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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67972/01
présentée par Tamas SOMOGYI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tamas Somogyi, est un ressortissant hongrois, né en 1951 et actuellement détenu à la prison de Tolmezzo (Udine). Il est représenté devant la Cour par Me M. Scaringella, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le procès à l’encontre de M. Thamas Somogyi
Dans le cadre d’une procédure pour trafic d’armes, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Rimini fixa la date de l’audience préliminaire au 23 avril 1998.
Le 30 octobre 1997, il ordonna que l’avis de fixation de ladite audience, traduit en hongrois et accompagné de l’invitation à nommer un conseil légal, fût notifié par courrier à l’accusé, un ressortissant hongrois résidant en Hongrie, dénommé Thamas Somogyi et né à Miskolc le 23 octobre 1953. L’accusé de réception dudit avis retourna au greffe du tribunal avec une signature qui, selon les dires du requérant, ne serait pas la sienne.
Ne s’étant pas présenté à l’audience préliminaire, l’accusé fut déclaré contumax (contumace) et fut assisté par un avocat nommé d’office, Me G., auquel à partir de ce moment furent notifiés tous les actes de la procédure.
Me G. ne présenta pas d’exception concernant la nullité de la notification de l’avis de fixation de l’audience préliminaire. Thamas Somogyi fut ensuite renvoyé en jugement.
Par un jugement du 22 juin 1999, le tribunal de Rimini condamna l’accusé à une peine de huit ans d’emprisonnement et à 2 000 000 lires (environ 1 032 euros) d’amende.
Cette décision était arrêtée sur la base des déclarations de certaines personnes accusées dans des procédures connexes, notamment une certaine Mme M. et les frères S., corroborées par d’autres éléments. Il ne ressort pas du texte du jugement si les personnes en question avaient reconnu le requérant en photographie ou si leurs déclarations l’identifiaient uniquement sur la base de son nom ou de ses données personnelles. Le tribunal de Rimini se borna à indiquer que le requérant avait été « reconnu et identifié ». Il observa en outre que compte tenu de la gravité des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que du fait qu’il s’était constamment refusé à donner sa version des faits, aucune circonstance atténuante ne pouvait être accordée au requérant.
Le jugement du 22 juin 1999 fut notifié à Me G.
2. L’arrestation du requérant et les recours tentés par ce dernier
Le 30 octobre 1999, le tribunal de Rimini, ayant relevé que la condamnation prononcée le 22 juin 1999 avait acquis l’autorité de la chose jugée, ordonna l’arrestation de M. Thamas Somogyi.
Le 15 août 2000, la police autrichienne arrêta le requérant (Tamas Somogyi, né à Budapest le 19 octobre 1951) et en informa les autorités italiennes.
Ces dernières ouvrirent une enquête à l’issue de laquelle elles conclurent que la personne condamnée le 22 juin 1999 était en réalité le requérant.
Par une décision du 17 août 2000, le tribunal de Rimini ordonna que le jugement du 22 juin 1999 fût rectifié et que le prénom, la date et le lieu de naissance du requérant fussent indiqués à la place des données initialement retenues. Cette décision fut notifiée à Me G.
Le requérant fut ensuite extradé de l’Autriche vers l’Italie, où il fut privé de sa liberté en exécution du jugement du 22 juin 1999.
A une date non précisée, le requérant introduisit devant le tribunal de Rimini une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) aux termes de l’article 175 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »). Il observa que le jugement du 22 juin 1999 était invalide au motif que la convocation en justice de l’accusé était nulle. Le requérant releva en particulier :
a) que l’identité du condamné n’avait pas été établie avec certitude, et que par conséquent la procédure en rectification d’erreur n’aurait pas pu être adoptée ;
b) qu’il n’avait pas eu connaissance des poursuites à son encontre, et que la signature sur l’enveloppe contenant l’avis de fixation de l’audience préliminaire n’était pas la sienne. A cet égard, le requérant demanda, le cas échéant, l’accomplissement d’une expertise graphologique pour déterminer l’authenticité de la signature, « déclarant proposer, si nécessaire, une plainte pour faux (querela di falso) » ;
c) que la notification dudit avis était invalide pour non-respect de la Convention italo-hongroise signée le 26 mai 1977 (et ratifiée par la loi italienne no 511 du 23 juillet 1980), aux termes de laquelle toute communication judiciaire provenant de l’un des deux pays signataires et adressée à des particuliers résidant dans l’autre pays devait être faite au moyen d’une commission rogatoire. Le requérant releva également que la notification en question était de toute manière incompatible avec les dispositions pertinentes de la loi hongroise concernant les communications judiciaires par courrier.
Par une ordonnance du 24 octobre 2000, le tribunal de Rimini rejeta la demande du requérant.
Il observa tout d’abord que le juge de l’exécution ne pouvait pas se pencher sur des nullités ayant eu lieu au cours du procès sur le bien-fondé de l’accusation. Ces nullités avaient été de toute manière purgées (sanate) au moment où le jugement du 22 juin 1999 était devenu définitif.
Par ailleurs, l’identité du condamné avait été établie grâce à une enquête menée par la Préfecture de Rimini en collaboration avec le bureau Interpol de Rome. De plus, une simple imprécision concernant la date de naissance d’un accusé n’entraînait pas l’invalidité d’un jugement, et pouvait à bon droit être corrigée dans le cadre d’une procédure de rectification.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une demande en relèvement de forclusion pouvait être acceptée seulement si un accusé alléguait qu’il n’avait pas pu avoir connaissance d’une condamnation pour cas de force majeure. Cette demande était par contre irrecevable si l’intéressé se plaignait de la nullité d’une notification. Dans ce dernier cas, la personne condamnée en première instance avait la faculté d’interjeter un « appel tardif », soutenant que les délais pour attaquer la décision litigieuse n’avaient pas commencé à courir.
Le 27 novembre 2000, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Bologne contre le jugement du 22 juin 1999, soutenant que ce dernier, basé sur des actes invalides, n’avait pas pu acquérir l’autorité de la chose jugée. Il réitéra sa demande visant à obtenir une expertise graphologique et sa déclaration de proposition d’une plainte pour faux.
Par un arrêt du 24 mai 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 2001, la cour d’appel de Bologne déclara l’appel du requérant irrecevable. Elle observa notamment que les accusations portées contre le requérant étaient confirmées par deux personnes accusées dans des procédures connexes, qui avaient déclaré que les armes en question, de provenance hongroise et ensuite utilisées pour commettre un vol à main armée, un meurtre et une tentative d’homicide, avaient été achetés chez le requérant. Celui-ci avait ensuite amené en Hongrie une voiture Fiat Uno que l’un des coïnculpés lui avait vendue. Par ailleurs, le tribunal avait correctement identifié le requérant comme étant M. Tamas Somogyi, ressortissant hongrois résidant à Szigethalom, Erdo u. 16, déjà condamné pour viol, vol à main armée et actes de vandalisme. De plus, le 27 janvier 1995 la section italienne d’Interpol avait précisé que le requérant était le fils d’une certaine Maria Jobbik (ce qui avait été confirmé aussi par son avocat), qu’il était né le 19 octobre 1951 à Budapest et résidait au « 26 (...) Erdo Str. Szigethalom/Hongrie ». L’adresse du requérant avait été confirmée également par une personne coïnculpée. Dans ces conditions, la cour d’appel estima qu’aucun doute n’aurait su se poser quant au fait que le requérant était effectivement la personne que les autorités italiennes recherchaient.
La cour d’appel nota ensuite qu’une information concernant les accusations avait été notifiée au requérant. Un accusé de réception daté du 16 janvier 1998 et apparemment signé par le destinataire démontrait que cette information avait bien été reçue. L’adresse auquel la notification avait eu lieu était pour l’essentiel précis, les seules erreurs étant une « h » de trop et l’absence d’un tréma dans le nom de la localité (« Szigethalhom » au lieu de « Szigethalom » et « Erdo » au lieu de « Ërdo »). Par conséquent, il ne s’imposait pas de comparer les signatures apposées par le requérant sur son passeport et sur certains actes de sociétés avec celle figurant sur l’accusé de réception litigieux.
Pour ce qui était du non-respect, invoqué par le requérant, de la Convention italo-hongroise, la cour d’appel observa que la notification à l’accusé avait à bon droit été faite conformément aux dispositions internes pertinentes. En effet, l’assistance entre Etats prévue par ladite Convention était obligatoire seulement si l’une des Hautes Parties contractantes la demandait. Faute, comme dans la présente espèce, de demande explicite dans ce sens, il fallait appliquer le droit national. De plus, il était vrai que la loi hongroise prévoyait que celui qui recevait une lettre recommandée devait être préalablement autorisé et identifié ; cependant, il était évident que ces règles s’appliquaient uniquement lorsque, différemment par rapport à ce qui s’était passé dans l’affaire du requérant, la personne qui recevait le pli n’était pas son destinataire.
Partant, la cour d’appel estima que, contrairement à ce que le requérant affirmait, le jugement de première instance n’était pas invalide. Par conséquent, l’appel interjeté par l’accusé était tardif, et donc irrecevable aux termes de l’article 591 § 1 c) du CPP.
Le 30 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra sa demande visant à obtenir une expertise graphologique et sa déclaration de proposition d’une plainte pour faux.
Par un arrêt du 23 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que malgré de petites imprécisions dans l’indication de l’adresse, la communication du GIP de Rimini était de toute évidence parvenue à son destinataire. En effet, aucun élément ne démontrait que la communication en question avait été reçue par un homonyme du requérant, résidant à une adresse analogue ou presque identique à celle de l’intéressé.
Le 11 décembre 2001, le requérant introduisit un recours en révision, alléguant que des éléments nouveaux démontraient qu’il aurait dû être relaxé. En particulier, un journaliste et écrivain hongrois, M. P., avait contacté l’avocat du requérant, l’informant qu’au cours d’une émission télévisée deux coïnculpés auraient fait des affirmations qui innocentaient son client. M. P. avait en outre affirmé qu’à son avis les services secrets italien et hongrois étaient intervenus dans l’affaire du requérant et qu’un certain colonel K. du service pour la lutte à la criminalité connaissait l’innocence du condamné.
Par une ordonnance du 18 juillet 2002, la cour d’appel d’Ancône déclara le recours du requérant irrecevable. Elle observa qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation les déclarations faites par des coïnculpés ne justifiaient pas la réouverture du procès ; par ailleurs, les témoignages de ces personnes avaient déjà été examinés par les juridictions du fond. De plus, les opinions exprimées par M. P. quant à l’innocence du requérant étaient tout à fait subjectives et manquaient de tout élément de preuve à leur appui.
3. Les actes identifiant le requérant comme la personne condamnée par le tribunal de Rimini
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’identification du requérant comme trafiquant d’armes se fonde sur les éléments suivants :
- un interrogatoire de Mme M., en date du 20 janvier 1995, au cours duquel celle-ci avait déclaré qu’un tel Tamas Somogyi souhaitait participer aux actions criminelles des frères S. et qui leur avait fourni des armes ;
- une note manuscrite de Mme M. indiquant le nom et l’adresse du requérant ;
- une lettre de l’un des frères S. envoyée à Mme M. - et régulièrement reçue par cette dernière - auprès de l’adresse du requérant ;
- un reçu pour la somme de 20 000 mark allemands délivré par M. Somogyi à Mme M. ;
- une interview télévisée recueillie le 16 février 1995 par un journaliste italien au domicile du requérant, pendant laquelle ce dernier montrait des photographies de Mme M. et de l’un des frères S. ;
- le fait que Mme M. avait reconnu la physionomie du requérant dans le vidéo de l’interview ; et
- le fait que l’identité du requérant avait été contrôlée par les polices italienne et autrichienne lors de son extradition sur la base d’une photographie extraite de l’interview télévisée du 16 février 1995.
B. Le droit interne pertinent
1. La demande en relèvement de forclusion
Dans ses parties pertinentes, l’article 175 §§ 2 et 3 du CPP se lit comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu connaissance [du jugement] (...) sans qu’il y ait eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement] ».
2. La procédure de rectification d’erreur
Aux termes de l’article 130 du CPP
« La rectification des jugements et des ordonnances affectés par des erreurs ou des omissions qui n’entraînent aucune nullité, et dont l’élimination ne donne pas lieu à une modification substantielle de l’acte, est ordonnée, même d’office, par le juge ayant émis la décision (...) »
L’article 546 du CPP indique les éléments qu’un jugement doit contenir. L’alinéa b) de cette disposition fait référence, notamment, aux données personnelles de l’accusé ou aux autres indications pouvant l’identifier. L’article 547 du CPP prévoit que, lorsque l’un des éléments indiqués à l’article 546 manque ou est incomplet, on fait lieu, même d’office, à la rectification du jugement aux termes de l’article 130.
L’article 552 § 1 du CPP prévoit aussi que l’ordonnance de citation à comparaître doit indiquer les données personnelles de l’accusé ou les autres éléments pouvant servir à l’identifier. Le paragraphe 2 de cette même disposition ajoute que l’ordonnance en question est nulle si l’accusé n’est pas identifié avec certitude.
3. La Convention italo-hongroise
Les articles 22 à 29 de la Convention italo-hongroise se lisent ainsi :
Article 22 (Obligation d’assistance judiciaire)
« Les autorités judiciaires des Parties Contractantes se prêteront une assistance réciproque en matière pénale ».
Article 23 (Objet de l’assistance judiciaire)
« L’assistance judiciaire concerne l’exécution d’actes de la procédure et en particulier la notification d’actes, l’audition de témoins et d’experts et l’envoi de preuves matérielles et de documents ».
Article 24 (Transmission des demandes de collaboration judiciaire)
« Les autorités judiciaires des Parties Contractantes transmettrons leurs demandes d’assistance judiciaire (...) pour une partie par les biais du Ministère de la Justice de la République italienne, pour l’autre partie par les biais du Ministère de la Justice ou du Procureur Général de la République populaire d’Hongrie ».
Article 25 (Demande d’assistance judiciaire)
« 1. La commission rogatoire doit inclure :
a) l’indication de la matière à laquelle la commission rogatoire se réfère ;
b) le nom, la profession, le domicile ou la résidence de l’intéressé ;
c) les données nécessaires relatifs à l’objet de la commission rogatoire ; pour les demandes de notification l’adresse du destinataire et la nature des actes à notifier ; pour les commissions rogatoires d’assistance judiciaire les circonstances en vertu desquelles une preuve doit être produite et, les cas échéant, aussi les demandes à poser aux personnes qui doivent être interrogées.
2. La commission rogatoire pour la notification ou pour autre type d’assistance judiciaire sera rédigée dans la langue de la présente Convention ou accompagnée par une traduction dans cette langue certifiée par les autorités de la Partie demanderesse ».
Article 26 (Exécution des demandes d’assistance judiciaire)
« 1. Le tribunal sollicité donnera exécution à la demande d’assistance judiciaire selon la législation de son Etat et pourra appliquer au cours de l’exécution, si nécessaire, les mêmes moyens de coercition prévus par cette législation.
2. Le tribunal sollicité, à la demande de l’autorité demanderesse, peut procéder aussi en suivant la procédure spéciale indiquée par cette dernière à condition que cela ne soit pas contraire aux principes généraux de la législation de l’Etat du tribunal sollicité.
3. A la demande du tribunal demandeur le tribunal sollicité informera directement, en temps voulu, le tribunal demandeur du lieu et du moment de l’exécution de l’assistance judiciaire ».
Article 27 (Notification d’actes e de documents)
« 1 Si le document à notifier a été rédigé dans la langue du tribunal sollicité ou une traduction dans cette langue a été produite, le tribunal sollicité exécutera la notification en appliquant ses propres dispositions légales.
2. Exception faite pour les cas indiqués au premier paragraphe, le document devra être notifié au destinataire seulement au cas où celui-ci l’accepte volontairement.
3. La traduction mentionnée au premier paragraphe devra être effectuée par un organe autorisé ou bien par un traducteur assermenté de l’une des Parties Contractantes.
4. Le tribunal sollicité peut exécuter la notification, à la demande du tribunal demandeur aussi en suivant la procédure spéciale indiquée par ce dernier à condition que cela ne soit pas contraire aux principes généraux de la législation de l’Etat du tribunal sollicité ».
Article 28 (Manque d’adresse ou de compétence)
« 1. Lorsque l’adresse de la personne qui doit être interrogée ou à laquelle le document doit être notifié n’est pas indiquée d’une manière précise ou est erronée, le tribunal sollicité vérifiera, si possible, l’adresse exacte.
2. Si le tribunal sollicité n’est pas compétent pour exécuter la commission rogatoire, il devra transmettre la lettre contenant la commission rogatoire au tribunal compétent si ce dernier se trouve dans le Pays. Le tribunal sollicité en informera directement le tribunal demandeur ».
Article 29 (Attestation de notification)
« L’attestation de la notification sera faite par moyen d’un reçu daté accompagné de la signature de la personne ayant effectué la notification et du destinataire, ainsi que du sceau du tribunal autorisé à exécuter la notification ou bien d’un certificat dudit tribunal indiquant le lieu, les modalités et la date de la notification ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le requérant allègue avoir été condamné par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre devant les tribunaux italiens. Il souligne n’avoir reçu aucune information quant à l’ouverture des poursuites à son encontre, l’avis de fixation de l’audience préliminaire ne lui ayant jamais été communiqué. A cet égard, il soutient que la signature figurant sur l’accusé de réception de la communication du GIP de Rimini n’était pas la sienne.
1. L’exception de non-épuisement du Gouvernement
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que le requérant a omis d’introduire une plainte pour faux et de provoquer la vérification de l’écriture, ce qui aurait conduit à contrôler judiciairement l’authenticité de la signature figurant sur l’accusé de réception litigieux. Selon le Gouvernement, une telle démarche aurait constitué un préalable essentiel, voir indispensable, à la demande d’annulation du jugement.
Le requérant rappelle avoir invoqué la nullité de la notification et la non-authenticité de la signature en question devant plusieurs autorités judiciaires nationales.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33, et Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Un requérant doit pourtant se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 66, et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).
La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a contesté l’authenticité de la signature figurant sur l’accusé de réception devant trois juridictions internes (à savoir, le tribunal de Rimini, la cour d’appel de Bologne et la Cour de cassation), demandant à chaque fois l’accomplissement d’une expertise graphologique et déclarant proposer, si nécessaire, une plainte pour faux.
Certes, cette déclaration au contenu général ne saurait se comparer à l’introduction formelle d’une action pour faux devant les juridictions compétentes. Cependant, il convient de rappeler que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir Akdivar et autres, arrêt précité, § 69). Or, la Cour estime que les démarches entamées par le requérant ont offert aux autorités nationales la possibilité de prendre connaissance de la substance du grief - à savoir la violation alléguée du principe du procès équitable à cause de la non-communication de l’ouverture des poursuites - et d’y remédier.
Dans ces circonstances, la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. Le fond du grief du requérant
(a) Les arguments des parties
Le requérant rappelle que le tribunal de Rimini a indiqué de façon erronée ses prénom, nom de famille, lieu de naissance et adresse, ce qui aurait crée une situation d’incertitude quant à son identité et l’aurait empêché d’exercer son droit de se défendre. A cet égard, le requérant se réfère aux différences d’orthographe qu’il a invoquées devant les juridictions italiennes.
De plus, un doute raisonnable existant quant à l’authenticité de la signature figurant sur l’accusé de réception de la communication du GIP de Rimini, les juridictions italiennes auraient dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier que la personne accusée avait bien eu connaissance des poursuites à son encontre. De toute manière, la notification dudit avis n’a pas eu lieu selon les modalités prévues par la Convention italo-hongroise de 1977, qui devrait être obligatoirement appliquée à toute notification entre les Etats signataires ; elle devrait partant être considérée comme nulle et non avenue. De plus, à supposer même que le choix des autorités italiennes de notifier l’avis par la poste puisse être accepté, il y aurait de toute manière eu méconnaissance des règles fixées par la loi hongroise, qui impose d’indiquer exactement le nom de la personne qui reçoit le pli recommandé avec mention d’une pièce d’identité.
Le requérant conteste également la décision du 17 août 2000, et allègue que la procédure de rectification d’erreur serait inapplicable à son cas, où plusieurs éléments identifiant le condamné étaient incompatibles avec les données personnelles de la personne arrêtée.
Il rappelle en outre que tous les appels qu’il a pu présenter une fois extradé en Italie ont été rejetés pour tardiveté. La présence d’un défenseur d’office devant le tribunal de Rimini n’aurait pas garanti un procès équitable, le droit à la défense consistant notamment dans la possibilité de choisir son propre avocat et de discuter avec lui la ligne de défense à suivre. Cette situation aurait été aggravée par le fait que le tribunal de Rimini a appliqué une peine particulièrement sévère en évaluant négativement la circonstance que l’accusé ne s’était pas présenté aux débats.
Dans l’un de ses mémoires, le requérant a relevé n’avoir jamais soutenu avoir été victime d’une erreur de personne. Cette affirmation semble toutefois démentie par certains passages de ses observations ultérieures.
Le Gouvernement s’oppose aux thèses du requérant et observe que celui-ci a pu bénéficier de toutes les garanties prévues par le système juridique italien, compte tenu notamment des nombreux appels que, par le biais de son conseil, il a pu interjeter contre sa condamnation. Il souligne également que devant le tribunal de Rimini, le requérant a été considéré contumax et assisté par un avocat d’office, qui a participé aux débats et demandé l’acquittement de son client.
Le Gouvernement relève en outre que certaines des affirmations du requérant sont contradictoires. En particulier, ce dernier déclare d’un côté ne pas être la personne reconnue coupable par le tribunal de Rimini, et, de l’autre, ne pas avoir été informé de la procédure contre lui. Or, si la première affirmation était vraie, aucune question ne saurait se poser quant à l’équité de la procédure diligentée contre l’autre personne, le seul point à trancher étant l’éventuelle illégitimité de l’arrestation du requérant, contraint de purger une peine infligée à autrui.
Cependant, selon le Gouvernement, la première affirmation du requérant est manifestement dépourvue de fondement, son identification comme le coupable ayant été prouvée au delà de tout doute raisonnable par des éléments précis et nombreux.
Dès lors, le Gouvernement considère que le point crucial de la présente affaire consiste en la question de savoir si la communication du GIP de Rimini a bien été reçue par le requérant et si, par conséquent, celui-ci a eu connaissance de la procédure contre lui. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la cour d’appel de Bologne a exclu l’existence de doutes légitimes quant à l’identité du requérant, identifié, au delà de certaines petites fautes de plume dans l’écriture de son nom, par son lieu de résidence et par le nom de sa mère. Par ailleurs, la cour d’appel de Bologne et la Cour de cassation ont rejeté toutes les allégations du requérant, observant notamment que faute de demande de la part de l’une des Hautes Parties contractantes, l’application de la Convention italo-hongroise de 1977 n’était pas obligatoire, chaque Etat étant libre de procéder aux notifications selon les voies ordinaires. De plus, l’obligation, établie par la loi hongroise, d’indiquer exactement le nom de la personne qui reçoit le pli recommandé avec mention d’une pièce d’identité, s’applique uniquement lorsque, contrairement à ce qui serait arrivé dans la présente espèce, le pli en question est reçu par une personne différente de son destinataire.
Quant à l’authenticité de la signature figurant sur l’accusé de réception de la communication du GIP de Rimini, le Gouvernement estime ne pas être en mesure de se pencher sur cette question. D’autre part, la Cour elle-même ne serait pas un tribunal d’instance chargé de mener une enquête pour vérifier l’éventuelle falsification d’une signature.
Estimant devoir s’en tenir aux faits, tels que résultant du dossier, le Gouvernement relève que l’avis de fixation de l’audience préliminaire à été notifié en mains propres à une adresse correspondante à celle qui avait été notée par Mme M., et auprès de laquelle cette dernière avait reçu une lettre de l’un des frères S. Par ailleurs, cette adresse ne se différencierait guère de celle qui a été indiquée par le requérant dans sa requête à la Cour.
Le Gouvernement en déduit que le requérant a eu connaissance en temps voulu de la procédure diligentée à son encontre, ayant partant la possibilité de participer à son procès et de s’y faire représenter par un avocat de son choix, possibilité à laquelle il aurait volontairement renoncé.
(b) L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président