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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.7.2004
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE KARAKAŞ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 35077/97)

ARRÊT

STRASBOURG

27 juillet 2004

DÉFINITIF

27/10/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Karakaş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. R. Türmen,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
Mmes E. Fura-Sandström,
L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35077/97) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mehmet Salih Karakaş, Bilal Bozkurt, Izzettin Ceylan et Metin Yavuz (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Les requérants alléguaient notamment avoir été victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait qu’ils n’avaient pas été « aussitôt » traduits devant un juge.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Le 16 novembre 1999, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la garde à vue des requérants (article 5 § 3) au Gouvernement.

7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

8. Par une lettre du 16 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que le bien-fondé de l’affaire.

9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

10. Les requérants, Mehmet Salih Karakaş, Metin Yavuz, Izzettin Ceylan et Bilal Bozkurt sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1977, 1973 et 1974. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Nazilli (Aydın).

11. Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’État »), les requérants furent arrêtés le 4 juillet 1996 et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Izmir.

12. Le 10 juillet 1996, les requérants furent entendus par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.

13. Le 12 juillet 1996, le procureur inculpa les requérants pour appartenance au P.K.K.

14. Par un arrêt du 25 mars 1997, la cour de sûreté de l’État, composée de magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire, déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna B. Bozkurt, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, à vingt et un ans d’emprisonnement, I. Ceylan, en application du même article, à douze ans et six mois, et, M. Yavuz et M. S. Karakaş, respectivement, à trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal.

15. Le 21 janvier 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25 mars 1997. L’arrêt rendu en conséquence fut prononcé le 28 janvier 1998.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16. L’article 19 de la Constitution dispose :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.

Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi :

(...)

La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence.

(...)

Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.

Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’État, conformément à la loi. »

17. A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.

Conformément au quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la république en vue d’obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, en vertu de l’article 31 de la loi no 3842, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, cette disposition ne s’appliquait pas lorsqu’il s ‘agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’État.

18. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :

« Seront compensés par l’État les dommages subis par toute personne :

1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;

2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;

3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;

4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;

5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;

6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;

7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

19. Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. Ils y voient une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A. Sur la recevabilité

20. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants n’ont, à aucun moment, saisi les instances nationales compétentes pour contester la légalité et la durée de leur garde à vue. Selon lui, il aurait été loisible aux requérants d’exercer les voies de recours prévues par les articles 19 de la Constitution et 128 § 4 du code de procédure pénale ainsi que celle prévue par la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues.

21. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que toute démarche judiciaire se serait avérée vaine dès lors, qu’en l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la législation en vigueur à l’époque.

22. La Cour relève d’emblée que le recours invoqué par le Gouvernement et instauré par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger celle-ci, ne s’appliquait pas à l’époque des faits, lorsqu’il s’agissait d’infractions, comme en l’espèce, relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État.

23. S’agissant de la voie d’indemnisation prévue par la loi no 466, la Cour constate tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consiste pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours en vue d’obtenir un dédommagement. Les requérants allèguent l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils auraient pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44,).

24. Enfin, pour ce qui est de l’exception tirée de l’article 19 de la Constitution, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 27, § 24). Or, en l’espèce, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de décision d’un juge annulant le placement en garde à vue d’un prévenu suite à un recours introduit sur la base de l’article 19 de la Constitution. Il s’ensuit que l’existence de cette voie de recours est loin d’être établie avec un degré suffisant de certitude.

Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement en toutes ses branches.

25. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44), et compte tenu des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

26. Le Gouvernement souligne la régularité des gardes à vue imposées en l’espèce, dont les durées n’auraient pas dépassé les limites prévues par la législation en vigueur à l’époque. A cet effet, il met l’accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, telles que reprochées aux requérants, accusés d’appartenir au P.K.K.

27. Le Gouvernement fait observer, en outre, que le 13 mars 1997, la législation en la matière a fait l’objet d’importantes modifications et que la durée de la garde à vue a été alignée sur celle découlant de la jurisprudence de la Cour. Dés lors, il en conclut que les requérants ne disposent plus d’un intérêt juridique quant à leur grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention.

28. Les requérants s’opposent à cette thèse.

29. La Cour prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII, § 38).

30. La Cour rappelle ensuite que dans le système de la Convention l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit (voir Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44).

31. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996VI, p. 2282, § 78, Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § ..., CEDH 2000-VIII, et Filiz et Kalkan c. Turquie, no 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, Murray, précité, p. 27, § 58).

32. Dans l’affaire Brogan et autres (précité, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.

33. En l’espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leur arrestation le 4 juillet 1996 et pris fin le 10 juillet 1996, lorsqu’ils comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État. La garde à vue des requérants a donc duré six jours.

34. A supposer même que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir pendant six jours sans intervention judiciaire.

35. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel et moral

37. Les requérants réclament, respectivement, 400 euros (EUR) à titre de dommage matériel et 4 000 EUR à titre de dommage moral, soit au total la somme de 17 600 EUR.

38. Le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les circonstances de la présente affaire et le dommage matériel invoqué. Quant au dommage moral, il affirme qu’au cas où la Cour constaterait une violation, l’arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable.

39. La Cour relève qu’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (voir Demir, précité, p. 2660, § 63).

En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants une indemnité au titre du dommage moral, considérant qu’ils ont éprouvé, sans nul doute, une détresse en raison des faits de la cause.

Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue à chacun des requérants, 1 500 EUR soit au total la somme de 6 000 EUR.

B. Frais et dépens

40. Au titre des frais et dépens, les requérants sollicitent la somme de 6 020 EUR, à savoir, 3 500 EUR pour les frais encourus devant la Cour et 2 520 EUR pour les honoraires d’avocat.

41. Le Gouvernement conteste ces prétentions et soutient que la somme réclamée n’est justifiée par aucun document.

42. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour observe que les requérants n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu’ils ont encourus. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, ces derniers ont dû exposer certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C. Intérêts moratoires

43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que lÉtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les somme suivantes, à convertir en livres turques aux applicable à la date du règlement :

i. pour dommage moral, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants, soit au total la somme de 6 000 EUR (six mille euros) ;

ii. pour frais et dépens, 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants réunis, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président