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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43144/98
présentée par Ahmet GÖKNUR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Mersin, Bursa et İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Mersin et İskenderun. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En février et mars 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS | DATE DU JUGEMENT | DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE | DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION | MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN- TAIRE (TRL) | DATE DU PAIEMENT |
Ahmet GÖKNUR | 23.9.1994 | 13.10.1992 | 17.2.1995 | 44 000 000 | 18.2.1998 |
Raziye ŞİMŞEK (ORDUKAYA) | 20.12.1993 | 27.7.1993 | 13.4.1995 | 7 587 367 | 2.3.1998 |
Ali ZEBUN Zekiye ZEBUN (DİNGİL) Zeynep ZEBUN (DİNGİL) Mehmet ZEBUN Senise ZEBUN (PEHLİVAN) Nuriye ZEBUN Ayşe Gül ZEBUN Zekiye ZEBUN (ÖNAL) Ali Nazım ZEBUN Erdal Eren ZEBUN Eylem ZEBUN | 3.2.1995 | 21.6.1994 | 9.10.1995 | 1 365 000 000 | 18.2.1998 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43144/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 19 350 EUR (dix-neuf mille trois cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Ahmet Göknur 1 200 EUR (mille deux cents euros)
Raziye Şimşek (Ordukaya) 150 EUR (cent cinquante euros)
Ali Zebun }
Mehmet Zebun }
Ali Nazım Zebun }
Erdal Eren Zebun }
Zekiye Zebun (Dingil) } 18 000 EUR (dix-huit mille euros)
Zeynep Zebun (Dingil) } pour ces onze requérants
Senise Zebun (Pehlivan) }
Nuriye Zebun }
Ayşe Gül Zebun }
Eylem Zebun }
Zekiye Zebun (Önal) }
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43144/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 19 350 EUR (dix-neuf mille trois cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Ahmet Göknur 1 200 EUR (mille deux cents euros)
Raziye Şimşek (Ordukaya) 150 EUR (cent cinquante euros)
Ali Zebun }
Mehmet Zebun }
Ali Nazım Zebun }
Erdal Eren Zebun }
Zekiye Zebun (Dingil) } 18 000 EUR (dix-huit mille euros)
Zeynep Zebun (Dingil) } pour ces onze requérants
Senise Zebun (Pehlivan) }
Nuriye Zebun }
Ayşe Gül Zebun }
Eylem Zebun }
Zekiye Zebun (Önal) }
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président