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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56024/00
présentée par Luciana DEWINNE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 10 mars 2005 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Luciana Dewinne, est une ressortissante belge, née en 1973 et résidant à Binche. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Fierens, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur général.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante explique qu'au moment des faits, elle était la mère de quatre enfants mineurs : M. (né le 14 septembre 1991), W. (née le 10 août 1995), K. (née le 6 novembre 1996) et A. (née le 2 avril 1998) et vivait en leur compagnie ainsi que de celle de son mari.
Le 19 janvier 1999, la requérante se présenta à la consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance aux fins de faire constater que deux de ses enfants présentaient des ecchymoses.
Interrogé le jour même par la police de Binche, le mari de la requérante, C., reconnut avoir donné une gifle aux deux enfants. Les coups ainsi portés furent constatés par procès-verbal. Il fut placé sous mandat d'arrêt le lendemain et resta détenu jusqu'au 22 janvier 1999.
Par une ordonnance du 21 janvier 1999, prise sur la base de l'article 39 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse de Charleroi ordonna, eu égard à la probable remise en liberté le lendemain du père, le placement pour 14 jours des quatre enfants de la requérante chez des « familiers » (les D.) étant entendu que celle-ci les accompagnerait. Le tribunal justifia le placement provisoire par les coups qui avaient été portés par le père à deux des enfants, par le fait qu'en 1996, il avait déjà été constaté par procès-verbal que ce dernier avait porté des coups à la seconde des enfants et par les déclarations de la requérante selon lesquelles l'intéressé consommait depuis quelque temps de manière exagérée des boissons alcoolisées, revenait chez lui en état d'ivresse et se montrait violent.
Le service d'aide à la jeunesse (S.A.J.) de Charleroi assura le suivi du dossier et proposa aux parents un programme d'aide.
A la libération de C., les quatre enfants restèrent confiés à la famille D., chez qui la requérante continua également de résider. Cette décision fut prise sur la base d'un programme d'aide signé par la conseillère de l'aide à la jeunesse et les parents le 2 février 1999 prenant cours le même jour pour une durée d'un an. Il fut également convenu de faire un bilan en présence des intéressés le 4 mai 1999.
Le programme en question précisait que le maintien des enfants hors de leur milieu familial avait pour objectifs « de garantir la sécurité des enfants ; d'aider les parents à assumer l'éducation des enfants sans faits de maltraitance ; de préparer un encadrement, une réinsertion familiale dans leur intérêt ».
Il mandatait par ailleurs l'association sans but lucratif A.P.E.P. (Aide et Prévention Enfants Parents) agréée par la Communauté française pour suivre la situation. Celle-ci fut plus spécialement chargée « de rétablir la communication dans le couple » et d'apprendre au couple « à mettre des limites à la famille élargie ».
Assez rapidement, le climat chez les familiers se dégrada.
Le 30 mars 1999, la conseillère de l'aide à la jeunesse proposa par conséquent le placement des enfants en institution, ce que les parents refusèrent.
Le 12 avril 1999, la requérante et son époux furent convoqués chez la conseillère de l'aide à la jeunesse.
Par courrier du 13 avril 1999, la conseillère en informa le parquet, estimant qu'une aide contrainte était nécessaire. Le rapport joint à ce courrier faisait état, outre des problèmes conflictuels avec la famille d'accueil mettant les enfants en danger, de ce que les parents avaient tendance à minimiser et même à nier tant les faits de maltraitance sur les enfants que leurs problèmes de couple et de ce qu'il n'y avait aucune garantie quant à la protection des enfants dans le cadre d'une réintégration familiale à ce moment.
Se référant au dit rapport, le tribunal de la jeunesse de Charleroi imposa, par ordonnances du 14 avril 1999 prises sur la base de l'article 39 du décret du 4 mars 1991, le placement des quatre enfants en centre d'accueil pour une durée de 14 jours.
Le 22 avril 1999, la chambre du conseil de Charleroi décida du renvoi du mari de la requérante devant le tribunal correctionnel du même arrondissement pour avoir « à plusieurs reprises, volontairement fait des blessures ou porté des coups à K. et M., coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, avec la circonstance que le délit a été commis envers un enfant au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis ».
Le 26 avril 1999, constatant que les parents « persist[ai]ent dans leur refus de donner leur accord à la mesure prise » et que subsistait la situation telle que décrite dans l'ordonnance du 14 avril 1999, le même tribunal prit quatre nouvelles ordonnances en application de l'article 39, alinéa 4, du décret du 4 mars 1991 prolongeant les mesures de placement pour un délai de 60 jours.
Le 29 avril 1999, la requérante interjeta appel des deux séries d'ordonnances devant la cour d'appel de Mons.
Par arrêts du 16 juin 1999, la cour d'appel constata que les appels dirigés contre les ordonnances du 14 avril 1999 étaient devenus sans objet de par l'écoulement du temps. Quant aux appels dirigés contre les ordonnances du 26 avril 1999, elle les déclara non fondés, estimant que c'étaient « les volte‑face des [parents], leur manque de collaboration avec l'Aide à la jeunesse qui faisaient obstacle à une réinsertion encadrée et harmonieuse [des enfants] dans leur cellule familiale ». La cour d'appel constata qu'aucun programme d'aide n'avait pu être signé avec les intéressés et que, partant, c'était à bon droit que le premier juge avait prolongé les mesures de placement. Elle prit également acte de ce que les intéressés avaient marqué expressément leur accord, dans l'hypothèse où leurs enfants leurs seraient rendus, de se faire encadrer dans un centre de guidance et de suivre scrupuleusement ses conseils et recommandations et précisa qu'il leur suffisait, en vue de cette réinsertion familiale, d'en aviser sans retard l'aide à la jeunesse et d'arriver à un accord constructif avec celle-ci. La cour d'appel conclut par la considération suivante : « un accord précis et sincère des père et mère dans l'intérêt de l'enfant et de fratrie, permettrait dans la sécurité et l'harmonie, la recomposition de la cellule familiale ».
Le placement provisoire prit fin en date du 26 juin 1999, le délai maximal de 60 jours fixé par l'ordonnance du 26 avril 1999 étant expiré. A cette date, les enfants retournèrent chez leurs parents, chez qui ils résident toujours actuellement.
Entre-temps, la requérante s'était pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Mons, mais ses pourvois furent rejetés par la Cour de cassation en date du 17 août 1999 aux motifs que l'arrêt attaqué avait « répondu aux conclusions de la demanderesse, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision ».
Par jugement du 7 juillet 1999, le tribunal de la jeunesse de Charleroi se fondant sur des rapports établis par le S.A.J., l'A.P.E.P. et le centre de guidance psychologique de Binche, constata l'amélioration de la situation eu égard notamment à une certaine prise de conscience chez les parents et à leur collaboration, leur imposa diverses mesures d'accompagnement d'ordre éducatif et directives sur la base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991. Ces mesures furent toutefois rapportées par un jugement du 19 septembre 2000 au motif qu'il n'était plus établi que les conditions d'application de l'article 38 du décret étaient encore réunies. Ainsi, le tribunal de la jeunesse releva que « la situation familiale s'est nettement améliorée, à la faveur à la fois d'un déménagement dans une maison plus spacieuse, d'une prise de conscience accompagnée d'une volonté de changement de la part des parents – et plus particulièrement du père – interpellés tant par le mandat d'arrêt délivré à charge de celui-ci que par l'éloignement temporaire des enfants, et enfin des aides psycho-sociales mises sur pied au départ de l'intervention judiciaire » et leva par conséquent les mesures qu'il avait prescrites dès lors qu'il n'apparaissait plus que l'intégrité physique ou psychique des enfants soit encore gravement compromise puisque les parents avaient fait part de leur volonté de poursuivre les contacts entamés avec les différents services qui étaient intervenus en l'espèce.
Le 25 septembre 2000, le tribunal correctionnel de Charleroi condamna le mari de la requérante du chef des préventions susmentionnées.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
En droit belge, l'aide aux mineurs en danger relève de la compétence des Communautés.
La Communauté française a adopté en la matière un décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui prévoit la désignation d'un conseiller de l'aide à la jeunesse dans chaque arrondissement judiciaire (article 31).
Le conseiller de l'aide à la jeunesse a en charge l'organisation de l'aide aux mineurs en danger pour autant que celle-ci soit sollicitée ou acceptée par les personnes concernées (article 36).
Si l'aide dite « volontaire » que le conseiller propose est refusée et que ce refus met le mineur en danger, le conseiller en informe le tribunal de la jeunesse (article 31, § 2, 4o). Le tribunal de la jeunesse peut alors imposer une mesure d'aide « contrainte » prévue par l'article 38 du décret qui dispose :
« §1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2o, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre.
§2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement.
§3. Le tribunal de la jeunesse, peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 :
1o soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif ;
2o décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement en dehors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle ;
3o permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence. Ces mesures sont mises en œuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire, (...) »
L'article 39 du même décret prévoit que le tribunal de la jeunesse peut prendre une mesure de placement provisoire pour une durée de 14 jours renouvelable pour une durée de 60 jours dans des situations d'urgence dans lesquelles l'enfant risque un péril grave :
« En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.
Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer l'enfant dans un service résidentiel agréé si aucun de ses familiers digne de confiance, étranger au péril grave, n'est disposé à assumer la garde provisoire de l'enfant.
Le conseiller reçoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa famille et ses familiers, la mise en œuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre recommandée. La nouvelle mesure est mise en œuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si elle est contraire à l'ordre public.
Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, persistent dans leur refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un terme non renouvelable de soixante jours maximum. »
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint des ordonnances par lesquelles ses quatre enfants mineurs ont été placés et éloignés d'elle pour deux périodes successives de 14 et 60 jours. Elle considère que le placement est une ingérence très grave dans le droit à la vie familiale, et qu'en application de l'article 8 de la Convention, les décisions de placement auraient dû énoncer non seulement les raisons de la mesure prise, mais aussi les conditions précises du retour en famille des enfants et spécifier les mesures destinées à réunir à nouveau la famille. Tel n'aurait pas été le cas en l'espèce.
EN DROIT
1. La requérante, qui se plaint des mesures de placement de ses enfants, invoque une violation de l'article 8 de la Convention, rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement relève que tant la saisine originelle du tribunal de la jeunesse de Charleroi sur la base de l'article 39 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991, donnant lieu à la mesure provisoire de placement du 21 janvier 1999, que les décisions ultérieures de placement (14 avril 1999) et de prolongation (26 avril 1999), de même que la mesure d'aide prise par le tribunal de la jeunesse le 7 juillet 1999 sur la base de l'article 38 du décret précité, ont été motivées par la circonstance que le père des enfants était violent. D'après le Gouvernement, le premier placement a été effectué au sein de la cellule familiale conformément à la volonté de la requérante et ce n'est qu'après le constat que l'hébergement auprès des familiers ne permettait plus d'assurer l'intégrité des enfants que ceux-ci firent l'objet d'un placement résidentiel. Suite à ce placement, un programme d'aide a été établi grâce aux négociations menées par le S.A.J. en vue d'organiser le retour en famille, retour qui eut lieu conformément aux normes en vigueur. Le Gouvernement ajoute que les différentes décisions judiciaires ultérieures au 21 janvier 1999 ont été motivées par de nombreux rapports circonstanciés qui attestent en outre que les services compétents : S.A.J., A.P.E.P. et centre de guidance ont continué à suivre les parents et les enfants pendant la période de placement en vue de préparer la réintégration des enfants dans leur milieu familial. Il insiste sur le fait que la collaboration des parents est un des fils rouges du décret. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que l'éloignement familial n'a pas dépassé le délai légal de 74 jours et insiste sur la célérité de la prise en charge et de la procédure dans son ensemble.
La requérante conteste tant la nécessité du placement initial, que sa prolongation. Elle précise qu'elle n'a jamais été favorable au placement initial qui lui a été imposé en violation selon elle de l'article 36 du décret du 4 mars 1991 précité et de l'idéologie sous-jacente à celui-ci. Elle ajoute que le placement n'était pas nécessaire et partant disproportionné. Elle en veut notamment pour preuve que les faits de violence reprochés à son mari n'ont pas justifié la détention préventive et étaient « manifestement rarissimes, voire accidentels » car les enfants ont, tant avant qu'après lesdits faits, vécu en harmonie avec leur père. Elle soutient que les services sociaux lui ont manifestement imputé sans raison le comportement de son époux. La requérante conteste également la prolongation de la mesure de placement. Ainsi, selon elle, les éléments qui pouvaient exister lors du placement initial existaient encore le 26 juin 1999, soit dix jours après que la cour d'appel de Mons ait jugé que le maintien du placement était nécessaire. Enfin, la requérante fait valoir que le retour en famille et la suite des événements ont finalement montré que le placement des enfants n'avait jamais été nécessaire et que c'est au contraire leur retour qui seul a permis à la famille de se reconstruire. La requérante critique par ailleurs la motivation des décisions de placement successives qui n'auraient pas indiqué les conditions précises du retour des enfants en famille et le fait que les seules mesures d'accompagnement aient été prises après la fin du placement. Elle indique à cet égard que même à supposer que de telles mesures aient été prévues dès l'accord du 2 février 1999, elles n'ont pas été mises en œuvre avant la fin du placement.
La Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre la requérante et ses enfants mineurs relève d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention (voir, notamment, les arrêts Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, pp. 17-18, § 44, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, pp. 19-20, § 54). Cela n'est d'ailleurs pas controversé. Elle rappelle ensuite que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, mutatis mutandis, les arrêts Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 29, § 59 ; Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, § 58 ; Gnahoré c. France du 19 septembre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IX, § 50). Eu égard à cette jurisprudence constante de la Cour, il n'est pas douteux que les mesures de placement litigieuses s'analysent en une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention.
La question qui se pose est de savoir si l'ingérence litigieuse se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
La Cour observe que les mesures de placement contestées trouvent leur fondement dans l'article 39 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ; elles sont donc prévues par la loi.
Par ailleurs, la Cour relève que cette disposition du décret vise à préserver, dans des situations exceptionnelles caractérisées par l'urgence et la gravité, l'intégrité physique ou psychique d'un enfant par un placement provisoire sous contrainte. En l'espèce, il ressort clairement des motifs retenus par les juridictions internes que leur application en l'espèce avait pour objectif la sauvegarde de l'intérêt des enfants. L'ingérence dont il est question poursuit donc un but légitime au regard du second paragraphe de l'article 8 : « la protection des droits et libertés d'autrui ».
Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, parmi d'autres, Olsson no1, précité, p. 32, § 68). Elle aura en outre égard au fait qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau les parents et l'enfant (mutatis mutandis, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, § 78). A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts d'un enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui ainsi que leurs droits à des mesures visant la réunion de la famille et ainsi l'obligation positive corrélative pour l'Etat de les prendre (voir, mutatis mutandis, les arrêts Eriksson, précité, § 71 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH, 2000-I et Nuutinen c. Finlande du 27 juin 2000, no 32842/96, § 127, CEDH, 2000-II).
La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation des enfants et les droits de la requérante, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions rendues par les différentes juridictions dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, il appartient à la Cour de se placer au moment où les mesures litigieuses ont été prises.
La Cour constate, tout d'abord, que la décision de placement initial des enfants du 21 janvier 1999 fait suite aux coups portés sur deux d'entre eux par leur père, qui avait été placé en détention préventive pour ces faits, et qu'elle était motivée par le souci de les protéger en cas de remise en liberté de ce dernier. Elle relève que le tribunal de la jeunesse a en outre veillé à donner la priorité au placement des enfants chez des familiers et à ce qu'ils soient accompagnés de leur mère. Au vu de l'intérêt évidemment primordial des enfants d'être préservés d'un parent sur lequel pesaient des soupçons de cette nature et avec lequel ils cohabitaient, elle estime qu'une telle mesure ne saurait aller à l'encontre de l'article 8.
Par ailleurs, dès ce moment, le service d'aide à la jeunesse a assuré le suivi du dossier et a proposé aux parents un programme d'aide dont un des objectifs exprès était de préparer un encadrement à la réinsertion familiale. Ce programme, signé par eux le 2 février 1999, prévoyait que les enfants continueraient d'être hébergés chez les familiers en attendant l'amélioration de la situation.
La Cour observe, ensuite, que la seconde mesure de placement des enfants prise le 14 avril 1999 ainsi que sa prolongation ont été adoptées alors que le climat chez les familiers s'était dégradé de manière importante et que les parents refusaient le placement de leurs enfants en institution. Ces décisions se fondaient sur le constat, dressé par le service d'aide à la jeunesse, de ce que les parents avaient tendance à minimiser, voire à nier, les faits de maltraitance, de même que leurs problèmes de couple, et qu'ils ne collaboraient pas à l'établissement d'un nouveau programme d'aide.
La Cour estime, à la lecture des décisions de placement et des rapports circonstanciés établis par les services compétents sur lesquels ces décisions se sont fondées, que les autorités nationales ont toujours eu en vue la réunification de la famille mais ont simplement cherché à l'assortir, dans l'intérêt des enfants concernés, de garanties en leur faveur concrétisées par l'établissement de mesures d'encadrement et d'accompagnement dûment acceptées par les parents.
Elle constate, en outre, que si aucun nouveau programme d'aide tendant à encadrer la réunification familiale n'a pu être établi suite à la seconde mesure de placement, les services compétents ont dû déplorer à cet égard le manque de collaboration des parents. A son estime, on ne peut reprocher aux autorités nationales d'avoir recherché, conformément à la philosophie qui sous-tend le décret, la collaboration et la compréhension des intéressés, qui apparaissent primordiales en la matière.
Dans de telles conditions, la Cour estime qu'en prenant les mesures de placement en cause pour une durée limitée et en les assortissant de mesures d'accompagnement telles que décrites ci-dessus, les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles en vue d'assurer la réunion de la famille.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Christos ROZAKIS
Greffier adjoint Président