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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.9.2004
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FERIDUN YAZAR ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 42713/98)

ARRÊT

STRASBOURG

23 septembre 2004

DÉFINITIF

23/12/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Feridun Yazar et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 juin 2003 et 2 septembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42713/98) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Feridun Yazar, Harun Çakmak, Güven Özata et Abdulcebbar Gezici (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me Senal Sarıhan, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3. Le 12 juin 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1944, 1959, 1945 et 1963 et résident à Ankara.

5. À l'époque des faits et au moment de l'introduction de la présente requête, Feridun Yazar était le président du Parti du travail du peuple (HEP). Les autres requérants étaient les membres fondateurs de ce parti.

6. Lors du premier et du deuxième congrès extraordinaires du HEP tenus respectivement les 15 décembre 1991 et 19 septembre 1992 à Ankara, les requérants prirent chacun la parole.

7. MM. Gezici et Özata d'une part et MM. Yazar et Çakmak d'autre part furent arrêtés par la police les 25 septembre 1992 et 28 septembre 1992 respectivement et placés en garde à vue pour avoir fait de la propagande séparatiste lors du congrès.

8. Le 5 octobre 1992, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Ankara (« le procureur »). Le même jour, MM. Çakmak et Gezici furent placés en détention provisoire.

9. Par des actes d'accusation des 13 novembre 1992 (concernant les discours tenus lors du deuxième congrès) et 24 décembre 1992 (concernant les discours tenus lors du premier congrès), le procureur, en vertu de l'article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, inculpa les requérants du chef de propagande contre l'intégrité de l'État du fait de leurs discours. Il se référait aux passages suivants :

M. Yazar : [Lors du congrès du 19 septembre 1992] « Depuis longtemps, un peuple existe, ici, au Moyen-Orient. Il est peut-être devenu une nation. Mais, on a voulu le priver de son identité en le divisant en quatre parties avec des frontières artificielles. On a voulu le priver de sa langue. Et jusqu'à nos jours, ils ont maintenu leur souveraineté sur ce peuple en le divisant en quatre parties et en les opposant les uns aux autres. En vue d'éradiquer le chauvinisme et éviter ces pratiques malheureuses, nous voulons créer une Turquie où chacun pourra vivre librement avec son identité, sa culture et sa langue. Nous disons : ' que personne ne s'octroie la liberté de nier l'identité d'un autre, que chacun vive avec son identité propre'. Nous disons 'à l'approche de l'an 2000, fondons cette République une seconde fois. Mais ce faisant, réunissons les conditions permettant à chacun de vivre avec son identité propre et ses libertés ; le Kurde en tant que Kurde, le Caucasien en tant que Caucasien (...), évitons donc tout ce sang versé (...) les militants du PKK ne viennent pas de la lune, ils sont eux aussi les enfants de ce pays. Ils sont les enfants de ce peuple. Vous ne pouvez pas les renier (...) Pourquoi ont-ils eu recours à une telle méthode de lutte ? (...) Discutons-en avec eux. Pour trouver une solution, pour que le sang s'arrête de couler, allons parler avec Abdullah Öcalan (...). C'est parce que nous disons 'le peuple kurde existe' que ce parti politique est contraire à la Constitution. Le peuple kurde existe. Même s'il n'est pas dans ta Constitution, il existe. Si ta Constitution est archaïque, est-ce de ma faute ? La Turquie nous appartient, depuis Edirne jusqu'à Hakkari. C'est notre droit (...). Nous ne renonçons pas à un seul pan de ce territoire. Au prix de notre sang, nous y tenons. Mais nous avons aussi un autre droit : à chaque pan de cette terre, nous avons le droit de vivre librement, par notre identité kurde (...). Ce n'est pas nous même, ce n'est pas le HEP mais c'est la politique représentée au sein de l'Assemblée nationale qui veut diviser le territoire de la Turquie. Car le HEP est le seul parti politique qui est pour la paix et pour le dialogue. 'Si vous avez peur', dis-je, 'si vous voulez qu'il n'y ait pas de lutte armée, légalisez le PKK pour qu'il dépose ses armes et qu'il vienne lutter dans l'arène politique'. Accordez une amnistie générale, débarrassez-vous des politiques hypocrites. Ceux qui sont condamnés en vertu de l'article 125 sont tous d'origine kurde. Les Kurdes ne peuvent même pas bénéficier de la mise en liberté conditionnelle (...) ».

M. Çakmak : [Lors du congrès du 19 septembre 1992] « (...) Il est vrai qu'en Turquie le peuple kurde est confronté à l'extermination.(...) L'oppression et les violations de la démocratie qui faisaient honte même aux régimes féodaux est une réalité de notre pays. Dans ces circonstances, c'est une mission honorable que d'organiser obstinément un congrès si enthousiasmé (...), le peuple kurde attend beaucoup de choses de ce congrès. Pour le pouvoir politique et les souverains il n'y a qu'une seule démocratie : agressivité, oppression, extermination, usurpation. Il y a une seule réalité kurde : les maisons détruites, les montagnes et vallées bombardées, les Kurdes vus comme des criminels potentiels du seul fait d'être kurdes, et dont la lutte pour l'égalité et la liberté est étouffée par des massacres...une réalité kurde qui se traduit manifestement par l'extermination et la torture (...) A Göle, ils ont assassiné et enterré les gens (...) Mais il faut que vous sachiez qu'ils ne se contenteront pas de ces massacres ; la République turque, en vue de la réalisation des projets impérialistes américaines, se prépare à une intervention dans le nord de l'Irak sous prétexte de résoudre le problème kurde. Dans la période à venir, [l'opinion publique] sera de plus en plus partisane d'une solution politique, pacifiste et démocratique du problème [kurde], en constatant que les vieilles méthodes militaires de l'Etat sont désormais caduques.(...) Que l'Etat veuille bien pencher vers une solution pacifiste ou non, c'est son problème (...). La lutte organisée et la résistance du peuple kurde est la garantie de la résolution du problème [kurde]. »

M. Özata : [Lors du congrès du 15 décembre 1991] « (...) l'établissement d'une véritable démocratie en Turquie n'est possible que par une résolution efficace de la question kurde. Ni le contre guérilla, ni les assauts des forces spéciales ne sont des moyens adéquats pour parvenir à cette fin (...). La lutte contre le terrorisme n'est plus une raison convaincante pour semer la haine entre les peuples. De quelle terreur peut-on parler si on continue à procéder à des exécutions sommaires ? Il s'agit d'une faute imputable à l'État ; il s'agit de la terreur d'État. Pour lutter contre les crimes commis par l'État, il faut que le peuple kurde insiste sur son droit à la libre détermination et décide librement de son avenir. (...) Ô travailleurs turcs, vous n'êtes pas exclus de ce peuple. L'angoisse du peuple kurde est votre angoisse même (...).

[Lors du congrès du 19 septembre 1992] « (...) Le HEP, qui ouvre des horizons nouveaux à la politique actuelle de la Turquie bourrée de discours d'indivisibilité, de mythes des forces de sécurités héroïques, est chargé dans ce congrès de prouver la sagesse et la maturité de sa politique (...). Ils assassinent des innocents sous prétexte de lutter contre la terreur. Ils ont procédé à des exécutions injustes, des bombardements de villages sous les yeux des ministres de l'intérieur et des droits de l'Homme (...). Ils s'évertuent à ré-autoriser les [anciens] partis politiques interdits par la junte militaire. C'est bien beau que les partis dissous soient de nouveau autorisés, mais nul ne se prononce sur la dissolution, par divers moyens, des [nouveaux] partis qui ont trouvé leur place dans la politique actuelle du pays.(...) Chers délégués, chers amis, nous savons tous que la dissolution des partis politiques ne nous mènera nulle part. Et je ne crois pas du tout qu'ils en rendront compte au peuple. (...) [suite aux slogans de ' biji PKK' ] Chers amis, nous ne sommes pas contre les slogans lancés, mais je vous prie de prendre en considération les avertissements en vue du bon déroulement du congrès (...) »

M. Gezici : [Lors du congrès du 15 décembre 1991] « (...) cette politique qui persiste depuis 70 ans n'est qu'une politique fasciste et raciste. (...) le peuple kurde résiste à cette oppression qui se concrétise avec des exécutions sommaires dans la rue et en plein jour. Ils continuent à exprimer leur propre réalité. Ils continuent à exprimer les exigences de leur démocratie. Pour sauvegarder leur identité nationale, ils [les Kurdes] descendent dans la rue suivant les appels des chefs de leur organisation déclarée illégale par l'État. Si, malgré les interdictions, le peuple kurde parvient à de tels rassemblements, cet État ne peut garder le silence face aux revendications des peuples kurdes et turcs. Ils disent : 'telle mentalité est une mentalité terroriste, telle mentalité est séparatiste, telle attitude est contraire au principe d'indivisibilité', mais le peuple kurde descend dans la rue et scande la vérité : 'nous sommes kurdes et ici c'est le Kurdistan. Ceux que vous appelez terroristes, sont nos leaders (...) Soit vous allez résoudre ce problème vous-même, soit je vais le résoudre moi-même avec mes propres moyens.' (...)

[Lors du congrès du 19 septembre 1992] « (...) La lutte nationale du peuple kurde est parvenue à un tel stade qu'exprimer les réalités dans ce congrès sans avoir peur des lois existantes qui criminalisent ces mêmes réalités est la preuve de l'intégrité et de la maturité de la lutte nationale de libération du peuple kurde. Je m'exprime clairement, si ce régime et ses représentants veulent avoir pour la première fois une place respectable dans l'histoire, ils n'ont qu'une seule chose à faire : hisser le drapeau blanc face aux héros honorables du peuple kurde et de rendre des comptes de ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui (...) Il y a une guerre au Kurdistan (...). Les deux camps de cette guerre sont définis : de la même manière qu'on peut clairement avancer qu'un des camps est la République turque, on peut dire que l'autre camp, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan [le PKK ] et sa guérilla (...). Les deux camps de cette guerre devraient, le plus tôt possible, se réunir autour d'une table et résoudre le problème (...) Pouvons-nous considérer que le PKK et d'autres organisations révolutionnaires, que les autorités de la République turque qualifient de terroristes séparatistes, mais que le monde entier, tout comme nous, qualifie de combattants de la libération nationale ; eh bien ces organisations sont à nos yeux légitimes, légales. (...) Ces gens-là, que vous nommez terroristes, sont des forces qui se sont légitimées d'elles mêmes, par le sang qu'elles ont versé pour leurs droits légitimes, mêmes si ceux-là n'étaient pas légaux. Nous soutenons la cause de ces gens-là. Car ils ont raison. »

10. Dans l'acte d'accusation du 13 novembre 1992, le procureur souligna que les journaux du lendemain du deuxième congrès extraordinaire du parti étaient unanimement d'accord sur le fait que la réunion s'était muée en une manifestation du PKK et que le parti politique s'était identifié à cette organisation illégale. Il précisa que « dans la salle où se déroulait le congrès, il n'y avait pas un seul drapeau turc ; par contre, un groupe de militants non identifiés avaient hissé sur leurs épaules le drapeau jaune, rouge et vert de l'organisation terroriste PKK. L'ensemble des participants du congrès assistaient au spectacle [de ces militants] en lançant le slogan « biji PKK, biji Apo » (vive le PKK, vive Öcalan, en kurde) et en faisant le signe de la victoire avec leurs doigts ; ils ont également sorti des petits drapeaux du PKK, aux dimensions d'un mouchoir (...) Alors que l'hymne national turc n'a pas été récité, l'hymne de la République kurde Mahabat, fondée en Iran dans les années 1940, a été chanté (...)». Selon le procureur, les orateurs, en passant sous silence les violences de cette organisation envers la population civile, auraient essayé de présenter la lutte des forces de sécurité contre les terroristes du PKK comme une tentative d'extermination de la population kurde, ce qui prouverait leur soutien à l'organisation illégale. D'autre part, d'après le procureur, les actes des accusés ne pourraient être traités séparément du climat politique de la réunion et en appréciant les discours, il faudrait aussi prendre en compte l'intensité des actes terroristes du PKK.

11. Dans ses lettres des 10 mars 1994 et 22 juin 1994 à la cour de sûreté de l'État, l'avocate des requérants contesta les accusations. En qualifiant l'accusation de « politique », elle fit valoir qu'il s'agissait en effet d'une présentation des points de vue politiques qui se basait non pas sur des preuves de culpabilité mais sur des préjugés et des soucis politiques. Elle invoqua le caractère pacifique des discours tenus par les requérants ainsi que l'article 90 de la Constitution en vertu duquel les accords internationaux dûment ratifiés seraient directement applicables dans le droit interne turc.

12. Par un arrêt du 23 juin 1994, la cour de sûreté de l'État condamna MM. Yazar, Çakmak et Gezici à deux ans de prison et à une amende de 100 000 000 livres turques (« TRL ») chacun, en vertu de l'article 8 de la loi de 1991 et sur la base des faits mentionnés dans l'acte d'accusation du 13 novembre 1992. Quant à M. Özata, il fut acquitté sur cette même base. La cour condamna de plus MM. Özata et Gezici à deux ans de prison ainsi qu'à une amende de 50 000 000 TRL en vertu de l'article 8 de la loi de 1991 et sur la base des faits mentionnés dans l'acte d'accusation du 24 décembre 1992.

13. Le 26 octobre 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Dans les motifs de leur pourvoi, et sous le titre intitulé «la situation en droit international », ils invoquèrent entre autres, l'article 10 de la Convention.

14. Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l'arrêt en question en raison des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995.

15. La cour de sûreté de l'État qui réexamina l'affaire rendît son arrêt le 7 novembre 1996. Elle condamna MM. Özata et Gezici sur la base de l'acte d'accusation du 24 décembre 1992, chacun à un an de prison et 100 000 000 TRL d'amende. Sur la base de l'acte d'accusation du 13 novembre 1992, elle condamna MM. Yazar, Çakmak et Gezici, à un an de prison et à une amende de 100 000 000 TRL. Du fait du cumul des peines, M. Gezici fut finalement condamné à deux ans de prison et à une amende de 200 000 000 TRL.

16. Le 12 novembre 1996, les requérants se pourvurent en cassation contre ce dernier arrêt.

17. Le 12 janvier 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.

18. Le 27 janvier 1998, les requérants formulèrent une demande en révision du jugement dans les motifs de laquelle et sous le titre de « situation en droit international » ils invoquèrent de nouveau leur droit à la liberté d'expression.

19. Le 23 février 1998, cette demande fut rejetée par la Cour de cassation.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

22. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir, Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

23. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

24. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les discours politiques et au contexte dans lequel ils ont été prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1568, § 58).

25. Les discours litigieux consistaient en une critique virulente de la politique menée par le gouvernement sur la question kurde.

26. La Cour relève que la cour de sûreté de l'État a estimé que les discours litigieux contenaient des termes visant à briser l'intégrité territoriale de l'État turc.

27. Pour ce qui est des requérants Yazar, Çakmak et Özata, la Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que les requérants s'exprimaient en leur qualité d'homme politique, dans le cadre de leur rôle d'acteur de la vie politique turque, n'incitant ni à l'usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

28. Concernant le requérant Gezici, la Cour relève que les termes utilisés dans son discours laissent planer un doute sur sa position quant au recours à la force à des fins sécessionnistes. Il s'ensuit que la sanction infligée au requérant peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ». Cependant, la Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.

29. En l'espèce, la condamnation des requérants s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

31. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c Turquie, 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003,).

32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'État d'infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

33. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'État n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

35. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel. MM. Yazar et Özata l'évaluent à 125 300 euros (EUR) chacun, MM. Gezici et Cakmak à 50 120 EUR chacun du fait de la perte de revenus professionnels.

36. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 62 650 EUR chacun.

37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

38. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.

Quant à l'amende infligée, la Cour relève que les requérants n'ont produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.

39. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. A cet égard, elle relève que les requérants Yazar et Özata ont été en détention effective respectivement pendant 9 mois et 6 mois. Quant aux requérants Çakmak et Gezici, ils ont été en détention effective chacun pendant 3 mois. Statuant en équité, la Cour alloue à Feridun Yazar 7 000 EUR, à M. Güven Özata 5 500 EUR, à Harun Çakmak 4 500 EUR et à Abdulcebbar Gezici 3 500 EUR à titre de réparation du dommage moral.

40. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).

B. Frais et dépens

41. Les requérants demandent également 17 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un tarif d'honoraires minimums applicables publié par le barreau d'Ankara.

42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR tous frais confondus et l'accorde à chaque requérant.

C. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;

3. Dit

a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 7 000 EUR (sept mille euros) à Feridun Yazar, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Güven Özata, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à Harun Çakmak et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à Abdulcebbar Gezici pour dommage moral ;

ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à tous les requérants pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Mark Villiger Georg Ress
Greffier adjoint Président