Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 56935/00
présentée par Valentina Pavlovna TARASOVA
contre la Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 janvier 2004 en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
M. E. Levits,
Mme S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
M. K . Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de la Section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Valentina Pavlovna Tarasova, est une ressortissante russe, née en 1939 et résidant à Tcherepovets. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Pavel Laptev, Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La ville de Tchérépovets (située à environ 300 Km au nord-est de Moscou) réunit une forte concentration d’industries métallurgiques. Le fonctionnement de la production d’acier provoque des graves troubles de santé et nuisances aux habitants de la ville de Tchérépovets, notamment à ceux qui résident dans la zone de sécurité sanitaire (« la ZSS ») de la société anonyme « Severstal » (« la société »). L’immeuble, dans lequel se trouve l’appartement de la requérante, est situé dans cette zone de sécurité, où, en principe, selon la législation en vigueur, il est interdit de construire des logements.
En 1996, la requérante introduisit une action devant le tribunal municipal de Tchérépovets contre la société tendant à ce que son relogement en dehors de la ZSS soit ordonné immédiatement. La société ne contestait pas que les émissions provenant de l’usine dépassaient les normes sanitaires et pouvaient entraîner un danger pour la santé des habitants ayant leurs logements proches de l’usine, mais contestait sa responsabilité vis-à-vis de la requérante.
Pendant l’audience le tribunal changea la partie defendresse et mit en cause la mairie de Tchérépovets, qu’il tenait pour responsable en ce qui concerne le relogement des habitants en dehors de la zone dangereuse. Par jugement du 29 avril 1996, le tribunal municipal ordonna à la mairie de reloger gratuitement la requérante selon l’ordre de la liste d’attente, mais à condition que son relogement soit financé par le budget fédéral.
La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale de Vologda qui, le 10 juillet 1996, modifia le jugement du tribunal municipal en annulant la disposition selon laquelle le relogement de la requérante dépendait d’un financement fédéral, et en affirmant que son relogement doit être effectué par la mairie selon l’ordre de son inscription sur la liste d’attente.
La requérante forma un pourvoi en révision, contestant les décisions du tribunal municipal et de la cour régionale dans la mesure ou celles-ci avait écarté l’obligation de relogement de la société, mais ce pourvoi fut rejeté par la Cour suprême de la Russie au motif que lors de la privatisation de l’usine en 1993 les fonds de logement, qui appartenaient à la société, furent transmis à la municipalité de Tchérépovets, qui est donc devenue responsable pour relogement des habitants de la ZSS.
Un titre d’exécution du jugement fut délivré à un huissier de justice. Néanmoins, le jugement ne fut pas exécuté pendant trois années. Par lettre du 21 août 1998, la mairie indiqua qu’il n’existait aucune liste spéciale et qu’aucune habitation n’avait donc été assignée pour le relogement des habitants de la ZSS.
En 1998, la requérante demanda l’exécution immédiate du jugement conformément à l’article 211 du code de procédure civile. Elle sollicita également - au cas où son relogement s’avérerait impossible - que la mairie paye le prix d’achat d’un nouvel appartement ainsi qu’une indemnité pour son préjudice physique et moral. Elle se référa aux articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention.
Par jugement du 20 août 1999, le tribunal municipal de Tchérépovets rejeta les demandes de la requérante en relevant en particulier que la décision du tribunal du 29 avril 1996 avait été déjà exécutée puisque la requérante avait été inscrite sur la liste d’attente en vue de relogement (dont le premier candidat attend son appartement depuis 1968).
La requérante recourut contre ce jugement devant la cour régionale de Vologda, qui le rejeta le 3 novembre 1999.
B. La procédure ultérieure
Par lettre du 22 février 2002, le Gouvernement de la Fédération de la Russie informa la Court qu’une procédure de révision de ladite décision de la cour régionale de Vologda « en ordre de contrôle » fut entamée par le vice-président de la Cour suprême de la Russie. Par lettre du 21 octobre 2003, la requérante informa la Cour que suite à un accord conclut avec la société sa famille serait relogée. La société les acheta un nouvel appartement en dehors de la zone dangereuse. De ce fait la requérante renonça à sa prétention à l’encontre de la Russie et demanda de terminer la procédure devant la Cour.
GRIEFS
Invoquant les articles 2, 3, et 8 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.
EN DROIT
La Cour constate que la requérante est parvenue à un accord quant au règlement de la présente affaire avec la société faisant partie aux procédures internes qui sont à l’origine de la présente requête. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que la requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président