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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73669/01
présentée par Georgios KOZYRIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 octobre 2003 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
M. E. Levits,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2001,
Vu la décision partielle du 29 août 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les cent quatre-vingt-treize requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite ou leurs ayants droit, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.
Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).
Procédure suivie par les requérants nos 1-154
Le 24 octobre 1989, les requérants nos 1-154 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.
Le 31 octobre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur action irrecevable, au motif que lesdits requérants n’étaient pas légalement représentés (jugements nos 13812/1990, 13813/1990 et 13815/1990).
Le 11 avril 1991, les requérants interjetèrent appel des jugements susmentionnés.
Le 1er juillet 1994, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur appel irrecevable, au motif que l’action introduite par ceux-ci avait de toute façon été déclarée irrecevable par le tribunal de première instance. S’agissant en outre du requérant no 132, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif qu’il n’était pas légalement représenté devant elle (jugements nos 2001/1994, 2002/1994 et 2004/1994).
Le 13 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
Procédure suivie par les requérants nos 155-193
Le 21 décembre 1989, les requérants nos 155-193 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre le refus de leur caisse de leur allouer la prime litigieuse.
Le 29 mai 1992, leur action fut rejetée pour défaut de fondement. S’agissant toutefois du requérant no 161, le tribunal déclara son action irrecevable, au motif que celui-ci n’était pas légalement représenté (jugement no 7057/1992).
Le 3 novembre 1992, les requérants interjetèrent appel dudit jugement.
Le 26 octobre 1994, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable au motif que l’objet financier du litige étant inférieur à 200 000 drachmes, le jugement rendu en première instance n’était pas susceptible d’appel. S’agissant toutefois du requérant no 161, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif que l’action introduite par celui-ci avait de toute façon été déclarée irrecevable par le tribunal de première instance (jugement no 2398/1994).
Le 23 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
La procédure devant le Conseil d’Etat
Le 3 juin 1999, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute la procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. L’article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s’étant déjà pourvues en cassation disposaient d’un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c’est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige avait pour elles d’importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. Les requérants ne se prévalurent pas de cette possibilité.
A une date non précisée, les requérants furent informés que le 5 février 2001, par décision du président de la première chambre du Conseil d’Etat, les procédures portant sur leurs pourvois en cassation contre les jugements nos 2001/1994, 2002/1994, 2004/1994 et 2398/1994 de la cour administrative d’appel avaient été annulées en application des dispositions de la loi no 2721/1999 (décisions nos 427, 428, 429 et 430).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été équitable.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent aussi de la durée de la procédure.
EN DROIT
A. Pour autant qu’il s’agisse des requérants nos 10, 11, 132 et 161
La Court note d’emblée que les actions introduites par les requérants nos 10, 11, 132 et 161, ont été déclarées irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas légalement représentés soit en première instance soit en appel.
Dans ces conditions, même si les requérants susmentionnés se pourvurent par la suite en cassation, la Cour, à l’instar du Gouvernement, estime que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir été touchés par les violations alléguées car, de par leur négligence, ils se sont placés en dehors de la procédure qu’ils dénoncent et n’ont pas donné aux juridictions saisies l’occasion de les considérer comme étant parties au litige. Ils ne sauraient donc affirmer qu’ils ont été réellement concernés par la procédure incriminée.
Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants nos 10, 11, 132 et 161, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Pour autant qu’il s’agisse des requérants nos 155-160 et 162-193
La Cour note que les appels interjetés par les requérants nos 155-160 et 162-193 ont été déclarés irrecevables par la cour administrative d’appel au motif que la décision du tribunal de première instance attaquée n’était pas susceptible d’appel.
Dans ces conditions, même si les requérants susmentionnés se sont par la suite pourvus en cassation, la Cour, comme le Gouvernement, considère que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir été touchés par les violations alléguées, car, de toute façon, ils n’avaient aucune chance de voir aboutir leur pourvoi.
Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants nos 155-160 et 162-193, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Pour autant qu’il s’agisse des requérants nos 1-9, 12-131 et 133‑154
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’obtention d’une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2721/1999 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requête est tardive. Il prétend que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à compter de la date de publication de la loi no 2721/1999, à savoir le 16 septembre 1999. Les décisions nos 427-430/2000 du Conseil d’Etat n’ont fait que constater la nullité des procédures en application des dispositions de cette loi, et ne sauraient être prises en considération pour le calcul du délai de six mois. Il en serait autrement si les requérants s’étaient prévalus de la possibilité que leur offrait l’article 52 § 2 de la loi no 2721/1999, selon lequel ils auraient pu demander la continuation de la procédure en invoquant l’enjeu financier du litige.
Quant au fond, le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation. Il souligne que la cause des requérants a été examinée par deux instances disposant de la plénitude de juridiction et que l’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n’a aucunement été mise en cause devant la Cour. Il allègue que la nouvelle loi fut adoptée dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle de la haute juridiction administrative et plaide que la jurisprudence de la Cour admet que les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours. Il invoque l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39).
Les requérants affirment que leur requête n’est pas tardive. Selon eux, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à compter de la date à laquelle le Conseil d’Etat les informa de sa décision d’annuler la procédure. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient pas invoquer l’enjeu financier du litige pour demander la continuation de la procédure, car ils ne sollicitaient que le versement de sommes modiques.
Quant au fond, les requérants affirment qu’ils auraient dû pouvoir accéder à tous les degrés de juridiction prévus par le droit interne.
La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement, selon lequel la requête serait tardive. Considérer comme point de départ pour le calcul du délai de six mois la date de publication de la loi no 2721/1999, équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d’Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par les requérants. Il s’ensuit que l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
S’agissant du fond du grief, la Cour considère que la référence à l’affaire Brualla Gómez de la Torre, sur laquelle s’appuie le Gouvernement pour affirmer que le grief des requérants est dénué de fondement, est bel et bien pertinente. Elle rappelle que cette affaire portait sur l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l’applicabilité immédiate d’une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997 précité, la Cour a considéré que « la solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours ». Elle a jugé légitime « le but poursuivi par ce changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance ». Elle a noté que la procédure litigieuse « succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction » et a conclu que « vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui » (Brualla Gómez de la Torre, précité, p. 2956, §§ 35-39).
La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Elle considère que la présente affaire est similaire à l’affaire précitée : le fait que Mme Brualla Gómez de la Torre n’ait fait part, avant la publication de la loi espagnole, que de son intention de se pourvoir en cassation ne saurait différencier les deux affaires, car cette déclaration d’intention n’était pas l’expression d’un simple souhait, mais constituait, selon la législation en vigueur, une formalité nécessaire prévue parmi les autres conditions de recevabilité du pourvoi en cassation (Article 1694 de la loi espagnole no 10/1992 – Brualla Gómez de la Torre, précité, p. 2951, § 18).
Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (Brualla Gómez de la Torre, précité, p. 2957, § 41).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.
Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée au nombre des actions similaires dont furent saisis les tribunaux grecs. Il se réfère en outre à plusieurs grèves des avocats du pays, événements qui échappent au contrôle des tribunaux. Il ajoute que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne doit pas être prise en considération, car l’affaire n’a pas été examinée sur le fond.
Les requérants affirment que leur affaire n’a pas été complexe et que la responsabilité des retards incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants nos 1-9, 12-131 et 133-154 tiré de la durée de la procédure ;
Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Peer Lorenzen
Greffier adjoint Président
Liste des requérants
- Georgios KOZYRIS
- Vassilios PETROPOULOS
- Nikolaos LAZARIDIS
- Grigorios KYTRIDIS
- Georgios MALLIOPOULOS
- Antonios POLYTHODORAKIS
- Panagiotis MANTAKOS
- Stavros RIZOS
- Kiki BOUZA
- Konstantinos GRIVAS
- Athanasios PAPANIKOLAOU
- Georgios DIAKOUMAKOS
- Ioannis MASTAGGAKIS
- Nikolaos PANTAZOPOULOS
- Dimitrios PANTAZOPOULOS
- Anastasios ORPHANOUDAKIS
- Georgios ARAMBOS
- Ioannis BEKIARIS
- Georgios PAPAKONSTANTINOU
- Ioannis POULAKAS
- Konstantinos FROUSSOS
- Androklis ZERVAKIS
- Leonidas SARANTIS
- Nikolaos KIOUROS
- Georgios VLACHOS
- Stavros TSIONAKAS
- Ioannis CHITIKOUDIS
- Theodoros LOUKIDIS
- Menelaos AFENDRIS
- Athanasios KOUTSODIMITROPOULOS
- Kyriakos KATAGEORGOS
- Eleftherios ZIDROS
- Athanasios KONSTANTINIDIS
- Spyridon FLESSAS
- Panagis CHLOROS
- Georgios TSAKIRIS
- Georgios GANTZIAS
- Georgios RAPATZIKOS
- Vassilios DEMESTICHAS
- Panagiotis KALOUDIS
- Alexandros MITROPOULOS
- Konstantinos KOUTROUBAS
- Christos PAPIAS
- Nikolaos KATSIKAS
- Stylianos ANDROULAKIS
- Dimitrios STEPHANIS
- Eleftherios TSAÏNIS
- Apostolos PATSOPOULOS
- Alexandros KATSIKARIS
- Theodoros ROMANIDIS
- Anastasios SPYROPOULOS
- Christos REKLITIS
- Dimitrios PAPACHARALAMBOUS
- Konstantinos NIKOLETOPOULOS
- Alexandros SIDIROPOULOS
- Georgios ARCHONTIS
- Spyridon SERELEAS
- Nikolaos GALANIS
- Christos MAVROPOULOS
- Sotirios SGOUMBOPOULOS
- Georgios GIAKOUMAKOS
- Vassiliki VASSILIOU
- Dimitrios PAPADOPOULOS
- Vassilios AGGELOPOULOS
- Chrysanthos PAPPAS
- Vassilios KOMIOTIS
- Petros VERGYRIS
- Sotirios MANTZOUNIS
- Ioannis VELENTZAS
- Savvas VAFIADIS
- Pavlos-Paikos TSOUMIS
- Panagiotis KARAGIANNIS
- Stavros KATSIGIANNIS
- Georgios SPANOS
- Pantelis AVRAMIDIS
- Panagiotis STATHAKOPOULOS
- Adonis-Theofanis GEROMITSOS
- Georgios PAPAZOGLOU
- Ioulios BANOS
- Periklis KORKONTZELOS
- Fraggiskos PETRIDIS
- Spyridon KATSOULIS
- Spyridon DOUIS
- Georgios SPYROPOULOS
- Spyridon SARAKINOS
- Konstantinos DIAMANTIDIS
- Kleopatra EMMANOUILIDOU
- Aggeliki EMMANOUILIDOU
- Panagiotis KANELLEAS
- Georgios DIMITRAKAKIS
- Napoleon ALEXIOU
- Evaggelos LAPPAS
- Christos PAPACHRISTOU
- Konstantinos PAPOUTSIS
- Panagiotis CHRONAS
- Ioannis NIKOLINAS
- Panagiotis POLYMENEAS
- Nikolaos STAVROPOULOS
- Dimitrios CHATZIVANTSIDIS
- Ioannis KOSTOULAS
- Christos CHAZIAGGELIDIS
- Ilias BAKAS
- Athanasios PEPELAS
- Nikolaos KIOUSIS
- Dimitrios BALASIS
- Dimitrios STAVREAS
- Dionysios KAILAS
- Ioannis ZAMANIS
- Dimitrios DARLASIS
- Christos NIKOLENTZOS
- Konstantinos TZIANETOPOULOS
- Theocharis IOANNIDIS
- Georgios PAPADAS
- Stavros PAPADOPOULOS
- Georgios ZABARAS
- Charalambos DROSOS
- Margaritis STAVRIDIS
- Efstathios TRAVLOS
- Konstantinos BOBOTAS
- Georgios MICHALAKIS
- Periklis GIANNOUSIS
- Christos VAIKAMIS
- Dimitrios POLYMEROS
- Konstantinos SOUKOS
- Maria SIGANOU
- Efstathios STYLIDIS
- Nikolaos SYRIGOS
- Tilemachos KATSARAS
- Efstratios DOMENIKOS
- Nikolaos KARAMINAS
- Andreas SOURANIS
- Dimitrios TRAKATELIS
- Michaïl BAKAS
- Vassilios PSYCHOGIANNIS
- Timotheos ROUSELATOS
- Ioannis STAMOULIS
- Evaggelos PETROU
- Christos TRIGGIDIS
- Anna TSALTA
- Nikolaos TSALTAS
- Georgios TSALTAS
- Dimitrios TAGGIS
- Nikolaos MAVROGIANNIS
- Emmanouil CHALKIADAKIS
- Georgios TAGARIS
- Charalambos PERIOUNOKIS
- Kosmas ATHANASIOU
- Panagiotis DIMITRIOU
- Konstantinos KATSAÏTIS
- Emmanouil MOULAKAKIS
- Athanasios KOUTSIAS
- Evaggelos GRAMMATIKOPOULOS
- Ilias ARGYRIS
- Vassilios TATSIOPOULOS
- Ioannis ANAGNOSTOPOULOS
- Filomeni KOURTI
- Efstathios PAPAGEORGIOU
- Grigorios CHRONOPOULOS
- Emmanouil PSATHAKIS
- Antonios VREFIDIS
- Dimitrios ANAGNOSTOPOULOS
- Sokratis KATSOULIS
- Georgios MICHALOPOULOS
- Vassilios BOURMAS
- Ilias SKOURAS
- Stergios TEGOS
- Aristodimos CHATZAKIS
- Pavlos ASLANIS
- Dimitrios VAFIADIS
- Georgios DIAKOUMIS
- Stylianos KATSAROS
- Periklis KOUROUPIS
- Ioanna FRAGGOULI-BENAKI
- Stephanos PANAGOS
- Konstantinos PAPADOPOULOS
- Petros PLYTAS
- Ilias TRANAKAS
- Evaggelos TRYFIATIS
- Aggeliki KOUFOPOULOU
- Konstantinos LOUVRADIOTIS
- Eleni PASCHALIDI
- Panteleïmon PASCHALIDIS
- Andreas PETINIS
- Charilaos ATHANASIOU
- Georgios VASSILIADIS
- Ilias GERMANOS
- Anastasios GIANNOUDAS
- Antonios EFTHYMIOPOULOS
- Chrysostomos ZIOGAS
- Konstantinos CHOUCHLIAS
- Athanasios POLYZOÏS
- Nikoloas SERAFETINIDIS
- Anastasios SOUNDIAS