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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38361/03
présentée par Vassilios PANAGIOTOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vassilios Panagiotou, est un ressortissant grec, né en 1958 et résidant à Markopoulo, dans la région d’Attique. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 février 2000, par décision conjointe des ministres des Finances, de la Culture, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Travaux publics (no 1010703/1094), l’Etat grec procéda à l’expropriation d’une superficie totale de 2 126 995,20 m² dans le but d’y construire un centre équestre pour les Jeux Olympiques d’Athènes de l’été 2004. Le requérant, propriétaire d’un terrain de 43 359,66 m² affecté à l’exploitation agricole et viticole, se vit exproprier 41 266,25 m².
Le 21 juin 2000, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 16 000 drachmes (47 euros) au mètre carré pour la partie constructible du terrain et à 18 000 drachmes (53 euros) au mètre carré pour le vignoble (décision no 1214/2000).
Le 26 juin 2001, la cour d’appel d’Athènes fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 13 000 drachmes (38 euros) au mètre carré pour la partie constructible du terrain et à 4 000 drachmes (12 euros) au mètre carré pour le vignoble. La cour d’appel fixa aussi une indemnité pour les bâtiments et les arbres se trouvant sur le terrain (arrêt no 5219/2001). D’après le Gouvernement, le requérant se vit alors accorder une indemnité globale de 2134 243 euros, somme qui n’a pas été contestée par le requérant.
Le 1er octobre 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que, bien que son terrain fut une « plantation de 38 000 m² de vignes », la cour d’appel avait indemnisé chaque plante de vigne séparément, comme si son terrain était mi-urbain mi-agricole. Le requérant contestait par ailleurs les montants fixés par la cour d’appel et invoquait une atteinte à son droit de propriété, tel que garanti par la Constitution et l’article 1 du Protocole no 1.
Le 28 mai 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 880/2003).
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu’en raison de l’expropriation dont il a fait l’objet, il s’est trouvé privé de 95 % des terres qui étaient affectées à l’exploitation viticole, son activité principale et la source essentielle de ses revenus. Il affirme que les juridictions internes n’ont pas pris en compte le fait que cette privation de propriété entraînait la perte de son « outil de travail » et l’impossibilité de poursuivre son activité, et que les indemnités fixées par les juridictions ne suffisent manifestement pas à réparer un tel préjudice. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement affirme à titre principal que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. En particulier, il affirme que, lors de la procédure litigieuse, celui-ci n’a invoqué ni explicitement ni en substance aucune atteinte à son droit au respect de ses biens résultant de la perte de son « outil de travail ». Le Gouvernement soutient donc que le requérant n’a pas donné aux autorités nationales l’occasion de remédier à la violation alléguée.
Le requérant répond que le terme « outil de travail » a été utilisé pour la première fois par la Cour dans son arrêt Lallement c. France, rendu en avril 2002. Or, il est irraisonnable de lui reprocher de ne pas avoir utilisé ce terme précis dans son pourvoi en cassation, formé plusieurs mois auparavant, en octobre 2001. Quoi qu’il en soit, le requérant affirme avoir invoqué devant les juridictions internes les violations de la disposition constitutionnelle garantissant le droit au respect des biens ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle selon laquelle il faut épuiser les recours internes avant de présenter une requête internationale est fondée sur le principe que l’Etat défendeur doit pouvoir d’abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi beaucoup d’autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 26, CEDH 1999-I).
En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, Katikaridis et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35).
Dans le cas d’espèce, la Cour convient avec le Gouvernement que le requérant n’a pas demandé une indemnisation spécifique pour la perte de son « outil de travail ». Toutefois, la Cour ne perd pas de vue que, tout au long de la procédure litigieuse, le requérant a tenté d’obtenir une indemnité complète, en se plaignant notamment de l’omission de la cour d’appel d’indemniser son bien en tant que « plantation de 38 000 m² de vignes ». Si les juridictions internes avaient fait droit à ses demandes et accordé au requérant une indemnisation correspondant à ses propres estimations fondées sur la nature et la valeur de son terrain, la présente requête n’aurait probablement pas de raison d’être. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le requérant n’a pas donné aux juridictions grecques la possibilité de lui accorder une indemnisation appropriée à ses yeux, à même de le satisfaire quant au respect de son droit de propriété par l’ordre juridique interne.
Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement conteste l’affirmation du requérant selon laquelle il exerçait le métier de viticulteur et qu’il a perdu la source principale de ses revenus. Il note que le requérant n’a fourni aucune information quant à ses revenus avant et après l’expropriation et qu’il ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles il ne peut pas continuer ses activités sur un autre terrain. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que le requérant a reçu une somme conséquente à titre d’indemnité, à savoir 2 134 243 euros, ce qui constitue une indemnisation complète.
Le requérant fournit plusieurs documents officiels dont il ressort que son activité principale était la production viticole. Il affirme que ses revenus ont diminué de façon dramatique après l’expropriation, et cela en raison de la privation de ses terres affectées à l’exploitation agricole. Il souligne à cet égard que le terrain exproprié était son seul bien immobilier et que, vu les spécificités du marché (croissance du marché immobilier, caractère spécifique de la culture des vignes), il est actuellement très difficile de trouver dans la région un autre terrain approprié pour continuer son activité. Il ajoute que pour des raisons « professionnelles, personnelles, familiales et sentimentales », il n’est pas en mesure de déménager dans une autre région. Le requérant reproche par ailleurs à la cour d’appel d’avoir fixé l’indemnisation de façon arbitraire à 12 euros au mètre carré et de lui avoir accordé un prix nettement inférieur tant à la valeur réelle de sa propriété expropriée qu’aux indemnités fixées dans le cadre d’autres affaires similaires. A cet égard, le requérant invoque plusieurs arrêts rendus par le tribunal de première instance et la cour d’appel d’Athènes entre 1997 et 2003, fixant l’indemnité d’expropriation pour les vignes dans la région entre 44 et 60 euros au mètre carré.
La Cour relève qu’il n’est ni contesté que l’expropriation en question s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, ni que cette mesure était légale au regard du droit grec et poursuivait un but légitime d’ « intérêt public ». La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38).
Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
Il y a lieu cependant d’examiner chaque situation individuelle in concreto et, en particulier, de tenir compte de la spécificité de l’expropriation lorsqu’elle concerne un immeuble utilisé à des fins agricoles. Dans un tel cas, la privation de propriété se double d’une atteinte aux moyens de production de l’agriculteur concerné, ce qui peut mettre en cause sa capacité à continuer son activité professionnelle. A cet égard, la Cour a jugé que, nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat, lorsque le bien exproprié est l’« outil de travail » de l’« exproprié », l’indemnité versée n’est pas « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » si, d’une manière ou d’une autre, elle ne couvre pas cette perte spécifique (voir Lallement c. France, no 46044/99, § 18, 11 avril 2002). A l’appui de cette interprétation de l’article 1 du Protocole no 1, elle a rappelé sa maxime selon laquelle « la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (voir, parmi beaucoup d’autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I).
S’agissant du cas d’espèce, la Cour note que le requérant est un agriculteur dont l’activité principale était l’exploitation viticole. Son exploitation était d’une superficie de 43 359,66 m². Or, 95 % de la surface totale de l’exploitation a été expropriée pour la construction d’un centre équestre. Le requérant expose que la surface restante ne permet pas la poursuite de son activité, ce qui semble logique vu la surface limitée des terres ayant échappé à l’expropriation. Par ailleurs, le requérant affirme qu’il ne souhaite pas déménager et qu’il lui est impossible de trouver un autre terrain dans la région pour reconstituer son « outil de travail », en raison des spécificités du marché. Il n’appartient cependant pas à la Cour d’entrer dans un débat sur la possibilité pour le requérant de déménager ou de trouver dans la région un autre terrain approprié à l’exploitation viticole. En l’occurrence, la tâche de la Cour consisterait en principe à s’assurer que l’indemnité versée au requérant était de nature à couvrir la perte de son « outil de travail », ou permettait la reconstitution de celui-ci après expropriation (Lallement c. France, précité, § 20).
Toutefois, la Cour rappelle que, dans la présente affaire, la question de la perte de « l’outil de travail » du requérant ne s’est jamais posée devant les tribunaux internes. A la différence de l’affaire Lallement, dans laquelle le requérant s’était plaint que l’expropriation qu’il avait subie ferait obstacle à ce qu’il poursuive ses activités agricoles et qu’il risquait de perdre ses moyens de subsistance (Lallement c. France, précité, § 10), la Cour note que, dans le cas d’espèce, à défaut d’avoir invoqué la spécificité de sa situation et sollicité une indemnité pour l’impossibilité de continuer son exploitation viticole, les juridictions saisies ont indemnisé le requérant comme dans n’importe quelle autre affaire d’expropriation. Il est évident que cette situation, dont la responsabilité incombe exclusivement au requérant (voir ci-dessus), oblige la Cour à limiter son examen sur la question de savoir si l’indemnité versée au requérant était raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié.
Sur ce point, la Cour note que l’indemnité d’expropriation fut fixée à 2 134 243 euros. Sans conteste, il s’agit d’une somme importante qui a priori ne semble pas déraisonnable. Certes, le requérant produit d’autres arrêts fixant à des prix plus élevés l’indemnité au mètre carré ; toutefois, la simple production de ces éléments ne suffit pas à la Cour pour conclure au caractère déraisonnable ou disproportionnée de l’indemnité en cause. Il manque au dossier une étude plus approfondie de la valeur vénale des terrains dans la région ou même une expertise estimant la valeur réelle du terrain exproprié. A défaut de disposer de ces informations, et en l’absence manifeste d’arbitraire, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions internes dans leurs estimations (voir, parmi beaucoup d’autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
Dans ces conditions, compte tenu du caractère non négligeable de l’indemnité perçue par le requérant et eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales (voir, parmi beaucoup d’autres, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II), la Cour considère que l’expropriation litigieuse n’a pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président