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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KANİOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
11/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kanioğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Kazım Kanioğlu, Sabahattin Arcasoy et Mehmet Selim Aras (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 2 et 4 mai 1998, et 27 mars 1998 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, dont le troisième a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes Meral Beştaş et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 1 du protocole no 1 et 13 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 mai 2004, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les déclarer recevables.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Requête no 44766/98, introduite par Kazım Kanioğlu
9. Le requérant travailla au service d’entretien de la ville de Mardin (ci-après « la ville ») du 19 février 1972 au 10 janvier 1997.
10. Par un arrêté du conseil municipal du 21 février 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite (« indemnité complémentaire »), constituée des indemnités d’ancienneté et de préavis, d’un montant de 1 913 110 000 livres turques (TRL).
11. La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire.
12. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville pour que lui soit versée l’indemnité complémentaire, à savoir la somme de 5 538 309 500 TRL.
13. Le 29 décembre 1997, le juge de l’exécution assortit la somme réclamée d’un taux d’intérêt de 30 %.
14. Le 27 janvier 1998, le juge de l’exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la ville.
15. Le 14 novembre 2000, la ville versa au requérant l’indemnité complémentaire de 5 538 309 500 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % l’an.
B. Requête no 44771/98, introduite par Sabahattin Arcasoy
16. Le requérant travailla en qualité de conducteur d’autobus à la ville de Mardin du 2 décembre 1972 au 13 août 1996.
17. Par un arrêté du conseil municipal du 27 août 1996, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de 1 267 778 543 TRL, constituée de l’indemnité d’ancienneté et de préavis.
18. La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire.
19. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville.
20. Par une lettre du 2 juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre 2000, la ville lui avait payé l’indemnité complémentaire de 3 091 076 507 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % l’an.
C. Requête no 44772/98, introduite par Mehmet Selim Aras
21. Le requérant travailla comme « employé des entrepôts » à la ville de Mardin du 13 décembre 1979 au 13 mai 1997.
22. Par un arrêté du conseil municipal du 13 mai 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de 3 951 200 000 TRL, constituée de l’indemnité d’ancienneté et de préavis.
23. La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire.
24. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville.
25. Le 27 janvier 1998, le juge de l’exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la ville.
26. Par une lettre du 2 juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre 2000, la ville lui avait payé l’indemnité complémentaire de 5 815 961 094 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % l’an.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §§ 15-18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. Les requérants se plaignent du retard pris par la ville de Mardin dans le paiement des indemnités complémentaires de départ à la retraite et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
29. Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
30. La Cour rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel est le cas dans la présente affaire.
31. Elle souligne ensuite qu’un retard anormalement long dans le paiement d’une créance par une Haute Partie contractante a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1310, § 29).
32. La Cour observe qu’en l’espèce, par des arrêtés du conseil municipal de Mardin de février 1997, août 1996 et mai 1997 respectivement, une indemnité complémentaire a été accordée à chaque requérant, soit dans l’ordre 1 913 110 000 TRL, 1 267 778 543 TRL et 3 951 200 000 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % l’an calculé à compter de la date des arrêtés. Les requérants ont entamé une procédure d’exécution forcée contre la ville en décembre 1997. Eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 27 ci-dessus), ces derniers se trouvaient dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution des arrêtés en question. La mairie de Mardin n’a payé les indemnités aux requérants qu’en novembre 2000. Le Gouvernement n’avance aucune explication pour ce retard.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. Les requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leur indemnité complémentaire de départ à la retraite. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
35. Le Gouvernement conteste ces allégations.
36. Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 33 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
1. Dommage matériel
38. A titre de dommage matériel, les requérants réclament les sommes suivantes :
– Kazım Kanioğlu : 35 390 dollars américains (USD), dont 23 690 correspondant à l’indemnité complémentaire et 11 700 à la perte financière résultant de l’inflation ;
– Sabahattin Arcasoy : 17 610 USD, dont 11 500 correspondant à l’indemnité complémentaire et 6 110 à la perte financière résultant de l’inflation ;
– Mehmet Selim Aras : 24 580 USD, dont 16 080 correspondant à l’indemnité complémentaire et 8 500 à la perte financière résultant de l’inflation.
39. Le Gouvernement estime ces sommes excessives.
40. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir Gaganuş et autres, précité, § 37, et Raffineries grecques Stran et Stratis, précité, p. 90, §§ 82 et 83) et ayant procédé à son propre calcul selon les données économiques pertinentes en la matière (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’accorder à Kazım Kanioğlu la somme de 11 850 euros (EUR), à Sabahattin Arcasoy 14 000 EUR et Mehmet Selim Aras 8 200 EUR à titre de dommage matériel.
2. Dommage moral
41. A ce titre, les requérants réclament chacun 2 000 USD.
42. Le Gouvernement trouve ces sommes excessives.
43. La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
44. A titre de frais et dépens, les requérants réclament respectivement 4 850 USD, 4 550 USD et 4 550 USD. Ils soumettent un décompte horaire établi par leur avocat.
45. Le Gouvernement conteste ces montants et ne les estime pas étayés.
46. Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour octroie, en équité, la somme de 3 000 EUR aux requérants conjointement, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire accordée à Mehmet Selim Aras.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel :
– 11 850 EUR (onze mille huit cent cinquante euros) à Kazım Kanioğlu ;
– 14 000 EUR (quatorze mille euros) à Sabahattin Arcasoy ;
– 8 200 EUR (huit mille deux cents euros) à Mehmet Selim Aras ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus au titre de l’assistance judicaire accordée à Mehmet Selim Aras ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président