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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35279/03
présentée par Aleksey Vladimirovich ZAYTSEV
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 september 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aleksey Vladimirovich Zaytsev, est un ressortissant ukrainien, né en 1962 et résidant à Makiyivka, Ukraine.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal d’arrondissement Girnyatsky à Makiyivka ordonna à l’ex-employeur du requérant, le combinat minier « Kholodna Balka » (une société anonyme d’Etat), de lui verser la somme de 31 938,73 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) au titre d’une allocation exceptionnelle.
Par une lettre du 7 août 2003, après avoir relevé que 100 % d’actions du combinat minier appartenaient à l’Etat, le chef adjoint du département régional du ministère de la Justice informa le requérant que la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisait la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes. En outre, il l’informa de la procédure de faillite en cours.
Par une décision du 20 octobre 2003, suite à la fusion du combinat minier et d’une autre société en une seule entreprise d’Etat « Makiyivvougillya », le tribunal d’arrondissement Girnyatsky ordonna à cette dernière de payer au requérant la somme due en vertu du jugement du 27 juin 2001.
Par une lettre du 9 février 2004, le chef adjoint du département régional du ministère de la Justice que la saisie des comptes bancaires de l’entreprise avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation de son compte.
Selon le gouvernement défendeur, en 2001 et en 2004, la société débitrice versait par tranches les sommes dues en vertu de ces jugements. Le 20 octobre 2004, le jugement rendu en faveur du requérant fut entièrement exécuté.
GRIEF
Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur.
EN DROIT
Le 9 septembre 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 6 décembre 2004. Le 3 janvier 2005, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 7 février 2005.
Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour lui a envoyé, les 9 mars et 23 mai 2005, deux lettres recommandées, l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part, respectivement avant les 11 avril et 23 juin 2005, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le 4 juin 2005, le requérant a reçu la lettre du greffe du 23 mai 2005. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] Environ 5 136 euros.