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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66296/01
présentée par Vassilios BELAOUSOF et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2000,
Vu la décision partielle du 28 février 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les 169 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée ou leurs ayants droit. Ils sont représentés devant la Cour par Mes D. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes et I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georgiades, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le décret présidentiel no 1041/1979 prévoyait un nouveau barème de salaires et de pensions militaires. Par ailleurs, en 1989, les ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1er janvier 1990, d’une allocation de mérite (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée à 10 % du salaire principal. Le Parlement grec confirma ensuite ladite décision ministérielle (loi no 1881/1990).
Par la suite, le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi no 2320/1995 qui, d’une part, excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1er janvier 1990, et d’autre part, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant quelque juridiction que ce soit. Cette loi fut confirmée par la loi no 2512/1997 du 27 juin 1997.
La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant le 1er janvier 1990, en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions des textes susmentionnés.
Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς).
Procédure suivie par les requérants nos 1 – 52
Le 22 avril 1997, les requérants nos 1 – 52 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1448/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 30 et 35, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint (ομοδικία) n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 53 – 66
Le 30 avril 1996, les requérants nos 53 – 66 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 24 juin 1999, par arrêt no 1047/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant no 53). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 4 novembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 67 – 112
Le 22 avril 1997, les requérants nos 67 – 112 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 30 septembre 1999, par arrêt no 1456/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 89 et 112, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 113 – 132
Le 22 mai 1996, les requérants nos 113 – 132 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1403/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant no 113). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 133 – 137
Le 28 mai 1996, les requérants nos 133 – 137 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1712/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 138 – 156
Le 20 août 1996, les requérants nos 138 – 156 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 17 février 2000, par arrêt no 281/2000, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 151 – 156, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 25 avril 2000.
Procédure suivie par les requérants nos 157 – 160
Le 20 mai 1995, les requérants nos 157 – 160 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1714/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant du requérant no 160, la cour constata que celui–ci avait omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par les requérants nos 161 – 165
Le 30 mai 1996, les requérants nos 161 – 165 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.
Le 1er juillet 1999, par arrêt no 1274/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.
Procédure suivie par le requérant no 166
Le 24 juillet 1996, le requérant no 166 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
Le 3 février 2000, par arrêt no 159/2000, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
Procédure suivie par le requérant no 167
Le 28 juin 1996, le requérant no 167 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
Le 9 décembre 1999, par arrêt no 1857/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
Procédure suivie par le requérant no 168
Le 3 juillet 1996, le requérant no 168 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
Le 2 décembre 1999, par arrêt no 1812/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
Procédure suivie par la requérante no 169
Le 28 mai 1996, la requérante no 169 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.
Le 11 mars 1999, par arrêt no 335/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée des procédures litigieuses. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l’issue des procédures litigieuses n’était pas directement déterminante pour les droits civils des requérants (excepté les requérants nos 53, 113, 166, 167, 168 et 169), puisque la Cour des comptes s’est bornée à déclarer leurs recours irrecevables pour des motifs procéduraux. Elle n’a dès lors pas examiné au fond les demandes des requérants (Berler c. Allemagne, no 12624/97, décision de la Commission du 10 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 207). A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement.
Les requérants estiment que l’article 6 s’applique en l’espèce. Ils considèrent que la Cour des comptes déclara à tort leurs recours irrecevables et que leurs affaires connurent une durée excessive.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327, p. 17, § 44).
En l’occurrence, la Cour note que les requérants revendiquaient le droit d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions. Leurs actions avaient donc indiscutablement un objet « patrimonial ». Nonobstant les raisons pour lesquelles leurs demandes n’ont pas pu aboutir, les requérants soulevaient des « contestations » sur l’un de leurs « droits de caractère civil », au sens de l’article 6 § 1 (voir Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999–VIII).
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer aux procédures en cause.
B. Sur le fond
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
- BELAOUSOF Vassilios
- SAVVAKIS Apostolos
- TSOPANELIS Aristidis
- FAVATAS Ioannis
- VRAKAS Vassilios
- GOUGOULAS Ioannis
- GRAVANIS Stergios
- DREPANIAS Konstantinos
- ELEFTHERIOU Nikolaos
- KOUZIGIANNIS Theodoros
- MARKOMANOLAKIS Georgios-Paris
- MOUMOURIS Spyridonas
- BEKATOROS Athanasios
- PAPAKOUNADIS Stamatios
- PATSOURAKOS Dimitrios
- PROTOPAPAS Georgios
- RIGAS Agisilaos
- STATHOPOULOS Ioannis
- TZOUMAS Konstantinos
- TSIGONIAS Antonios
- TSOURIS Konstantinos
- TSEKOURAS Vlasios
- FILIPPOU Ilias
- CHRISTIDIS Ilias
- CHRISTOGEORGOS Konstantinos
- DRAGONAS Sotirios
- KAGGOS Aristidis
- KONSTANTOPOULOS Georgios
- LYKARTSIS Nikolaos
- TSOUBA Margarita
- SOUSOURAS Christos
- TOMARAS Dimitrios
- TRANAKIDIS Petros
- CHRONOPOULOS Grigorios
- VIDALIS Orestis
- MOURGELAS Grigorios
- PAPADAKIS Nikolaos
- ATHANASOPOULOU Efthymia
- PIKOULAKI Niovi
- KIKILIA Rodami
- KONSTANTARA Georgia
- KONSTANTARA Panagiota
- PAPATHANASOPOULOU Potoula
- VADIKOLIA Maria
- KETSEA Aspasia
- BELLIA Eleni-Spyridoula
- BOUZA Vassiliki
- SKANAVI Sophia
- CHAMAKIOTI Maria
- PANAGIOTAKOU Foula-Georgia
- PAPAGIANNOPOULOU Fotini-Romaia
- LYTARIS Andreas
- KARDIAKAFTITIS Sotirios
- DREKOLIAS Dimitrios
- KANELLEAS Panagiotis
- KOURTIS Georgios
- MELLIOS Nikolaos
- ATHANASIADIS Ilias
- GARGAS Christos
- GOUTAS Ioannis
- GRIVAS Konstantinos
- MILAS Gerasimos-Stelios
- DEMESTICHAS Dimitrios
- MAVRAGANIS Georgios
- BIKOS Dimitrios
- TZAVELLA Eleni
- VAVOUGIOS Evaggelos
- GIATZIBALI Michail
- GEROLYBOS Georgios
- GEORGITSI Kleopatra
- INEBOLIDIS Stavros
- IOANNOU Fotiou
- KARLIS Panagiotis
- KARTERIS Konstantinos
- KRANIAS Ilias
- MALAKOS Georgios
- PAPASIMAKOPOULOS Nikolaos
- PANAGIOTOPOULOS Nikolaos
- PLOCHORAS Konstantinos
- PAPATHEODOROU Vassilios
- PAPIA Parisiou
- SKOURTIS Dimitrios
- SOFATASOS Apostolos
- TSITAKIS Gerasimos
- TSOGGAS Efthymios
- ZAFIROULIS Grigorios
- MORAITIS Sotirios
- MANOUSOPOULOS Athanasios
- NIARCHOS Diamantis
- NANOPOULOS Achilleas
- ORFANOUDAKIS Anastasios
- PAPADOPOULOS Konstantinos
- PANAS Epaminondas
- POLITIS Charilaos
- CHATZOPOULOS Ioannis
- VAGIAS Ioannis
- VIBLIS Kimonas
- GRYLLAKIS Nikolaos
- GIANNOPOULOS Agisilaos
- KATSARELIS Athanasios
- LEVENTIS Georgios
- MANOUSAKIS Ioannis
- MANTHOPOULOS Dimitrios
- MATSOUKI Panagoula
- MATSOUKI Marina
- MATSOUKI Trisevgeni
- PAPATHANASIOU Periklis
- PLEVRAKIS Emmanouil
- SANIDAS Evaggelos
- TOPOUZI Nikolaos
- PANAGOPOULOS Dimitrios
- DAMVOUNELI Eleni
- VALANDREAS Panagiotis
- EMMANOUILIDIOU Kleopatra
- ERMOGENIS Konstantinos
- ZAVAKOS Nikolaos
- KAPETANAKIS Konstantinos
- KOUMENTAKOS Dimitrios
- LAZAROU Georgios
- MAKEDON Vassilios
- MARGARITIS Charalambos
- MARKOS Ioannis
- OIKONOMOU Styliani
- PAPAIOANNOU Georgios
- SYRMOPOULOS Charalambos
- GEORGARAS Nikolaos
- PISTIKIDI Anastasia
- ANDRIKOPOULOS Andreas
- DIAMANTI Maria
- PAPANAGIOTOU Nikolaos
- DOUVARA Anna et Areti
- PAPPAS Efstathios
- VAITSIS Eleftheronikos
- MYLONAS Chrysostomos
- SAFARIKAS Nikiforos
- SEREMETAKIS Spyridon
- TSIABALIS Achilleas
- XENOULI Aggeliki
- AVGEROPOULOS Themistoklis
- ZABETAKIS Andreas
- ISKOS Ioannis
- KOLIOPOULOS Ioannis
- KORNIOTAKIS Michail
- KOLOUMVAKIS Nikolaos
- LABATHAKIS Panagiotis
- MINOPOULOS Georgios
- PAPANIKOLAOU Kosmas
- PEPPAS Georgios
- CHRYSIKOS Konstantinos
- ILIAKOPOULOU Vassiliki
- LIAPAKIS Nikolaos
- NIKIFORIADIS Vyronas-Stylianos
- PAPALEXANDROU Panagiotis
- SKLIVAGGOS Christos
- SYNTELI Irini
- KOLOKOURIS Petros
- KAFKAS Georgios
- SARCHANIS Christos
- SOUPOS Georgios
- LOUKAS Spyridon
- VASSILAKIS Konstantinos
- KYRIAKOULAKOS Efstathios
- ROUBAS Ioannis
- STEFANAKIS Theodoros
- FROUTZOS Christos
- MICHAS Pantelis
- AVGERINOS Tilemachos
- PERROSTIS Aimilios
- IATRIDOU Eleni