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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.10.2004
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 16471/02
présentée par Maria do Céu SILVA MONTEIRO MARTINS RIBEIRO
contre le Portugal

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 2004 en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S.Greve,
M. K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Maria do Céu Silva Monteiro Martins Ribeiro, est une ressortissante portugaise, née en 1955. Elle était, au moment de l'introduction de la requête, détenue à l'établissement pénitentiaire de Felgueiras (Portugal). La requérante est représentée devant la Cour par Mmes R. Gomperts et H. Snijders-Borst, de l'organisation non gouvernementale Women on Waves, ayant son siège à Amsterdam.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

1. La procédure pénale

Le 25 février 2001, la requérante, alors infirmière obstétrique dans un hôpital de Porto, fut arrêtée. Elle était soupçonnée de pratiquer des avortements illégaux. 48 autres personnes furent arrêtées le même jour, dont plusieurs femmes qui auraient subi des avortements effectués par la requérante. Présentée au juge d'instruction près le tribunal de Maia le lendemain, la requérante fut placée en détention provisoire et par la suite accusée des infractions d'avortement illégal, de péculat et de trafic de stupéfiants.

Le procès s'ouvrit le 18 octobre 2001 devant le tribunal de Maia.

Le 18 janvier 2002, le tribunal rendit son jugement. Il considéra établi que la requérante pratiquait régulièrement et contre rémunération, dans une annexe à sa résidence, des avortements illégaux, utilisant à cette fin des médicaments contenant des substances stupéfiantes et des instruments chirurgicaux appartenant à l'hôpital où elle travaillait. La requérante fut par conséquent jugée coupable des infractions d'avortement aggravé, de péculat et de trafic de stupéfiants et condamnée, en cumul juridique, à la peine de huit ans et six mois d'emprisonnement. Six autres personnes furent condamnées en tant que complices de la requérante à des peines allant jusqu'à cinq mois d'emprisonnement ou, en remplacement, au paiement d'amendes. Seule l'une des femmes ayant subi des avortements effectués par la requérante, et poursuivies dans le cadre de la même procédure, fut jugée coupable de l'infraction d'avortement et condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement ou, en remplacement, au paiement d'une amende de 120 euros, les autres ayant été acquittées.

La requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Porto. Le ministère public fit également appel, demandant la condamnation de la requérante à une peine de douze ans d'emprisonnement.

Par un arrêt du 12 juin 2002, la cour d'appel rejeta les appels.

La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême, alléguant l'insuffisance des faits prouvés pour fonder sa condamnation. Elle soutint par ailleurs que les décisions attaquées souffraient de plusieurs contradictions. Enfin et en tout état de cause, la peine à laquelle elle avait été condamnée était trop lourde.

Par un arrêt du 28 novembre 2002, la Cour suprême rejeta le pourvoi quant à la culpabilité mais l'accueillit partiellement quant à la peine, qu'elle ramena à sept ans d'emprisonnement.

2. La grâce présidentielle et la mise en liberté de la requérante

Par son décret de grâce no 62-A/2003 du 23 décembre 2003, le président de la République dispensa la requérante de purger six mois d'emprisonnement.

Le 25 juin 2004, la requérante fut mise en liberté conditionnelle.

3. Les sanctions disciplinaires

L'Ordre des infirmiers appliqua à la requérante, par une décision rendue à une date non précisée, la sanction disciplinaire de suspension de l'exercice de la profession pendant trois ans, à compter du 22 juillet 2003.

Par ailleurs, l'Inspection générale du ministère de la Santé ouvrit, le 19 juin 2003, des poursuites disciplinaires contre la requérante. Le 12 septembre 2003, l'agent de l'Inspection chargé de l'enquête proposa d'appliquer à la requérante la peine de démission du ministère de la Santé. La Cour n'a pas été informée de la suite donnée à cette procédure.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 140 § 2 du code pénal, celui qui pratique un avortement sur une femme avec le consentement de cette dernière est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. L'article 141 § 2 aggrave les limites maximales de cette peine d'un tiers lorsque l'auteur de l'infraction agit de manière réitérée ou dans l'intention d'obtenir des profits.

Aux termes de l'article 142, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable dans quatre circonstances : a) si c'est le seul moyen de remédier à un danger de mort ou de lésion grave et irréversible de la femme enceinte ; b) si c'est le moyen adéquat de remédier à un danger de mort ou de lésion grave et prolongée de la femme enceinte et si elle est effectuée dans les 12 premières semaines de grossesse ; c) s'il y a des motifs de croire que l'enfant à naître souffre d'une maladie incurable ou d'une malformation grave et incurable et si elle est effectuée dans les 16 premières semaines de grossesse ; d) s'il y a des indices sérieux permettant de penser que la grossesse est la conséquence d'un viol et si elle est effectuée dans les 12 premières semaines de grossesse.

Le 26 juin 1998, eu lieu un référendum sur la possibilité de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse dans d'autres situations. 50,5% des votants contre 49,5% choisirent de ne pas modifier la loi existante.

GRIEFS

1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été condamnée à tort. Ainsi, les faits sur lesquels les juridictions internes ont fondé la condamnation seraient insuffisamment établis. De même, la peine serait nettement exagérée et disproportionnée. En outre, la manière dont le ministère public présenta la requérante, manipulant la presse et le public, aurait rendu impossible tout procès équitable. Enfin, le procès s'est tenu dans des locaux extérieurs au tribunal, créant une ambiance favorable à la condamnation de la requérante. Celle-ci invoque également, sur ces deux derniers points, l'article 3 de la Convention.

2. La requérante se plaint ensuite, invoquant l'article 7 de la Convention, d'avoir été condamnée sur la base d'une loi injuste et obsolète, qui ne devrait plus être en vigueur. Elle ajoute à cet égard que la loi portugaise sur l'avortement et l'interruption volontaire de la grossesse porte atteinte, en tant que telle, aux articles 2, 3, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.

3. La requérante se plaint de ce que sa condamnation a porté atteinte à sa liberté de conscience de femme croyant que les femmes doivent être en mesure de bénéficier de services d'interruption de grossesse. Elle y voit une violation de l'article 9 de la Convention.

4. La requérante allègue enfin avoir été victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention car dans un autre Etat européen elle n'aurait pas été condamnée.

EN DROIT

1. La requérante se plaint d'abord d'avoir été condamnée à tort. Les faits sur lesquels les juridictions internes ont fondé sa condamnation seraient insuffisamment établis et la peine serait nettement exagérée et disproportionnée. Le ministère public aurait par ailleurs manipulé la presse et le public, une procédure équitable étant devenue impossible. La requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour rappelle d'emblée qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46).

Il n'appartient donc pas à la Cour, en l'absence d'arbitraire, de se prononcer sur le fait de savoir si les faits établis par les juridictions internes étaient suffisants pour fonder la condamnation de la requérante et encore moins si la peine infligée à cette dernière était exagérée ou disproportionnée.

La Cour ne peut que contrôler le respect du caractère équitable de la procédure litigieuse. Or elle constate en l'occurrence que la requérante a eu l'occasion de présenter ses arguments et de librement exercer ses droits de la défense.

Aucun élément ne vient donc étayer la thèse selon laquelle la procédure litigieuse n'aurait pas revêtu un caractère équitable. Le fait, allégué par la requérante, que le ministère public aurait « manipulé » la presse et le public de manière à rendre la procédure inéquitable, ne saurait constituer un tel élément. La Cour relève à cet égard que le ministère public a rempli ses fonctions de partie accusatrice conformément à la loi et que la requérante a eu l'occasion d'exercer le contradictoire dans le cadre de la procédure pénale litigieuse. Elle n'aperçoit pas non plus comment le fait que le procès s'est tenu dans des locaux extérieurs au tribunal – en raison, la requérante l'admet elle-même, du nombre élevé d'accusés ainsi que de l'exiguïté des locaux du tribunal de Maia – aurait pu affecter le caractère équitable du procès. Dans la mesure où la requérante a allégué à cet égard également la violation de l'article 3 de la Convention, qui interdit les mauvais traitements, la Cour souligne que cette disposition n'entre en jeu que lorsque le traitement en cause atteint un minimum de gravité, ce qui manifestement n'a pas été le cas en l'espèce.

La Cour ne constate donc aucune apparence de violation des dispositions invoquées, cette partie de la requête devant dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.

2. La requérante se plaint ensuite, invoquant l'article 7 de la Convention, d'avoir été condamnée sur la base d'une loi injuste et obsolète, qui ne devrait plus être en vigueur. Elle ajoute à cet égard que la loi portugaise sur l'avortement et l'interruption volontaire de la grossesse porte atteinte, en tant que telle, aux articles 2, 3, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.

a) Sur le grief tiré de l'article 7 de la Convention

L'article 7 se lit ainsi :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

La Cour relève d'abord que la requérante ne semble pas avoir allégué devant les juridictions internes la violation de cette disposition. La question pourrait donc se poser de savoir si elle a épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.

La Cour n'estime toutefois pas nécessaire d'examiner cette question plus avant, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour d'autres motifs.

Elle rappelle d'abord que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, doit être interprétée et appliquée de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et sanctions arbitraires.

Comme la Cour l'a dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A no 260-A, p. 22, § 52), l'article 7 ne se borne pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au désavantage de l'accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l'accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Dans son arrêt précité, la Cour a ajouté que cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. La Cour a donc indiqué que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention, notion qui englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 71-72, § 37).

Ces conditions étaient remplies en l'occurrence. Les infractions sur lesquelles la requérante a été condamnée, et notamment celle d'avortement illégal, la seule vraiment contestée par la requérante, étaient clairement définies par la législation pénale pertinente (les articles 140 et 141 du code pénal susmentionnés) et remplissaient à l'évidence les conditions d'accessibilité et de prévisibilité. La requérante pouvait donc savoir que ses actions engageraient sa responsabilité pénale, en dépit du nombre réduit de personnes poursuivies de ce chef, comme elle l'a allégué.

La discussion concernant l'éventuelle validité des résultats du referendum de 1998, sur laquelle la requérante fait des longues considérations, n'y change rien.

Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 7 de la Convention de sorte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

b) Sur les griefs tirés des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 18 de la Convention

La requérante considère que la loi portugaise en matière d'avortement et d'interruption volontaire de grossesse porte atteinte, en tant que telle, à un certain nombre de dispositions de la Convention car elle interdit l'interruption de la grossesse sur simple demande de la femme enceinte.

La Cour relève d'emblée que par ce grief, la requérante semble vouloir se plaindre non tant des dispositions en vertu desquelles elle a été condamnée au pénal – les articles 140 et 141 du code pénal – que de celle qui limite au Portugal l'interruption volontaire de grossesse (article 142 du code pénal).

Or l'article 34 de la Convention n'institue pas, au profit des particuliers, une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, § 33 ; Ocic c. Croatie (déc.), no 46306/99, CEDH 1999-VIII).

On pourrait dès lors se demander si la requérante revêt la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.

La Cour rappelle en tout état de cause sa jurisprudence constante selon laquelle dans ce domaine délicat, dans lequel les lois nationales diffèrent considérablement, et à supposer même que la Convention puisse être considérée comme ayant quelque influence à cet égard, les Etats contractants doivent jouir d'un certain pouvoir discrétionnaire (H. c. Norvège, no 17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, Décisions et rapports 73, p. 155 ; Boso c. Italie (déc.), no 50490/99, CEDH 2002-VII). Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, la Cour n'estime pas que l'Etat défendeur ait dépassé ce pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

En conséquence, les griefs tirés par la requérante des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 18 de la Convention sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

3. La requérante se plaint de ce que sa condamnation a porté atteinte à sa liberté de conscience de femme croyant que les femmes doivent être en mesure de bénéficier de services d'interruption de grossesse. Elle y voit une violation de l'article 9 de la Convention, qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...).

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

La Cour rappelle que l'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, c'est-à-dire celui que l'on appelle parfois le for intérieur. De plus, il protège les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue.

Elle rappelle également que l'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Cependant, pour protéger ce domaine personnel, l'article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée par cette conviction. Le terme « pratiques » au sens de l'article 9 § 1 ne désigne pas n'importe quel acte ou comportement public motivé ou inspiré par une religion ou une conviction (Pichon et Sajous c. France (déc.), no 49853/99, CEDH 2001-X).

En l'espèce, la requérante a été condamnée car a elle a pratiqué des faits tombant sous le coup de la législation pénale. Elle ne saurait faire prévaloir ni imposer à autrui ses convictions personnelles en la matière afin de justifier ses actes, d'autant qu'elle peut manifester lesdites convictions de multiples manières.

Il s'ensuit que la condamnation de la requérante n'a pas constitué une ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

4. La requérante allègue enfin avoir été victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention car dans un autre Etat européen elle n'aurait pas été condamnée. Elle se réfère également, sans donner d'autres précisions, à d'autres personnes qui pratiqueraient des avortements illégaux sans être poursuivis par les autorités.

La Cour n'a toutefois, à supposer même que les recours internes puissent être considérés comme épuisés, décelé en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 14, disposition qui de surcroît n'a pas d'existence indépendante, devant être lue conjointement avec une autre disposition normative de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger George Ress
Greffier Président