Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.9.2003
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIERE SECTION

DÉCISION

Requête no 4000/02
présentée par Elshan Khanoglan-ogly AGAYEV
contre la Lettonie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de

MM. C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
M. E. Levits,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant azéri né en 1966. D’après les renseignements dont dispose la Cour, il réside actuellement en Azerbaïdjan.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant entra sur le territoire letton en 1987. A l’époque des faits, il possédait la nationalité soviétique. Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, il se vit dépourvu de toute nationalité.

En 1993, le requérant fut inscrit sur le registre des résidents en tant que résident permanent de Lettonie. Cependant, en 1995, il perdit son passeport. Le 21 novembre 1995, le Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur lui délivra un passeport provisoire pour une période de deux ans.

Pendant la période allant d’octobre 1997 à mars 1998, le requérant se trouvait en détention provisoire dans le cadre d’une affaire pénale. Par conséquent, il ne put pas renouveler son passeport, venant à expiration en novembre 1997.

Après sa libération de détention, en mars 1998, le requérant saisit la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur, ayant succédé au Département susmentionné, d’une requête en vue d’obtenir un passeport de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie (nepilsoņa pase). Le 9 juillet 1998, alors qu’il attendait la réponse de la Direction à sa requête, le requérant fut arrêté par les agents de la Police de l’immigration et placé au centre de détention des immigrés illégaux, à Riga. Le même jour, il écrivit au consulat de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Moscou, demandant l’autorisation de rentrer en Azerbaïdjan. A l’appui de sa demande, il souligna que ses parents et toute sa famille résidaient dans ce pays.

Le 11 août 1998, le chef de la Direction ordonna la libération du requérant. Celui-ci demanda alors la régularisation de sa situation en Lettonie en lui délivrant un passeport de « non-citoyen ». La Direction rejeta cette demande.

Le 20 mai 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Par la suite, il fut mis en examen du chef de coups et blessures volontaires, traduit devant un tribunal compétent, reconnu coupable et condamné à deux ans et un mois d’emprisonnement ferme.

Pendant son séjour en prison, le requérant demanda à la Direction de légaliser son séjour en Lettonie. Par lettres des 13 mars et 17 avril 2001, la Direction informa le requérant que son statut légal en Lettonie n’était pas certain, et que les responsables de la Direction avaient contacté l’autorité azerbaïdjanaise compétente afin de déterminer si le requérant avait droit à la nationalité azérie.

Le 20 juin 2001, le requérant fut libéré de la prison où il avait purgé sa peine. Le même jour, il fut de nouveau arrêté par les agents de la Police de l’immigration et placé au centre de détention des immigrés illégaux, à Riga, puis au Centre de séjour provisoire des immigrés illégaux, à Olaine.

Le 11 septembre 2001, l’ambassade azerbaïdjanaise en Russie délivra et envoya au requérant un certificat attestant sa nationalité azérie et l’autorisant à rentrer dans ce pays. Suite à la réception de ce document, le 4 octobre 2001, le requérant fut expulsé vers l’Azerbaïdjan.

GRIEF

Sans invoquer une disposition précise de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant se plaint du caractère injuste et illégal de sa situation en Lettonie. Il critique notamment son statut irrégulier au regard du droit interne et le bien-fondé sa détention.

EN DROIT

La présente requête a été introduite le 9 août 2001. Le 31 janvier 2002, elle fut inscrite au rôle en vue de son examen par la Cour.

Le 23 mai 2002, la Cour décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci, concernant notamment les droits garantis par les articles 5 § 1 f) et 8 de la Convention. Le 19 août 2002, le Gouvernement présenta ses observations écrites, dans lesquelles il informa la Cour que le 4 octobre 2001, le requérant avait quitté la Lettonie pour l’Azerbaïdjan. Le requérant lui-même n’informa pas la Cour de ce changement. De même, contrairement à l’obligation positive énoncée à l’article 47 § 6 du règlement de la Cour, il omit de communiquer à celle-ci sa nouvelle adresse, de sorte qu’il fut impossible de lui transmettre les observations du Gouvernement. La tentative du greffe de la Cour de le retrouver à son lieu de résidence précédent, en Lettonie, resta sans résultat. En effet, le requérant ne s’est plus manifesté depuis le courrier qu’il avait transmis lors de l’envoi de son formulaire de requête.

A la lumière de ce qui précède, et conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de cette requête.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président