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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.3.2004
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 45350/99
présentée par Deniz AVCIOĞLU
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 25 mars 2004 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 1998,

Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 1er février 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,

Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant, Deniz Avcıoğlu, est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me Z.S. Özdoğan, avocate à Izmir.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire menée sur l'organisation illégale DSİH, le requérant fut arrêté le 3 juin 1998 par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'İzmir puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.

Pendant les quatre premiers jours de sa garde à vue, le requérant, bien que privé de l'assistance d'un avocat, fut contraint de signer les yeux bandés un document tenant lieu de déclarations.

Au cinquième jour de la garde à vue, à savoir le 8 juin 1998, le requérant fut autorisé à s'entretenir avec son avocat, et ce, sous la surveillance des policiers ; ensuite, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İzmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'État ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.

Le 26 juin 1998, le procureur mit le requérant en accusation du chef d'appartenance à une organisation illégale et requit l'application de l'article 7 § 1 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

Par un arrêt du 16 décembre 1999, la cour de sûreté de l'État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois.

La Cour de cassation, suite à l'entrée en vigueur le 21 décembre 2000, de la loi no 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines, décida de surseoir à statuer, pour une durée de cinq ans, sur la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant.

GRIEF

Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.

EN DROIT

Le 31 décembre 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 29 décembre 2003.

« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Deniz Avcıoğlu, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux milles euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

Le 6 janvier 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le 5 janvier par le représentant du requérant.

« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Deniz Avcıoğlu, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux milles euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto
Greffier Président