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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.10.2005
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BRACCI c. ITALIE

(Requête no 36822/02)

ARRÊT

STRASBOURG

13 octobre 2005

DÉFINITIF

15/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Bracci c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 décembre 2004 et 22 septembre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36822/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Bracci (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me G. Crescentini, avocat à Civitavecchia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

3. Le requérant alléguait en particulier qu'une procédure pénale menée à son encontre n'avait pas été équitable.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 2 décembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1958 et est actuellement détenu au pénitencier de Viterbe.

A. Les investigations préliminaires et la condamnation du requérant en première instance

8. Le 27 février 1998, Y, une prostituée de nationalité russe, déclara à la police de Rome que, le 18 octobre 1997, elle avait été violée et dépouillée.

9. Le 10 mars 1998, X, une prostituée de nationalité ukrainienne déclara à la police de Rome avoir été dépouillée et obligée d'accomplir un coït oral sous la menace d'un couteau. La police saisit alors une jupe, sur laquelle, selon la version fournie par X, se trouvaient des traces de sperme de l'agresseur.

10. X et Y reconnurent le requérant en photographie et fournirent une description détaillée de son aspect physique. La photographie du requérant fut reconnue aussi par une troisième femme, qui avait appelé la police et accompagné Y au commissariat.

11. Le 11 mars 1998, le requérant fut interpellé par la police alors qu'il était en train de commettre un vol à main armée à l'encontre d'une autre prostituée. Dans sa tentative de fuite, il blessa deux agents de police et essaya à plusieurs reprises de faire sortir de route les voitures de la police qui le poursuivaient. Après une échauffourée, le requérant fut enfin arrêté.

12. Le 12 mars 1998, le parquet de Rome demanda le placement du requérant en détention provisoire. Une audience se tint devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Rome le 13 mars 1998. A cette occasion, le requérant fut interrogé ; il se déclara innocent. Le GIP valida ensuite son arrestation et le plaça en détention provisoire.

13. Des poursuites pour tentative d'homicide, résistance à fonctionnaire public, port abusif d'arme, viol, coups et blessures, dégradation de la propriété d'autrui, séquestration de personne et vol à main armée furent entamées contre le requérant. Selon la thèse du parquet, les viols auraient été perpétrés à l'encontre de X et Y.

14. Le 7 avril 1998, le requérant fut interrogé par un représentant du parquet de Rome. A cette occasion, il nomma deux avocats de son choix, Mes A et B. Le requérant déclara que la nuit du 9 au 10 mars 1998, lorsque X aurait subi les violences dénoncées, il se trouvait chez sa compagne, W. Le 11 mai 1998, cette dernière fut interrogée par la police de Rome ; elle ne confirma pas la présence du requérant à son domicile à la date en question.

15. L'audience préliminaire eut lieu le 2 juin 1998. A cette occasion, le requérant demanda à être jugé selon la « procédure abrégée » (giudizio abbreviato), une démarche simplifiée selon laquelle le jugement est rendu sur la base des actes accomplis par le parquet pendant l'instruction (allo stato degli atti) et qui entraîne, en cas de condamnation, la réduction d'un tiers de la peine. Le parquet s'opposa à la demande du requérant et le juge de l'audience préliminaire (« le GUP ») fut contraint de l'écarter.

16. Le requérant fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome.

17. Lors des débats publics, le tribunal releva que X et Y étaient devenues introuvables, et, se fondant sur l'article 512 du code de procédure pénale (« le CPP »), décida d'utiliser, pour statuer sur le bien-fondé des accusations, les déclarations que ces deux personnes avaient faites à la police avant le procès.

18. Au cours des débats, les agents de police ayant effectué l'arrestation du requérant furent interrogés. Le requérant fut également examiné.

19. Par un jugement du 2 novembre 1998, le tribunal de Rome condamna le requérant à une peine de six ans d'emprisonnement. Il observa que sur la base des témoignages des agents de police et des certificats médicaux produits, il était établi que le jour de son arrestation le requérant était en train de commettre un vol à main armée et que sa conduite précédant l'interpellation comprenait les infractions de coups et blessures, dégradation des biens d'autrui et résistance à officiers publics. Par ailleurs, le requérant possédait sans permis des armes et avait avoué avoir volé la voiture qu'il conduisait. En revanche, compte tenu de circonstances, l'action du requérant à l'encontre des policiers ne pouvait être qualifiée de tentative d'homicide.

20. Le tribunal estima que le requérant était également responsable des vols et des abus sexuels subis par X et Y. A cet égard, le tribunal se référa à la version fournie par les deux victimes à la police, considérée précise et crédible. X et Y avaient en outre correctement décrit l'aspect physique du requérant et reconnu sans hésitation sa photographie. De plus, un agent de police ayant secouru X tout de suite après les faits avait témoigné que cette dernière était blessée à la tête et au bras, circonstance par ailleurs confirmée par les certificats de l'hôpital. Il fallait également tenir compte du fait que X avait indiqué que le requérant l'avait approchée à bord d'une voiture similaire à celle que le prévenu conduisait le jour de son arrestation, et qu'à l'intérieur de celle-ci la police avait trouvé et saisi un couteau. Enfin, lors des débats, il n'avait été produit aucun élément susceptible de démentir les affirmations de X et Y ou d'amener à croire que ces deux femmes auraient pu avoir un intérêt quelconque à accuser le requérant.

21. Le tribunal relaxa le requérant pour l'infraction de séquestration de personne, estimant que la conduite de l'intéressé ne renfermait pas tous les éléments objectifs et subjectifs de ce délit.

22. Le tribunal estima enfin que l'opposition du parquet à la demande du requérant d'adopter la procédure abrégée était injustifiée. Faisant application des principes dégagés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 81 de 1991, il décida de réduire d'un tiers la peine infligée au requérant. Devant la Cour, le requérant a affirmé que, contrairement à ce qui ressort du jugement du tribunal de Rome, il n'a jamais demandé l'adoption de la procédure abrégée.

B. Les procédures d'appel et de cassation

23. Le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal de Rome, contestant la crédibilité de X et Y. Il observa en outre avoir toujours nié la version des faits fournie par X et considéra que le seul moyen pour en vérifier la véracité était d'examiner l'ADN du sperme trouvé sur la jupe saisie par la police. Le requérant demanda donc à être relaxé des chefs d'accusation concernant l'agression prétendument subie par X ou bien de rouvrir l'instruction pour procéder au test ADN.

24. Par un arrêt du 16 novembre 1999, la cour d'appel de Rome confirma le jugement de première instance. Elle observa que le requérant n'avait pas contesté l'utilisation des procès-verbaux des déclarations de X et Y, se bornant à soulever des doutes quant à leur crédibilité. Cependant, aucun élément ne permettait de revenir sur les conclusions du tribunal de Rome.

25. La cour d'appel rappela également que de nombreux et graves indices pesaient à la charge du requérant et estima que ceux-ci étaient suffisants pour établir la culpabilité du prévenu. Dans ces circonstances, il ne s'imposait pas de procéder au test ADN sollicité par la défense. En effet, il appartenait au juge d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, l'utilité d'un tel moyen de preuve.

26. Le requérant se pourvut en cassation. Dans un mémoire du 3 février 2000, qu'il rédigea personnellement, le requérant attira l'attention de la Cour de cassation sur le fait qu'aucun test ADN n'avait été pratiqué et qu'il n'avait pas pu interroger les victimes présumées des infractions. A cet égard, il observa que, s'agissant de personnes de nationalité étrangère pratiquant la prostitution, il était tout à fait prévisible que X et Y seraient devenues introuvables. Le parquet aurait donc dû demander de les interroger au cours d'une audience fixée avant les débats (incidente probatorio). Le requérant demanda enfin l'application des principes du procès équitable, tels qu'établis par l'article 111 de la Constitution. Il rappela qu'aux termes de cette disposition, la culpabilité de l'accusé ne pouvait pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'était toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur.

27. Par un arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que le requérant avait rédigé, personnellement et de façon difficilement lisible, les moyens à l'appui de ses doléances et qu'il contestait, pour l'essentiel, l'évaluation des preuves à sa charge. Cependant, la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés.

C. Le recours en révision du requérant

28. Le 22 novembre 2001, le requérant demanda la révision de son procès. Il souligna avoir été condamné sur la base des déclarations de personnes qu'il n'avait jamais eu l'opportunité d'interroger et rappela que les autorités avaient refusé d'accomplir la seule vérification qui aurait pu exclure sa culpabilité, à savoir le test ADN. Le requérant demanda également la convocation de Mme M., un témoin qui aurait pu déclarer avoir été en sa compagnie au moment de l'agression à X.

29. Par une ordonnance du 5 mars 2002, la cour d'appel de Pérouse déclara le recours du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

30. Le requérant se pourvut en cassation.

31. Par un arrêt du 5 février 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que le test ADN n'était pas une « preuve nouvelle », s'agissant, au contraire, d'un élément évalué – et estimé non pertinent – par les juges du fond. Quant à la demande de convoquer Mme M., le requérant avait omis de produire une déclaration écrite de ce témoin, et n'avait indiqué ni les raisons pour lesquelles son audition n'avait pas été demandée devant les juges du fond, ni les éléments pouvant amener à l'estimer crédible.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

32. L'article 512 du CPP se lit ainsi :

« Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l'audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. »

33. En 1999, le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle no 2 du 23 novembre 1999). L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé. »

34. Dans ses parties pertinentes, l'article 603 §§ 1 et 2 du CPP se lit ainsi :

« 1. Lorsqu'une partie, dans ses moyens d'appel (...) a demandé une nouvelle production de preuves déjà produites au cours des débats de première instance ou la production de nouvelles preuves, le juge, s'il estime ne pas être en condition de trancher [l'affaire] sur la base du dossier (se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti), ordonne la réouverture de l'instruction.

2. Si les nouvelles preuves sont survenues ou [ont été] découvertes après le procès de première instance, le juge ordonne la réouverture de l'instruction dans les limites prévues à l'article 495 § 1 [exclusion des preuves interdites par la loi, manifestement superflues ou sans intérêt pour la procédure]. »

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

35. Dans ses observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête, présentées le 15 février 2005, le Gouvernement observe pour la première fois qu'en demandant l'adoption de la procédure abrégée, le requérant a renoncé, en contrepartie à une réduction de peine, à un examen contradictoire des moyens de preuve à charge, ainsi qu'à l'introduction de nouvelles preuves à décharge. Il est vrai que cette demande a initialement été écartée à cause de l'opposition du parquet ; cependant, le tribunal de Rome a estimé ladite opposition injustifiée et a réduit d'un tiers la peine infligée au requérant. Ainsi, ce dernier a été placé dans la même situation dans laquelle il se serait trouvé si sa demande d'adoption de la procédure abrégée avait été accueillie. Selon le Gouvernement, le requérant a été jugé selon les voies ordinaires, mais son procès se serait « reconverti » en procédure abrégée au moment du prononcé du jugement du tribunal de Rome. Le Gouvernement en déduit que le requérant, qui a bénéficié des avantages de la procédure abrégée, ne saurait se plaindre de l'impossibilité d'exercer les droits procéduraux qui sont exclus du fait de l'adoption de cette procédure.

36. Dans la mesure où les observations présentées par le Gouvernement sur ce point s'apparentent à une exception préliminaire tirée du défaut de la qualité de victime, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête présentées par elle (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 145, CEDH 2001-VII, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002-X). Or, dans ses observations écrites sur la recevabilité, le Gouvernement n'a pas soutenu que la demande du requérant d'adoption de la procédure abrégée s'analysait en une renonciation à un examen contradictoire des moyens de preuve. Par ailleurs, la Cour ne saurait déceler aucune circonstance exceptionnelle susceptible d'exonérer le Gouvernement de l'obligation de soulever ses exceptions préliminaires avant l'adoption de la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête du 2 décembre 2004 (Prokopovich c. Russie, no 58255/00, § 29, 18 novembre 2004).

37. Par conséquent, à ce stade de la procédure le Gouvernement est forclos à formuler une exception préliminaire portant sur le défaut de la qualité de victime (voir, mutatis mutandis, Mascolo c. Italie, no 68792/01, § 46, 16 décembre 2004). Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

38. Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...). »

A. Arguments des parties

1. Le requérant

39. Le requérant allègue qu'il ressort des décisions des juridictions nationales que les juges l'ayant condamné n'étaient pas indépendants et impartiaux, et que sa culpabilité n'a pas été établie « légalement », mais sur la base d'hypothèses et indices. Le requérant affirme en outre qu'au cours de la procédure judiciaire le concernant, plusieurs erreurs ont été commises par les tribunaux internes, qui n'auraient ni correctement établi les faits, ni respecté les garanties procédurales offertes par les dispositions nationales pertinentes. Le requérant se plaint en particulier de ne pas avoir été examiné par le GIP, de ne pas avoir pu interroger X et Y, ainsi que du fait qu'aucun test ADN n'a été effectué pour établir à qui appartenait le sperme trouvé sur la jupe de X. Le requérant conteste enfin la qualité de l'assistance juridique fournie en première instance par Me A, l'un des avocats de son choix.

40. Le requérant souligne qu'en première instance le test ADN avait été sollicité par le parquet et la défense avait donné son accord. Toutefois, le président du tribunal aurait déclaré la clôture de l'instruction sans expliquer pourquoi on ne procédait pas au test en question, qui aurait pourtant pu fournir la preuve certaine et irréfutable de l'innocence de l'accusé.

41. Le requérant considère que l'utilisation des déclarations de X et Y a été contraire au droit national, et que l'impossibilité d'obtenir la présence de ces témoins aux débats était tout à fait prévisible. Quant aux déclarations des agents de police, elles ne contiendraient pas d'éléments suffisants pour établir la culpabilité de l'accusé par rapport aux épisodes de viol et vol à main armée. Il en irait de même pour ce qui est des déclarations de X et Y, qui seraient peu précises et contradictoires.

2. Le Gouvernement

42. Le Gouvernement allègue que dans certaines circonstances, il est légitime de refuser d'interroger un témoin qui est disponible. A plus forte raison, on ne saurait interdire l'utilisation des déclarations d'un témoin dont la présence aux débats ne peut pas être obtenue pour des raisons objectives. Ceci serait confirmé par la jurisprudence de la Cour, qui, dans l'affaire Ferrantelli et Santangelo c. Italie (voir arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), a conclu à la non-violation de l'article 6 de la Convention en relation à la production des procès-verbaux des interrogatoires d'un témoin décédé. De plus, l'utilisation de déclarations que l'accusé n'a jamais eu la possibilité de contester directement serait une pratique normale dans tout les cas de « purge » de contumace, un système adopté par des nombreux Etats.

43. En l'espèce, l'impossibilité de repérer X et Y constituait une anomalie, et était donc une circonstance imprévisible non imputable à l'Etat. Le fait que ces deux personnes étaient en situation irrégulière et que l'une d'entre elles avait été invitée à quitter l'Italie ne changerait rien à cette conclusion.

44. La production et l'utilisation des procès-verbaux des dépositions faites par X et Y à la police avaient une base légale en droit national, à savoir l'article 512 du CPP. Cette disposition introduit une dérogation à la règle générale selon laquelle tout témoignage doit être fait au cours des débats. Elle se justifierait par l'exigence d'établir les faits à la lumière des actes accomplis pendant l'instruction et ne pouvant plus été répétés pour cause de force majeure.

45. De l'avis du Gouvernement, l'article 512 du CPP garantit un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et l'exigence de sauvegarder les preuves légitimement formées. En conclure autrement équivaudrait à accepter que l'efficacité de la lutte contre la criminalité puisse être conditionnée par le décès, la maladie ou la disparition d'un témoin. Par ailleurs, la liberté de mouvement d'un témoin ou d'une victime ne saurait être limitée pour assurer la présence de cette personne aux débats.

46. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur la motivation du jugement du 2 novembre 1998, où le tribunal de Rome a estimé que les déclarations des deux victimes étaient précises et corroborées par de nombreux éléments, tels que les affirmations des agents de police, les certificats médicaux produits par le parquet et la circonstance qu'un couteau avait été trouvé à l'intérieur de la voiture conduite par le requérant. De plus, X et Y avaient décrit avec précision les traits du visage du requérant et reconnu sa photographie, et aux débats publics aucune élément susceptible de mettre en doute leur version n'a été produit. X et Y ne connaissaient pas le requérant, n'avaient aucune raison d'inimitié à son encontre et avaient fourni sa description avant son arrestation. Aussi une troisième femme avait reconnu le requérant et sa version, comme celles de X et Y, coïncidait avec les témoignages des agents de police. Par ailleurs, dix jours après la première plainte et au lendemain de la deuxième, le requérant a été surpris en flagrant délit alors qu'il essayait de commettre, aux dépenses d'une autre prostituée de la même zone, une agression entièrement semblable à celles dont X et Y l'accusaient. La conduite du requérant au moment de son arrestation aurait confirmé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Enfin, la description de la voiture utilisée pour commettre les infractions correspondait à celle volée par le requérant et l'alibi déclaré par ce dernier a été démenti par W.

47. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère que la condamnation du requérant ne s'est pas basée exclusivement sur les déclarations des victimes. A cet égard, il affirme que la Cour n'a pas pour tâche de se livrer à sa propre évaluation du poids respectif des divers éléments de preuve appréciés par les juges nationaux. Dès lors, elle ne saurait spéculer sur celle qui aurait été la décision de ces derniers s'ils n'avaient pas utilisé – ou, plutôt, s'ils avaient moins utilisé – les déclarations de X et Y.

48. Au demeurant, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d'importantes garanties procédurales, ayant eu la possibilité d'interroger les agents de police, d'éclaircir les circonstances de la reconnaissance de sa photographie, d'examiner les procès-verbaux des déclarations des victimes et d'en contester le contenu. De plus, l'intéressé a pu présenter les preuves à décharge qu'il a estimées utiles pour sa défense, parmi lesquelles un alibi qui par la suite n'a pas été confirmé.

B. Appréciation de la Cour

49. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).

50. Elle rappelle de surcroît qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46).

51. La Cour n'est donc pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Il ne lui incombe donc pas d'établir si les affirmations des témoins à charge étaient crédibles et suffisantes pour prononcer une condamnation, ou encore si en droit italien le GIP était contraint d'interroger le requérant. A ce dernier égard, il suffit de noter qu'au cours de la procédure judiciaire l'intéressé a eu d'amples occasions de présenter sa version des faits devant les juridictions du fond.

52. La Cour observe également que les craintes du requérant d'un manque d'indépendance et d'impartialité des juges nationaux se fondent uniquement sur le contenu des décisions judiciaires prononcées à son encontre. Elles ne sauraient dès lors passer pour objectivement justifiées. Dans la mesure où le requérant se plaint de la qualité de l'assistance juridique fournie par Me A, avocat de son choix, ses allégations sont dirigées contre un particulier. De plus, il n'a pas été démontré que la carence de l'avocat apparaissait manifeste ou que les autorités nationales en avaient été informées (Rainer c. Italie (déc.), no 4784/03, 20 janvier 2005, et, a contrario, Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 749-751, §§ 38-43), et le requérant a de toute manière bénéficié aussi de l'assistance d'un autre conseil, Me B.

53. Il reste à établir si les droits de la défense ont été enfreints par l'impossibilité d'interroger ou faire interroger X et Y aux débats et par le refus d'ordonner un test ADN sur le sperme trouvé sur la jupe de X.

1. L'impossibilité d'interroger ou faire interroger X et Y

54. La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 51).

55. En effet, comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Lucà précité, § 40, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).

56. En l'espèce, le requérant a été condamné, entre autres, pour deux épisodes distinctes de vol et abus sexuel, infractions commises, respectivement, à l'encontre de X et Y. Ces deux témoins ne se sont pas présentées aux débats, et, en application de l'article 512 du CPP, les déclarations qu'elles avaient faites à la police ont été lues et utilisées pour décider du bien-fondé des chefs d'accusation. Par conséquent, la défense n'a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l'interroger ou faire interroger les personnes qui accusaient le requérant par rapport aux deux épisodes incriminés.

57. La Cour relève qu'en ce qui concerne l'agression subie par X, les déclarations de la victime ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00, 21 mars 2002, Sangiorgi c. Italie (déc.), no 70981/01, 5 septembre 2002, Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII, De Lorenzo, décision précitée, et Chifari c. Italie (déc.), no 36037/02, 13 mai 2004). S'y ajoutèrent, en effet, le témoignage d'un policier ayant secouru la victime, la similitude entre la voiture décrite par X et celle conduite par le requérant et la saisie d'un couteau à l'intérieur de cette dernière. Lus en conjonction avec les affirmations de X, ces éléments ont amené le tribunal de Rome à estimer que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 20 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 7 juin 2005).

58. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger X a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242A, pp. 10-11, §§ 22-24, et P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001).

59. Il en va autrement en ce qui concerne les infractions commises à l'encontre de Y, par rapport auxquelles, pour conclure à la condamnation du requérant, les juridictions nationales se sont fondées exclusivement sur les déclarations faites par la victime avant le procès.

60. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d'une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles sa condamnation pour l'agression contre Y s'est fondée (voir, mutatis mutandis, Lucà précité, §§ 43-45, A.M. c. Italie précité, §§ 26-28, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, §§ 30-32, 20 décembre 2001). Le fait que le droit national prévoit que, face à l'impossibilité de réitérer un acte accompli au cours des investigations préliminaires, les déclarations formulées avant les débats peuvent être lues et utilisées par le juge (paragraphe 32 ci-dessus), ne saurait priver l'inculpé du droit, que l'article 6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à sa charge.

61. Pour le chef d'accusation concernant les infractions commises contre Y, le requérant n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable ; dès lors, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

2. Le refus d'ordonner un test ADN

62. Le requérant se plaint enfin du refus d'ordonner la production d'une preuve à décharge, à savoir un test ADN sur les traces de sperme trouvées sur la jupe de X. Il allègue que le test en question aurait pu démontrer que le sperme n'était pas le sien et qu'une autre personne avait agressé X. Cependant, la cour d'appel de Rome a estimé que cet acte d'instruction était sans intérêt pour la procédure (paragraphe 25 ci-dessus), et a fondé son opinion sur des arguments ponctuels et logiques.

63. En particulier, comme la Cour vient de le noter plus haut (paragraphe 57 ci-dessus), la condamnation du requérant pour le vol et l'abus sexuel perpétrés à l'encontre de X était fondée sur la version de la victime, corroborée par de nombreux et graves indices (voir, mutatis mutandis, Korellis c. Cypre (déc), no 60804/00, 3 décembre 2002). Par ailleurs, le tribunal de Rome avait eu l'occasion de souligner que rien ne permettait de croire que X avait un intérêt quelconque à fabriquer des fausses accusations contre le requérant (paragraphe 20 ci-dessus).

64. Enfin, il convient d'observer que le requérant n'a pas demandé l'accomplissement du test ADN en première instance, se bornant à solliciter cette preuve dans ses moyens d'appel. Cependant en droit italien lors de la procédure de deuxième instance la production de nouvelles preuves revêt un caractère exceptionnel, devant être ordonnée seulement si le juge estime ne pas être en mesure de trancher sur la base du dossier (paragraphe 34 ci-dessus ; voir Crescente c. Italie (déc.), no 16565/02, 7 décembre 2004, et, mutatis mutandis, Pisano c. Italie, no 36732/97, § 22, 27 juillet 2000). Or, pour les raisons indiquées ci-dessus, cette condition ne semblait pas remplie en l'espèce.

65. On peut regretter qu'un test ADN n'ait pas été accompli car ses résultats auraient pu soit confirmer la version de la victime, soit fournir au requérant des éléments substantiels pour entamer la crédibilité de cette version (voir, mutatis mutandis, Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). Néanmoins, la Cour ne saurait conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus d'accomplir l'acte d'instruction indiqué par le requérant était incompatible avec l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Araniti c. Italie (déc.), no 48629/99, 15 mars 2001, Raniolo précitée, no 62676/00, 21 mars 2002, et Sangiorgi précitée).

  1. Conclusion

66. Au vue de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité d'interroger le témoin à charge Y, et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition quant aux autres doléances soulevées par le requérant.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

68. Le requérant demande à être mis en mesure de démonter son innocence, notamment par moyen d'un test ADN. A cette fin, il prie la Cour à mettre en place tous les moyens dont elle dispose pour pousser l'Etat italien à rouvrir son procès. Dans l'hypothèse malchanceuse où la jupe de X aurait été détruite et le test ADN deviendrait impossible, le requérant demande que la grâce lui soit octroyée.

69. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral important. Il estime avoir été condamné injustement pour des infractions graves, ce qui l'empêche d'obtenir des réductions de peine, des autorisations de sortie ou des mesures alternatives à la détention. Ceci l'a plongé dans un état de détresse physique et psychique, débouchant sur des tentatives de suicide. De plus, ses vicissitudes judiciaires ont provoqué l'éloignement de sa fille. Le requérant n'avance aucune proposition chiffrée et s'en remet à la sagesse de la Cour.

70. Le Gouvernement observe que le requérant a été condamné pour plusieurs infractions, dont une partie n'était pas liée aux déclarations de X et Y, s'agissant au contraire de conduites constatées de visu par les agents de la police. Dans ces conditions, « il ne saurait (...) être question de la réouverture du procès, par ailleurs impossible en droit italien, du moins en l'état actuel de la législation ».

71. La Cour rappelle qu'elle sera en mesure d'octroyer des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser des sommes pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002).

72. En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention uniquement en raison de l'impossibilité, pour le requérant, d'interroger le témoin à charge Y. Cette constatation n'implique pas nécessairement que la condamnation du requérant ait été mal fondée (voir, mutatis mutandis, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 24, § 57, et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 50, 22 avril 2004), d'autant plus que les autres griefs du requérant ont été écartés et que les déclarations de Y n'ont été déterminantes que pour établir la réalité de l'un des épisodes reprochés au requérant.

73. De plus, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si elle avait été conforme à l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (Lucà précité, § 48). Dès lors, elle ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice allégué par le requérant du fait de son incarcération et des répercussions négatives que ses vicissitudes judiciaires ont eues sur son état de santé et sur sa vie familiale.

74. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Craxi c. Italie, no 34896/97, § 112, 5 décembre 2005).

75. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée au terme d'une procédure qui n'était pas équitable, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger l'intéressé en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, 18 mai 2004, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).

B. Frais et dépens

76. Le requérant n'a pas demandé le remboursement des frais et dépenses encourus au niveau interne et pour la procédure européenne.

77. Par conséquent, la Cour décide de n'octroyer aucune somme à ce titre (Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, § 92, 17 juillet 2003).

C. Intérêts moratoires

78. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité, pour le requérant, d'interroger le témoin à charge Y ;

3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention quant aux autres griefs soulevés par le requérant ;

4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président