fut classée sans suite le 11 avril 2003.

Le 26 novembre 2004, le requérant justifia d’une interruption totale de travail pour dépression nerveuse. Il fut également radié du barreau des avocats de Marseille à cette date par la caisse professionnelle libérale des avocats. Enfin, le 2 novembre 2004, le conseil de l’ordre fit droit à sa demande d’omission du tableau des avocats en raison de son état de santé et désigna un avocat en qualité de suppléant légal de son cabinet.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ni lui ni son conseil ne reçurent le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été communiqué à l’avocat général.

2. Invoquant les articles 6 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’une violation de son droit à un procès équitable devant les juridictions pénales. Reprenant l’ensemble des moyens développés dans le cadre de son pourvoi en cassation, il ajoute que la Haute juridiction a manqué à son obligation de motivation.

3. Dans une lettre du 8 février 2005, le requérant se plaint de faire l’objet d’un traitement discriminatoire contraire aux articles 5, 6, 7, 13 et 14 de la Convention, au motif qu’il a été condamné illégalement à trois peines cumulativement. h

4. Invoquant en substance l’article 2 du Protocole no 4, le requérant soutient que le défaut selon lui délibéré de restitution de son permis de conduire contrevient à sa liberté d’aller et de venir.

5. Dans une lettre du 22 janvier 2004, le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille.

6. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint de ce que le blâme prononcé à son encontre par les juridictions disciplinaires constitue une atteinte intolérable à son honneur et une violation à la règle ne bis in idem.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de l’iniquité de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce que ni lui ni son conseil ne reçurent le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été communiqué à l’avocat général. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).»

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant se plaint, sous différents aspects, d’une violation de son droit à un procès équitable devant les juridictions pénales. Reprenant l’ensemble des moyens développés dans le cadre de son pourvoi en cassation, il ajoute que la Haute juridiction a manqué à son obligation de motivation. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, dont le dernier se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour rappelle d’emblée que lorsque l’article 6 § 1 trouve, comme en l’espèce, à s’appliquer, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 et Cordova (no 2) c. Italie, no 45649/99, § 71, CEDH 2003). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, et la Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour relève en l’espèce que le requérant se borne à remettre en cause l’application du droit interne relativement à la recevabilité de l’appel du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de la citation à comparaître devant cette juridiction, aux règles de compétence territoriale, à la qualité des agents de police judiciaire, au déroulement de sa garde à vue, à la recevabilité des preuves retenues et à la composition de la chambre des appels correctionnels.

Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des faits et des preuves retenues, l’application du droit interne et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d’autres, l’arrêt García Ruiz c. Espagne, du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 28).

Elle constate que le requérant, assisté de deux conseils tout au long de la procédure devant les juridictions de jugement, a bénéficié d’une procédure contradictoire devant ces juridictions et a pu utilement faire valoir ses arguments, lesquels ont été par la suite rejetés par un arrêt motivé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle constate également que la Cour de cassation a répondu de façon suffisante à l’ensemble des moyens péremptoires contenus dans le mémoire ampliatif du requérant, et n’a dès lors pas manqué à son obligation de motivation.

Elle considère, en conséquence, que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Dans une lettre du 8 février 2005, le requérant se plaint de faire l’objet d’un traitement discriminatoire contraire aux articles 5, 6, 7, 13 et 14 de la Convention, au motif qu’il a été condamné illégalement à trois peines cumulativement.

La Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 octobre 2002. Plus de six mois s’étant écoulés entre cette date et l’introduction de la lettre du requérant du 8 février 2005 contenant les griefs sus exposés, la Cour en déduit que cette partie de la requête est tardive, en tout état de cause, et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4. Le requérant soutient que le défaut selon lui délibéré de restitution de son permis de conduire contrevient à sa liberté d’aller et de venir. Il invoque en substance l’article 2 du Protocole no 4, qui dispose :

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »

La Cour note qu’il ressort de l’exposé des faits que le requérant a manqué de diligence dans la mesure où il a tardé à prendre contact avec les services compétent aux fins de récupérer son permis de conduire.

Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le grief est manifestement mal fondé, en tout état de cause, et doit rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Dans une lettre du 22 janvier 2004, le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux.

En l’espèce, le requérant ayant omis de former un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice pour se plaindre de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, la Cour constate qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir sur ce point Broca et Texier-Micault c. France, no 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

6. Enfin, le requérant se plaint de ce que le blâme prononcé à son encontre par les juridictions disciplinaires constitue une atteinte intolérable à son honneur et une violation à la règle ne bis in idem. Il invoque l’article 8 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 7, qui disposent :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

Pour ce qui est tout d’abord de la réputation ou de l’honneur du requérant, et à supposer même que le droit à la réputation ou à l’honneur rentre dans le champ d’application de la Convention, la Cour relève que le blâme a été infligé au requérant par les juridictions nationales dans le cadre et à l’issue d’une procédure disciplinaire, visant précisément à dire si les faits reprochés étaient constitutifs d’un manquement professionnel caractérisé pouvant aboutir à une sanction. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que l’atteinte qui a pu être portée à la réputation du requérant était parfaitement justifiée dans les circonstances de l’espèce.

Pour le reste, la procédure disciplinaire dont a fait l’objet le requérant ne pouvant pas être considérée comme une accusation en matière pénale, il en résulte que ce dernier n’a pas été poursuivi ou puni pénalement par les juridictions disciplinaires dans des conditions contraires à l’article 4 du Protocole no 7 (voir Gonzalez c. France, (déc.), no 38378/97, 9 septembre 1998).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief tiré de l’iniquité de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président