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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.6.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 17421/02
présentée par M.G. et M.T.A.
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. M.G. (« le requérant ») et Mme M.T.A. (« la requérante »), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1956 et 1970 et résidant à Sabbioncello S. Pietro di Copparo. Ils sont représentés devant la Cour par G. Nagliati Dempsey, avocate à Ferrare. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont les parents de trois enfants, C., A. et S. nés respectivement en 1989, 1991 et 1994. C. est née avec une malformation due à un retard de croissance intra utérin (RCIU).

Le 11 janvier 2001, les services sociaux, dans le cadre du suivi psychothérapeutique de C., dont la garde avait déjà été confiée à l’AUSL (service local de santé) en 1990, redigèrent un rapport qui faisait état de ce que les conditions physique et psychologique des trois enfants étaient précaires. Le rapport indiqua que le contexte familial et social révélait une carence de capacité affective, éducative et pédagogique des parents. De plus, le grand-père paternel était soupçonné d’abuser sexuellement de S., qui présentait une trouble psychique allant jusqu’à la somatisation (il ne contrôlait pas son sphincter anal et ne maîtrisait pas la défécation).

Le 22 mars 2001, l’AUSL de Ferrare signala ce dernier point au Procureur de la République.

Le même jour, le parquet demanda au tribunal pour enfants de Bologne de confier la garde des enfants aux services sociaux.

Par un décret du 28 mars 2001, le tribunal pour enfants de Bologne confia la garde de A. et S. aux services sociaux. Il ordonna une expertise sur l’état psychologique de S. afin d’évaluer s’il était nécessaire de l’éloigner du foyer familial. Le tribunal convoqua les parents pour le 17 mai 2001.

A une date non précisée, les services sociaux décidèrent de confier le suivi des enfants à un autre psychologue.

Le 18 avril 2001, les parents furent convoqués par les services sociaux, mais ils ne se présentèrent pas. Le 2 mai 2001, ils furent entendus par les services sociaux. Ceux-ci observèrent en particulier que le père et le grand-père étaient opposés à une aide psychologique.

Les 16 et 21 mai 2001, deux rapports sur les enfants furent déposés par les services sociaux. Lesdits rapports faisaient état de ce que les enfants souffraient de privations matérielles, psychologiques et affectives, et de ce que leur développement se trouvait menacé du fait qu’ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l’incapacité de leurs parents à assurer leurs soins.

Le 17 mai 2001, en raison de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du grand-père des mineurs, le tribunal déclara non accessibles les rapports des services sociaux.

Le même jour les parents furent entendus par le tribunal pour enfants et déclarèrent que les enfants étaient bien traités et bien élevés.

Le 25 mai 2001, le parquet demanda au tribunal d’ordonner également l’éloignement de C. du foyer familial.

Statuant sur la base de l’article 333 du code civil, le 25 mai 2001 le tribunal pour enfants, compte tenu du comportement des parents et de l’état psychologique et physique des enfants, ordonna l’éloignement provisoire et urgent des enfants du foyer familial. Il ordonna leur placement dans une structure d’accueil « protégée », par l’intermédiaire de l’AUSL de Copparo. Il autorisa également l’AUSL à faire appel à la force publique pour procéder à l’éloignement des enfants si nécessaire.

La décision fut exécutée le 5 juin 2001. Les requérants affirment que l’éloignement eut lieu à la sortie de l’école. Les parents furent accompagnés au commissariat de police où ils reçurent la notification de la décision du tribunal pour enfants.

Les enfants furent placés dans deux lieux d’accueil différents : C. fut placée dans un centre d’accueil géré par des religieuses à Argenta et S. et A. dans un institut à Massa Lombarda.

Le 19 juillet 2001, les services sociaux déposèrent un nouveau rapport qui faisait état d’une amélioration de l’état physique et psychologique des enfants.

Le 22 janvier 2002 les requérants rencontrèrent les enfants pendant une visite « protégée » à la présence des assistants sociaux.

Le 19 février 2002, un autre rapport fut déposé. Les services sociaux remarquèrent que les enfants avaient rencontré leurs parents dix fois depuis l’éloignement du foyer familial. En outre, à la suite de la rencontre avec ses parents, S. avait manifesté une recrudescence de son incontinence anale. Le rapport faisait état de ce que les mineurs souffraient énormément à cause des expériences du passé. Quant aux requérants, les rapports faisaient état de ce qu’ils s’étaient montrés incapables de comprendre les problèmes des enfants.

Le 25 mars 2002, les services sociaux demandèrent au tribunal de déclarer non accessibles aux requérants les rapports du même jour concernant les enfants, au motif qu’ils contenaient des renseignements particuliers donnés par les enfants et ils demandèrent au tribunal d’envisager le placement des mineurs en famille d’accueil.

Le 18 avril 2002, le parquet de Bologne demanda au tribunal de placer les enfants dans une famille d’accueil. Le tribunal chargea les services sociaux de réglementer les rapports avec les parents.

Le 16 mai 2002, le tribunal pour enfants de Bologne, compte tenu des rapports déposés par les services sociaux et médicaux, et de l’incapacité des parents à remplir leur rôle parental, ordonna le placement des enfants dans des familles d’accueil et convoqua les requérants pour le 16 juillet 2002.

Le tribunal ordonna aux services sociaux de réglementer les rapports entre les requérants et les enfants. En particulier, les rencontres devaient avoir lieu en présence des assistants sociaux, ces derniers ayant la possibilité de suspendre les rencontres entre les enfants et les requérants dans le cas où ces rencontres seraient perçues négativement par les enfants. Les services sociaux avaient en outre l’obligation d’informer le tribunal pour enfants dans les quatre mois.

A deux dates non précisées, les requérants demandèrent au tribunal pour enfants de pouvoir accéder aux pièces du dossier et de pouvoir rencontrer le juge du tribunal pour enfants.

Le 4 juillet 2002, les requérants firent opposition (reclamo) devant la cour d’appel de Bologne, en demandant l’annulation de la décision du 16 mai 2002. Ils faisaient valoir que, depuis l’éloignement des enfants, ils ne les avaient rencontrés que quelques fois et faisaient grief aux services sociaux de ne pas favoriser le rapprochement entre eux et leurs enfants. Enfin, ils demandèrent à la cour d’appel, d’une part, d’ordonner une expertise afin d’évaluer la situation des enfants, et d’autre part, de les autoriser à accéder à toutes les pièces du dossier.

Le 24 octobre 2002, la cour d’appel de Bologne rejeta l’opposition au motif que la décision du tribunal, ayant été prise à titre provisoire et d’urgence, ne pouvait pas faire l’objet d’un appel.

Le 25 octobre 2002, en raison du classement sans suite de l’enquête contre le grand-père des mineurs, les rapports des services sociaux furent déclarés accessibles aux requérants.

Le 21 novembre 2002, les services sociaux présentèrent un rapport de mise à jour sur les conditions des mineurs. Le rapport faisait état de ce que A. avait déjà été placé dans une famille d’accueil et de ce que les services sociaux étaient en train d’étudier des solutions pour le placement de C. et S. En outre, compte tenu de l’état psychologique de A. et S. qui, bien que sollicités, ne souhaitaient pas rencontrer leur famille d’origine, les services sociaux déconseillaient de prévoir, dans de brefs délais, des rencontres entre les mineurs et les requérants. Les services sociaux demandèrent au tribunal pour enfants de ne pas rendre accessible ce rapport aux requérants en raison des informations sensibles contenues dans ce dernier.

Le 28 novembre 2002, le tribunal déclara que les requérants ne pouvaient pas avoir accès au rapport des services sociaux du 21 novembre 2002.

Le 20 décembre 2004, les services sociaux présentèrent un nouveau rapport sur la situation des enfants. Il en ressortait que C. résidait dans un foyer pour personnes handicapées où elle était suivie par un éducateur. Le rapport faisait également état de ce que C., lors de ses rencontres avec ses frères et parents, avait vécu positivement ces moments. Quant à S., il avait été placé dans une famille et s’y était bien inséré tout en maintenant un contact avec son frère et sa soeur. Cependant le rapport indiquait qu’il avait manifesté, quelque fois, une recrudescence de son incontinence anale. Quant à A., qui était placé dans une famille d’accueil, où il s’était bien inséré, le rapport faisait état d’une souffrance psychologique surtout à l’égard de son père. A ce propos, le mineur avait affirmé ne pas vouloir le rencontrer à cause des mauvais souvenirs nocturnes qu’il lui inspirait. Lors de la rencontre du 31 août 2004 entre les frères et les requérants, A. avait montré de l’affection envers sa mère et ses frères. S’agissant, enfin, des parents, le rapport des services sociaux faisait état de ce que la mère participait à un programme de soutien psychologique et de récupération de ses capacités parentales. Au contraire, le père démontrait une certaine résistance à se mettre en cause par rapport aux événements passés. En conclusion, le rapport fit état d’une situation moins conflictuelle et envisageait des rencontres « protégées » plus régulières entre les requérants et les mineurs.

B. Le droit interne pertinent

La loi no 149 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi no 184/1983.

L’article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 2 de la loi no 149/2001, dispose ce qui suit :

« Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale ou l’éloignement du parent ou concubin qui maltraite ou abuse l’enfant.

Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. »

L’article 336 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 3 de la loi no 149/2001, prévoit que :

« Les mesures indiquées dans les articles qui précédent sont adoptées à la suite d’un recours de l’autre parent, de membres de la famille ou du ministère public et, lorsqu’il s’agit de révoquer des décisions antérieures, aussi du parent concerné.

Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu.

En cas d’urgence, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures intérimaires dans l’intérêt du mineur.

Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l’Etat dans les cas prévus par la loi. »

GRIEFS

Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des modalités d’application du décret du tribunal pour enfants de Bologne du 25 mai 2001 et du placement de leurs trois enfants dans des familles d’accueil.

Ils se plaignent également des restrictions apportées à leur droit de visite. En particulier, ils font valoir qu’ils n’ont rencontré C. que trois fois en 2001 et une fois en 2003, et S. et A. une fois en 2001 et une fois en 2003.

Les requérants soutiennent que les services sociaux n’ont jamais œuvré en faveur du retour des enfants dans leur famille. Enfin, ils se plaignent de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier et aux rapports établis par les services sociaux, et font valoir qu’ils n’ont pas été entendus par le tribunal pour enfants.

EN DROIT

Les requérants dénoncent la modalité d’application du décret du tribunal pour enfants de Bologne du 25 mai 2001 et du placement de leurs trois enfants dans des familles d’accueil. Ils se plaignent également des restrictions apportées à leur droit de visite. Enfin, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier et aux rapports établis par les services sociaux et font valoir qu’ils n’ont pas été entendus par le tribunal pour enfants.

Ils invoquent l’article 8 de la Convention ainsi libellé, dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

1. Les arguments des parties

Le Gouvernement soutient tout d’abord que la mesure d’éloignement des enfants était proportionné au but recherché et, se référant au contenu des rapports des services sociaux, qui ont souligné que la santé psychophysique des mineurs s’est amélioré de façon remarquable, il est d’avis que cette mesure a donné des bons résultats.

Selon le Gouvernement, les modalités d’application de la mesure d’éloignement se sont développées conformément aux règles dictées par le tribunal, lequel a exercé une constante vigilance.

Le Gouvernement relève que le placement des enfants n’a pas mis fin aux relations familiales. Au contraire, des contacts avec les parents ont été assurés dans une période de temps et selon certaines modalités aux fins de ne pas produire des effets négatifs sur les mineurs.

S’agissant de l’accès aux pièces du dossier, le Gouvernement fait observer que l’ouverture de la poursuite pénale à l’encontre du grand-père a eu par conséquence l’imposition du secret sur tous les actes et documents concernant l’affaire, conformément à la loi qui prescrit le secret de l’enquête. Ce secret a été levé successivement à la suite du classement de l’affaire. En ce qui concerne la non accessibilité aux rapports des services sociaux contenant l’adresse des lieux de placement des enfants, le Gouvernement affirme que cela a été fait dans l’intérêt des mineurs.

Le Gouvernement demande à la Cour de déclarer que le système juridique italien est conforme aux exigences de la Convention.

Les requérants soutiennent que le Gouvernement n’a donné aucune preuve que, dans le cas d’espèce, l’article 8 de la Convention a été respecté. Ils font valoir que les enfants ont été arrachés à leurs parents et placés dans des foyers différents, l’adresse de ces foyers leur ayant en outre été cachée.

Les requérants affirment avoir rencontré les enfants une fois par an, en présence d’un assistant social et que ces rencontres ont été enregistrées. Ils affirment avoir rencontré leurs trois enfants ensemble seulement deux fois en 2004 et 2005.

Les requérants prétendent que les services sociaux n’ont jamais œuvré en faveur du retour des enfants dans leur famille.

Les requérants soutiennent que les mineurs ont été placés d’abord dans un foyer et ensuite dans des familles d’accueil sur la base des seuls soupçons des prétendus délits sexuels qui pesaient sur le grand-père, et font valoir qu’à la suite du classement de l’enquête, le tribunal pour enfants n’a rien fait pour favoriser leur retour à la maison.

Les requérants n’ont pas présenté d’observations quant au grief concernant le manque d’accès aux rapports des services sociaux du 21 novembre 2002.

2. L’appréciation de la Cour

a) Les modalités d’application du décret du tribunal pour enfants de Bologne du 25 mai 2001, le placement dans des familles d’accueil et les restrictions apportées au droit de visite des requérants.

A titre préliminaire, la Cour rappelle que l’objet de la présente requête n’est pas le décret du tribunal pour enfants du 25 mai 2001 dans la mesure où ce grief serait tardif, la requête ayant été introduite le 19 avril 2002, mais les modalités d’application dudit décret et le placement des enfants dans des familles d’accueil.

La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 (voir, entre autres, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51 ; W. F. c. Italie, décision du 5 avril 2001, no 34803/97 ; affaire Paglia c. Italie, décision du 3 octobre 2002, no 33481/96). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.

Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».

En l’espèce, la situation litigieuse découle de l’application de l’article 333 du code civil, les termes duquel sont suffisamment accessibles aux justiciables et prévisibles. La Cour estime donc que l’ingérence dans le droit des requérants était « prévue par la loi », conformément au paragraphe 2 de l’article 8.

La Cour observe que dans le cas d’espèce, les autorités nationales sont intervenues afin de protéger les enfants et d’assurer leur développement et leur santé mentale. Par conséquent, l’ingérence dans les droits des requérants poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8.

Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.

Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (arrêts Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et no 41963/98, § 148, CEDH 2000). Dans ce contexte, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59).

La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78).

La Cour estime que la mesure d’éloignement des enfants dans le cas d’espèce, bien qu’exclue de l’examen de la requête, se fondait sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir les conditions de dégradation du contexte familial et social, l’incapacité affective, éducative et pédagogique des parents, les retards dans l’apprentissage et les troubles psychiques des mineurs. Les rapports des services sociaux, qui suivaient la famille des requérants depuis longtemps, avaient mis en évidence que les enfants souffraient de privations matérielles, psychologiques et affectives, et que leur développement se trouvait menacé du fait qu’ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l’incapacité de leurs parents à assurer leurs soins. De plus, il y avait des soupçons que les enfants avaient subi des abus sexuels de la part de personnes faisant partie de la famille.

Quant aux modalités d’application de cette mesure d’éloignement, la Cour observe que les deux garçons furent d’abord placés ensemble et que la raison pour laquelle ils furent séparés de leur sœur aînée tient aux conditions de santé de celle-ci, qui nécessitaient un suivi médical et des structures particulières aptes à son cas. Successivement, les deux frères furent séparés en raison de l’impossibilité de trouver une famille d’accueil unique pour tous les deux. La Cour remarque que les contacts entre les deux frères et leur sœur aînée ont toujours été préservés.

S’agissant des contacts des enfants avec les parents, la Cour observe qu’ils n’ont jamais été coupés et que, dès que l’attitude des requérants a évolué dans le cadre du programme de soutien psychologique mené par les services sociaux, ils furent intensifiés.

En outre, la Cour souligne qu’il ressort du dossier que le développement et la santé mentale des enfants se sont améliorés pendant toute la durée de leur placement.

En ce qui concerne le placement des enfants dans des familles d’accueil, la Cour note que les juridictions nationales et les services sociaux et médicaux ont suivi de près la situation des enfants. En particulier, les services sociaux ont déposé plusieurs rapports et, dès le début de l’année 2002, compte tenu de l’incapacité des requérants d’exercer leur rôle parentale, ils ont mis en évidence la nécessité de placer les enfants dans des familles d’accueil pour leur permettre de développer leur personnalité et de grandir sereinement.

En conclusion, la Cour estime qu’en suivant de près la situation des enfants et des requérants, les autorités saisies de l’affaire ont toujours visé l’intérêt des enfants, tout en s’efforçant de ménager un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux des mineurs.

Partant, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b) L’absence d’audition préalable des requérants avant le placement des enfants dans des familles d’accueil et la mise au secret des pièces du dossier

La Cour observe en premier lieu que la décision contestée a été prise conformément à l’article 333 du code civil, prévoyant le droit du tribunal pour enfants d’adopter les mesures appropriées lorsque le comportement des parents d’un enfant porte préjudice à celui-ci. Aux termes de cet article, les juridictions compétentes ne sont pas appelées à trancher entre deux demandes opposées mais à adopter des mesures urgentes et provisoires dans l’intérêt de l’enfant.

La Cour rappelle ensuite que les décisions adoptées par le tribunal pour enfants aux termes de l’article 333 du code civil, n’ayant pas de caractère définitif, peuvent être révoquées à tout moment et peuvent faire l’objet d’une réclamation devant l’autorité judiciaire. En l’espèce, les requérants furent entendus par le tribunal pour enfants le 17 mai 2001, avant l’adoption de la mesure d’éloignement des enfants du foyer familial et ont eu la possibilité de faire valoir leurs raisons tout au long de la procédure.

S’agissant du grief des requérants tiré de ce qu’ils n’ont pu avoir accès aux rapports des services sociaux, la Cour observe que la mise au secret des pièces du dossier, du 17 mai 2001 au 25 octobre 2002, était justifiée en raison des poursuites pénales pendantes à l’encontre du grand-père des enfants. Cette mesure est prévue par l’article 329 du code de procédure pénale italien et trouve sa raison d’être dans la sauvegarde de l’efficacité dans la conduite de l’instruction. Par ailleurs, la Cour note que les documents de la procédure ont été déclarés accessibles aux requérants dès que l’action pénale a été classée.

Partant, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

S’agissant du rapport des services sociaux du 21 novembre 2002, qui a été déclaré non accessible aux requérants, la Cour note que cela a été fait afin de ne pas révéler le lieu où les enfants avaient été placés et afin de respecter la décision du tribunal pour enfants du 16 mai 2002, qui prévoyait que les rencontres entre les requérants et les enfants devaient avoir lieu dans un milieu protégé à la présence des assistants sociaux.

Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la nécessité de protéger spécialement les mineurs dans la phase très délicate du placement dans des familles d’accueil, la Cour conclut qu’aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention ne saurait être constatée en raison de l’impossibilité pour les requérants d’accéder au rapport des services sociaux du 21 novembre 2002.

Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président