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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELAOUSOF ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 66296/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Belaousof et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Bonello, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. E. Levits,
Mme S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mars 2003 et 6 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66296/01) dirigée contre la République hellénique et dont 169 ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Ktistakis et D. Anagnostopoulos, avocats au barreau de Thiva et d’Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georghiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée des procédures qu’ils avaient engagées devant la Cour des comptes.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 28 février 2002, la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Par une décision du 20 mars 2003, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
6. Les requérants sont des retraités de l’armée ou leurs héritiers.
7. Le décret présidentiel no 1041/1979 prévoyait un nouveau barème de salaires et de pensions militaires. Par ailleurs, en 1989, les ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1er janvier 1990, d’une allocation de mérite (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée à 10 % du salaire principal. Le Parlement grec confirma ensuite ladite décision ministérielle (loi no 1881/1990).
8. Par la suite, le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi no 2320/1995 qui, d’une part, excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1er janvier 1990, et d’autre part, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant quelque juridiction que ce soit. Cette loi fut confirmée par la loi no 2512/1997 du 27 juin 1997.
9. La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant le 1er janvier 1990, en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions des textes susmentionnés.
10. Dans un premier stade, les requérants saisirent la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς). Ils déposèrent leurs demandes à des dates différentes : entre le 12 octobre et le 29 décembre 1995 pour la plupart des requérants nos 1-52 (les requérants nos 10 et 38 déposèrent leurs demandes le 3 septembre 1996, le requérant no 31 déposa la sienne le 8 janvier 1996, le requérant no 16 à une date non précisée en 1996, et la requérante no 47 le 14 avril 1997) ; entre le 21 mars et le 3 octobre 1995 pour les requérants nos 53-66 ; le 28 décembre 1995 pour les requérants nos 67-88 et 90-112 (le requérant no 89 déposa sa demande le 5 octobre 1995) ; entre le 2 octobre 1995 et le 29 mars 1996 pour les requérants nos 113-132 ; entre le 26 septembre et le 4 octobre 1995 pour les requérants nos 133-137 ; entre le 28 septembre et le 26 octobre 1995 pour les requérants nos 138-156 ; entre le 4 et le 23 janvier 1995 pour les requérants nos 157-160 ; entre le 29 décembre 1995 et le 29 mars 1996 pour les requérants nos 161-165 ; le 17 octobre 1995 pour les requérants nos 166-167 ; le 21 septembre 1995 pour le requérant no 168 et le 12 octobre 1995 pour la requérante no 169.
11. Par décisions rendues entre le 6 février et le 31 octobre 1996 pour la plupart des requérants (les décisions concernant les requérants nos 30 et 47 ont été rendues le 24 avril 1997), la Comptabilité Générale de l’Etat rejeta ces demandes.
A. Procédure suivie par les requérants nos 1–52
12. Le 22 avril 1997, les requérants nos 1–52 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
13. Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1448/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
B. Procédure suivie par les requérants nos 53–66
14. Le 30 avril 1996, les requérants nos 53–66 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
15. Le 24 juin 1999, par arrêt no 1047/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 4 novembre 1999.
C. Procédure suivie par les requérants nos 67–112
16. Le 22 avril 1997, les requérants nos 67–112 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
17. Le 30 septembre 1999, par arrêt no 1456/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
D. Procédure suivie par les requérants nos 113–132
18. Le 22 mai 1996, les requérants nos 113–132 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
19. Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1403/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
E. Procédure suivie par les requérants nos 133–137
20. Le 28 mai 1996, les requérants nos 133–137 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
21. Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1712/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
F. Procédure suivie par les requérants nos 138–156
22. Le 20 août 1996, les requérants nos 138–156 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
23. Le 17 février 2000, par arrêt no 281/2000, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 25 avril 2000.
G. Procédure suivie par les requérants nos 157–160
24. Le 20 mai 1995, les requérants nos 157–160 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
25. Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1714/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
H. Procédure suivie par les requérants nos 161–165
26. Le 30 mai 1996, les requérants nos 161–165 et d’autres retraités saisirent conjointement la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
27. Le 1er juillet 1999, par arrêt no 1274/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable pour des motifs procéduraux. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
I. Procédure suivie par le requérant no 166
28. Le 24 juillet 1996, le requérant no 166 saisit la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
29. Le 3 février 2000, par arrêt no 159/2000, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
J. Procédure suivie par le requérant no 167
30. Le 28 juin 1996, le requérant no 167 saisit la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
31. Le 9 décembre 1999, par arrêt no 1857/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
K. Procédure suivie par le requérant no 168
32. Le 3 juillet 1996, le requérant no 168 saisit la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
33. Le 2 décembre 1999, par arrêt no 1812/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
L. Procédure suivie par la requérante no 169
34. Le 28 mai 1996, la requérante no 169 saisit la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
35. Le 11 mars 1999, par arrêt no 335/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée. Cet arrêt fut notifié à la requérante le 2 juin 1999.
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
36. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
37. Dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure engagée par la requérante no 169 prit fin par un arrêt rendu le 11 mars 1999 et notifié à l’intéressée le 2 juin 1999, donc plus de six mois avant le 4 mai 2000, date d’introduction de la requête.
38. Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations à ce sujet n’est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus. La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
Dès lors, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la requête pour autant qu’elle a été introduite par la requérante no 169.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Selon le Gouvernement, l’affaire était complexe en raison du grand nombre des requérants. Le Gouvernement s’appuie également dans la décision de la Cour dans l’affaire Seremetis c. Grèce (no 38785/99) du 18 mai 1999, par laquelle la Cour avait déclaré irrecevable le grief tiré de la durée de la procédure, au motif qu’une durée de trois ans, trois mois et douze jours n’était pas déraisonnable.
A. Périodes à prendre en considération
41. La Cour note que les procédures litigieuses connurent les durées suivantes devant la deuxième chambre de la Cour des comptes : la procédure engagée par les requérants nos 1-52 s’étendit sur deux ans, quatre mois et vingt-quatre jours ; celle engagée par les requérants nos 53-66 sur trois ans, un mois et vingt quatre jours ; celle engagée par les requérants nos 67-112 sur deux ans, cinq mois et huit jours ; celle engagée par les requérants nos 113-132 sur trois ans, trois mois et vingt-cinq jours ; celle engagée par les requérants nos 133-137 sur trois ans, cinq mois et sept jours ; celle engagée par les requérants nos 138-156 sur trois ans, cinq mois et vingt-huit jours ; celle engagée par les requérants nos 157-160 sur quatre ans, cinq mois et quinze jours ; celle engagée par les requérants nos 161-165 sur trois ans, un mois et deux jours ; celle engagée par le requérant no 166 sur trois ans, six mois et dix jours ; celle engagée par le requérant no 167 sur trois ans, cinq mois et onze jours ; et enfin celle engagée par le requérant no 168 sur trois ans, quatre mois et trente jours. A ces délais doivent s’ajouter ceux que connurent les affaires devant la Comptabilité Générale de l’Etat (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31 ; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, § 24, CEDH 2000-XI ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 28, 5 février 2004).
B. Caractère raisonnable de la durée des procédures
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
43. La Cour constate tout d’abord que l’affaire n’était pas particulièrement complexe. Le comportement des requérants ne peut pas davantage, selon la Cour, justifier la durée des périodes à considérer. En effet, rien n’indique en l’espèce que les requérants n’ont pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite des procédures ou qu’ils les ont retardées d’une façon ou d’une autre. Force est dès lors de constater que, s’agissant des durées qui varièrent entre deux ans et plus de quatre mois et quatre ans et plus de cinq mois pour la seule instance devant la deuxième chambre de la Cour des comptes, durées précédées par les délais devant la Comptabilité Générale de l’Etat, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités saisies. La Cour note en particulier qu’entre la saisine de la deuxième chambre de la Cour des comptes et la publication de ses arrêts, les affaires n’ont connu aucun développement. Enfin, la Cour estime que la présente affaire ne saurait être assimilée à l’affaire Seremetis c. Grèce invoquée par le Gouvernement, car dans cette dernière l’affaire avait été examinée par trois degrés de juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
44. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnables » les durées écoulées en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
46. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui a été adressée à leur conseil le 27 mars 2003, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse, dans les délais fixés, à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, précité, § 34).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que, faute de respect de la règle de six mois, elle ne peut connaître du fond de l’affaire pour autant qu’elle a été introduite par la requérante no 169 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Giovanni Bonello
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
- BELAOUSOF Vassilios
- SAVVAKIS Apostolos
- TSOPANELIS Aristidis
- FAVATAS Ioannis
- VRAKAS Vassilios
- GOUGOULAS Ioannis
- GRAVANIS Stergios
- DREPANIAS Konstantinos
- ELEFTHERIOU Nikolaos
- KOUZIGIANNIS Theodoros
- MARKOMANOLAKIS Georgios-Paris
- MOUMOURIS Spyridonas
- BEKATOROS Athanasios
- PAPAKOUNADIS Stamatios
- PATSOURAKOS Dimitrios
- PROTOPAPAS Georgios
- RIGAS Agisilaos
- STATHOPOULOS Ioannis
- TZOUMAS Konstantinos
- TSIGONIAS Antonios
- TSOURIS Konstantinos
- TSEKOURAS Vlasios
- FILIPPOU Ilias
- CHRISTIDIS Ilias
- CHRISTOGEORGOS Konstantinos
- DRAGONAS Sotirios
- KAGGOS Aristidis
- KONSTANTOPOULOS Georgios
- LYKARTSIS Nikolaos
- TSOUBA Margarita
- SOUSOURAS Christos
- TOMARAS Dimitrios
- TRANAKIDIS Petros
- CHRONOPOULOS Grigorios
- VIDALIS Orestis
- MOURGELAS Grigorios
- PAPADAKIS Nikolaos
- ATHANASOPOULOU Efthymia
- PIKOULAKI Niovi
- KIKILIA Rodami
- KONSTANTARA Georgia
- KONSTANTARA Panagiota
- PAPATHANASOPOULOU Potoula
- VADIKOLIA Maria
- KETSEA Aspasia
- BELLIA Eleni-Spyridoula
- BOUZA Vassiliki
- SKANAVI Sophia
- CHAMAKIOTI Maria
- PANAGIOTAKOU Foula-Georgia
- PAPAGIANNOPOULOU Fotini-Romaia
- LYTARIS Andreas
- KARDIAKAFTITIS Sotirios
- DREKOLIAS Dimitrios
- KANELLEAS Panagiotis
- KOURTIS Georgios
- MELLIOS Nikolaos
- ATHANASIADIS Ilias
- GARGAS Christos
- GOUTAS Ioannis
- GRIVAS Konstantinos
- MILAS Gerasimos-Stelios
- DEMESTICHAS Dimitrios
- MAVRAGANIS Georgios
- BIKOS Dimitrios
- TZAVELLA Eleni
- VAVOUGIOS Evaggelos
- GIATZIBALI Michail
- GEROLYBOS Georgios
- GEORGITSI Kleopatra
- INEBOLIDIS Stavros
- IOANNOU Fotiou
- KARLIS Panagiotis
- KARTERIS Konstantinos
- KRANIAS Ilias
- MALAKOS Georgios
- PAPASIMAKOPOULOS Nikolaos
- PANAGIOTOPOULOS Nikolaos
- PLOCHORAS Konstantinos
- PAPATHEODOROU Vassilios
- PAPIA Parisiou
- SKOURTIS Dimitrios
- SOFATASOS Apostolos
- TSITAKIS Gerasimos
- TSOGGAS Efthymios
- ZAFIROULIS Grigorios
- MORAITIS Sotirios
- MANOUSOPOULOS Athanasios
- NIARCHOS Diamantis
- NANOPOULOS Achilleas
- ORFANOUDAKIS Anastasios
- PAPADOPOULOS Konstantinos
- PANAS Epaminondas
- POLITIS Charilaos
- CHATZOPOULOS Ioannis
- VAGIAS Ioannis
- VIBLIS Kimonas
- GRYLLAKIS Nikolaos
- GIANNOPOULOS Agisilaos
- KATSARELIS Athanasios
- LEVENTIS Georgios
- MANOUSAKIS Ioannis
- MANTHOPOULOS Dimitrios
- MATSOUKI Panagoula
- MATSOUKI Marina
- MATSOUKI Trisevgeni
- PAPATHANASIOU Periklis
- PLEVRAKIS Emmanouil
- SANIDAS Evaggelos
- TOPOUZI Nikolaos
- PANAGOPOULOS Dimitrios
- DAMVOUNELI Eleni
- VALANDREAS Panagiotis
- EMMANOUILIDIOU Kleopatra
- ERMOGENIS Konstantinos
- ZAVAKOS Nikolaos
- KAPETANAKIS Konstantinos
- KOUMENTAKOS Dimitrios
- LAZAROU Georgios
- MAKEDON Vassilios
- MARGARITIS Charalambos
- MARKOS Ioannis
- OIKONOMOU Styliani
- PAPAIOANNOU Georgios
- SYRMOPOULOS Charalambos
- GEORGARAS Nikolaos
- PISTIKIDI Anastasia
- ANDRIKOPOULOS Andreas
- DIAMANTI Maria
- PAPANAGIOTOU Nikolaos
- DOUVARA Anna et Areti
- PAPPAS Efstathios
- VAITSIS Eleftheronikos
- MYLONAS Chrysostomos
- SAFARIKAS Nikiforos
- SEREMETAKIS Spyridon
- TSIABALIS Achilleas
- XENOULI Aggeliki
- AVGEROPOULOS Themistoklis
- ZABETAKIS Andreas
- ISKOS Ioannis
- KOLIOPOULOS Ioannis
- KORNIOTAKIS Michail
- KOLOUMVAKIS Nikolaos
- LABATHAKIS Panagiotis
- MINOPOULOS Georgios
- PAPANIKOLAOU Kosmas
- PEPPAS Georgios
- CHRYSIKOS Konstantinos
- ILIAKOPOULOU Vassiliki
- LIAPAKIS Nikolaos
- NIKIFORIADIS Vyronas-Stylianos
- PAPALEXANDROU Panagiotis
- SKLIVAGGOS Christos
- SYNTELI Irini
- KOLOKOURIS Petros
- KAFKAS Georgios
- SARCHANIS Christos
- SOUPOS Georgios
- LOUKAS Spyridon
- VASSILAKIS Konstantinos
- KYRIAKOULAKOS Efstathios
- ROUBAS Ioannis
- STEFANAKIS Theodoros
- FROUTZOS Christos
- MICHAS Pantelis
- AVGERINOS Tilemachos
- PERROSTIS Aimilios
- IATRIDOU Eleni