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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.10.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 35288/02
présentée par Baki YILDIRIM et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de :

MM. J. Casadevall, président,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Baki Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sabri Yıldırım et Kaan Sümer ainsi que Mmes Pelin Sümer (Güneş), Aylin Sümer (Poyraz), Aysun Göğüskabaran et Ayfer Kandemir, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu, A. Aktay et M. Nerse, avocats à Ankara.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 décembre 1998, le ministère de la Culture (« l’administration ») expropria un terrain appartenant aux requérants.

Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 495 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé aux requérants le 12 novembre 1999.

Le 24 novembre 1999, en désaccord sur le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Tarsus.

Par un jugement du 9 mai 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 14 919 300 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 novembre 1999.

Par un arrêt du 27 novembre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.

Le 11 juin 2001, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre l’administration.

Le 25 juin 2001, l’administration versa aux requérants un montant de 209 350 000 TRL à titre de frais.

Le 4 mars 2002, l’administration leur versa la somme de 35 205 400 000 TRL au titre du complément d’indemnité.

GRIEF

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. Ils se plaignent également que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

EN DROIT

Le 9 août 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35288/02, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Yusuf Yıldırım, Kaan Sümer, Baki Yıldırım, Aysun Göğüskabaran, Sabri Yıldırım, Pelin Sümer (Güneş), Ayfer Kandemir et Aylin Sümer (Poyraz), le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme de 5 000 euros.

Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 22 mars 2005, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :

« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35288/02 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants Yusuf Yıldırım, Kaan Sümer, Baki Yıldırım, Aysun Göğüskabaran, Sabri Yıldırım, Pelin Sümer (Güneş), Ayfer Kandemir et Aylin Sümer (Poyraz) la somme de 5 000 euros.

Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Michael O’Boyle Josep Casadevall
Greffier Président