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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.11.2004
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION[1]

AFFAIRE AYHAN c. TURQUIE (No 2)

(Requête no 49059/99)

ARRÊT

STRASBOURG

10 novembre 2004

DÉFINITIF

06/06/2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ayhan c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 octobre 2003 et 21 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49059/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Medeni Ayhan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mai 1999 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Le 9 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1968 et réside à Ankara.

8. Le requérant a écrit en turc un livre intitulé « Le philosophe kurde Ehmedê Xanî » et publié en 1996.

9. Par un acte d’accusation présenté le 17 juin 1996, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant pour propagande séparatiste et lui intenta une action pénale.

10. Par un arrêt du 6 février 1997, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 modifié par la loi no 4126 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 livres turques (TRL). En application de l’article 36 du code pénal, la cour ordonna également la saisie du livre incriminé. Elle constata que celui-ci contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment :

Préface du livre : « J’ai compris qu’Ehmedê Xanî était le précurseur de la politique au Kurdistan. Il attire l’attention sur le rôle de la difficulté dans l’histoire. Il propose l’association et la collaboration contre la division et l’éparpillement. (...) Il souhaite l’union et la libération du peuple de l’occupation et du colonialisme. »

Page 5 : « E. Xanî apparaît au sommet de la littérature et de la philosophie au Kurdistan. (...) En particulier sur le territoire du Kurdistan sous la souveraineté de l’empire ottoman. (...) D’un autre côté, du fait que toutes les guerres menées contre l’Iran avaient eu lieu sur le territoire du Kurdistan, les massacres avaient augmenté. Après le traité (...) de 1638, le Kurdistan a été divisé en deux. »

Page 6 : « Dans l’histoire, comme ils ne participaient pas tellement à la production, les Ottomans menaient leur existence grâce à un système colonial fondé sur les conquêtes et les destructions, ils n’avaient pas non plus une grande implication dans la culture et la civilisation ; ils faisaient obstacle au développement culturel des autres peuples. »

Page 17 : « Car l’union est la première condition de la fin de la souveraineté étrangère et la création d’une nouvelle société. Avec l’établissement de l’union, commence le début de la libération du peuple, la réalisation de la libération et l’apparition de l’étatisation. La condition fondamentale du développement des institutions est liée à l’expulsion des forces colonialistes féodales. »

Page 45 : « Le désespoir et la douleur de Mem et Zin [titre d’une œuvre d’Ehmedê Xanî] sont ceux de l’ensemble du peuple kurde. L’enfermement dans un cachot et le meurtre de Mem symbolise l’emprisonnement et les massacres auxquels le peuple kurde est exposé. (...) La consumation de Zin telle une bougie est le symbole du dépérissement du peuple. L’emprisonnement et le meurtre de Mem symbolisent la tyrannie, le massacre et l’oppression subis par le peuple kurde, le dépérissement et la consumation de Zin comme une bougie symbolise le colonialisme intérieur et extérieur et la destruction. »

Page 48 : « Cela veut dire que la libéralisation du Kurdistan et de son peuple est aussi difficile que de se sauver du déluge de Noé. Malgré cette difficulté, cela reste possible. »

Page 68 : « Le traître İdris de Bitlis, en faisant des seigneurs kurdes des collaborateurs, a ouvert aux Ottomans les portes de l’Est en général et du Kurdistan en particulier. »

Page 75 : « Si les peuples n’ont pas de préjugé, s’ils ne sont pas ennemis ou bien chauvins, s’il existe les conditions d’égalité, de liberté, de fraternité et d’associé pour l’existence d’un mariage, alors la fédération doit être privilégiée. S’il n’existe pas de telles conditions, alors une séparation de courte durée doit être privilégiée. Cette courte séparation est une condition préliminaire d’une unité commune et éternelle. »

Page 385 : « E. Xanî a un rêve. C’est le rêve commun de tous les Kurdes. E. Xanî est le premier à avoir fait ce rêve, à avoir pensé. Si ce rêve se réalise (si les contradictions internes sont surmontées), je pourrais écrire le deuxième tome de ce livre. En ce moment certaines données apparaissent pour la réalisation de ce rêve. »

11. Dans son avis du 2 avril 1998, le procureur général près la Cour de cassation demanda le rejet du pourvoi en cassation formé par le requérant.

12. Dans son mémoire du 10 février 1999, le requérant fit valoir que sa condamnation en raison de la publication du livre incriminé était contraire à l’article 10 de la Convention.

13. Par un arrêt du 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué en rejetant la demande d’audience présentée par le requérant.

14. Par un arrêt incident du 3 septembre 1999, en application de l’article 1 de la loi no 4454, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à l’exécution de la peine en ordonnant la mise en liberté du requérant, au cas où celui-ci serait encore détenu.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkın c. Turquie, (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

16. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

17. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10), le Gouvernement soutient que l’ingérence était justifiée, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention, en raison de la propagande séparatiste et de l’atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat véhiculées dans le livre en question.

18. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » dans la mesure où la propagande séparatiste incite inévitablement à la violence et provoque l’hostilité entre les différents groupes de la société, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie. En propageant la propagande séparatiste à travers son livre, il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationale et la prévention du crime et du désordre. Dès lors, le Gouvernement est d’avis qu’il s’agit là de mesures qui relèvent de la marge d’appréciation de l’Etat, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention.

19. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

20. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI, İbrahim Aksoy, précité, §§ 80, Karkın, précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

21. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

22. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le livre incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60 et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1568, § 58).

23. L’ouvrage litigieux concernait la vie et l’œuvre d’un philosophe d’origine kurde ayant vécu au XVIIè siècle.

24. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que cet ouvrage contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.

25. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages du livre brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

26. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (paragraphe 10 ci-dessus).

27. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

28. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il dénonce également le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué et que celle-ci n’a pas tenu une audience.

Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...) ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

30. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

31. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2. Sur la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et l’absence d’une audience devant celle-ci

32. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

33. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

34. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

36. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 170 889 euros (EUR) du fait de la confiscation de l’ouvrage litigieux (frais de publication et manque à gagner), de la perte de revenus professionnels consécutives à son emprisonnement, et 420 000 000 livres turques (TRL) pour l’amende.

37. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 50 000 EUR.

38. Le Gouvernement ne se prononce pas.

39. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.

Quant à l’amende infligée, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.

40. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 4 000 EUR à ce titre.

41. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B. Frais et dépens

42. Le requérant demande 19 056 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.

43. Le Gouvernement ne se prononce pas.

44. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président


1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.