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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41321/98
présentée par Ali AKDENIZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 21 juillet et 15 octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1992 et 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Izmir. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’Izmir, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation, à l’exception de celui rendu au sujet de l’action intentée par Mme Uçaroğlu, qui devint définitif faute de pourvoi en cassation.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
Entre janvier et mars 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS | DATE DU JUGEMENT | DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE | DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION | MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) | DATE DU PAIEMENT |
Ali AKDENİZ | 22.12.1992 | 10.7.1992 | 6.4.1993 | 629 788 000 | 12.1.1998 |
Fevriye UÇAROĞLU | 25.6.1996 | 26.9.1995 | 25.6.1996 (date du jugement définitif) | 16 416 000 000 | 5.3.1998 |
Hasan KAPLAN | 26.6.1996 | 20.8.1995 | 11.4.1997 | 27 645 000 000 | 20.1.1998 |
Hatice EROL Ayşe Ülkü DUYAR (DURMUŞ) Halil İbrahim DUYAR Meliha DUYAR Gülsüm AFYONCU | 30.12.1993 | 19.2.1993 | 6.10.1994 | 42 124 375 | 11.2.1998 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 15 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 41321/98, introduite par MM. Ali Akdeniz, Hasan Kaplan et Halil İbrahim Duyar, ainsi que Mmes Fevriye Uçaroğlu, Hatice Erol, Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş), Meliha Duyar et Gülsüm Afyoncu, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme de 95 750 EUR (quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante euros), représentant la moitié de la somme convenue. Elle sera répartie de la manière suivante :
Ali Akdeniz 27 500 EUR (vingt-sept mille cinq cents euros)
Fevriye Uçaroğlu 42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cents euros)
Hasan Kaplan 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
Hatice Erol }
Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş) } un total de 750 EUR (sept cent cinquante euros)
Halil İbrahim Duyar } pour ces cinq requérants
Meliha Duyar }
Gülsüm Afyoncu }
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 41321/98, introduite par MM. Ali Akdeniz, Hasan Kaplan et Halil İbrahim Duyar, ainsi que Mmes Fevriye Uçaroğlu, Hatice Erol, Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş), Meliha Duyar et Gülsüm Afyoncu, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme de 95 750 EUR (quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante euros), représentant la moitié de la somme convenue. Elle sera répartie de la manière suivante :
Ali Akdeniz 27 500 EUR (vingt-sept mille cinq cents euros)
Fevriye Uçaroğlu 42 500 EUR (quarante-deux mille cinq cents euros)
Hasan Kaplan 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
Hatice Erol }
Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş) } un total de 750 EUR (sept cent cinquante euros)
Halil İbrahim Duyar } pour ces cinq requérants
Meliha Duyar }
Gülsüm Afyoncu }
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 21 juillet 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 41321/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Ali Akdeniz, Hasan Kaplan et Halil İbrahim Duyar, ainsi que Mmes Fevriye Uçaroğlu, Hatice Erol, Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş), Meliha Duyar et Gülsüm Afyoncu, la somme globale de 191 500 EUR (cent quatre-vingt-onze mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Ali Akdeniz 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros)
Fevriye Uçaroğlu 85 000 EUR (quatre-vingt-cinq mille euros)
Hasan Kaplan 50 000 EUR (cinquante mille euros)
Hatice Erol }
Ayşe Ülkü Duyar (Durmuş) } un total de 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
Halil İbrahim Duyar } pour ces cinq requérants
Meliha Duyar }
Gülsüm Afyoncu }
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 95 750 EUR (quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante euros), dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 95 750 EUR (quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante euros), dans les six mois suivant la notification de cette décision.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président