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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.6.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 50596/99
présentée par Avgustin Viktorov PEICHINOV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 9 juin 2005 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 juillet 1998,

Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision partielle de la Cour du 11 mars 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Avgustin Viktorov Peichinov, est un ressortissant bulgare, né en 1946 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par Me E. Diamantis, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.

Le requérant, en sa qualité de commerçant inscrit au registre du commerce, occupait en tant que locataire un local commercial, propriété de la ville de Sofia.

Le 5 mai 1995, il saisit le Conseil municipal de Sofia d'une demande de rachat du local loué, en application de la loi de 1992 relative à la transformation et à la privatisation des entreprises appartenant à l'Etat et aux communes. Cette loi prévoyait, sous certaines conditions, une procédure simplifiée de privatisation pour les locataires de biens immeubles.

N'ayant pas obtenu de réponse, le requérant introduisit un recours contre la décision implicite de rejet du Conseil municipal. Par un jugement du 5 novembre 1996, le tribunal de la ville de Sofia annula la décision implicite de rejet et retourna le dossier au Conseil municipal afin qu'il se prononce.

Dans un premier temps, les démarches et les recours du requérant auprès du Conseil municipal, de l'Agence pour la privatisation et des juridictions administratives se révélèrent infructueux.

Toutefois, d'après les éléments fournis par le Gouvernement dans ses observations, le 26 juin 2000, une procédure de privatisation fut ouverte et le 25 septembre 2000, un contrat de vente fut conclu entre la ville de Sofia et le requérant.

GRIEFS

Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l'administration de lui céder le bien immobilier litigieux et de se conformer au jugement du tribunal de la ville de Sofia du 5 novembre 1996.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 22 juillet 1998 et enregistrée le 26 août 1999.

Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 octobre 2004.

Les observations du Gouvernement ont été communiquées à l'avocat du requérant le 26 octobre 2004 et celui-ci a été invité à présenter des observations en réponse. Le 25 janvier 2005, la traduction des observations du Gouvernement lui a été communiquée par courrier et télécopie et un nouveau délai a été imparti.

Le requérant n'ayant pas présenté d'observations dans le délai, ni demandé de prorogation de ce délai, une lettre de rappel a été adressée à son avocat le 3 mai 2005 en recommandé avec accusé de réception. A cette occasion, son attention était attirée sur la possibilité de radiation du rôle prévue à l'article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

EN DROIT

La Cour constate que le requérant, invité à présenter ses observations en réponse, n'a pas donné suite aux courriers qui ont été adressés à son avocat le 26 octobre 2004, le 25 janvier 2005 et le 3 mai 2005.

En particulier, aucune prorogation des délais impartis pour la présentation des observations n'a été sollicitée et ni l'avocat, ni le requérant n'ont communiqué à la Cour une nouvelle adresse de correspondance conformément à l'article 47 alinéa 6 du règlement de la Cour.

Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président