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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.3.2003
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 66296/01
présentée par Vassilios BELAOUSOF et autres
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de

Mme F. Tulkens, présidente,
MM. C.L. Rozakis,

P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2000,

Vu la décision partielle du 28 février 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les 169 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée ou leurs ayants droit. Ils sont représentés devant la Cour par Mes D. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes et I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georgiades, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le décret présidentiel no 1041/1979 prévoyait un nouveau barème de salaires et de pensions militaires. Par ailleurs, en 1989, les ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1er janvier 1990, d’une allocation de mérite (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée à 10 % du salaire principal. Le Parlement grec confirma ensuite ladite décision ministérielle (loi no 1881/1990).

Par la suite, le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi no 2320/1995 qui, d’une part, excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1er janvier 1990, et d’autre part, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant quelque juridiction que ce soit. Cette loi fut confirmée par la loi no 2512/1997 du 27 juin 1997.

La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant le 1er janvier 1990, en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions des textes susmentionnés.

Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς).

Procédure suivie par les requérants nos 1 – 52

Le 22 avril 1997, les requérants nos 1 – 52 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1448/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 30 et 35, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint (ομοδικία) n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 53 – 66

Le 30 avril 1996, les requérants nos 53 – 66 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 24 juin 1999, par arrêt no 1047/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant no 53). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement.

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 4 novembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 67 – 112

Le 22 avril 1997, les requérants nos 67 – 112 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 30 septembre 1999, par arrêt no 1456/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 89 et 112, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 113 – 132

Le 22 mai 1996, les requérants nos 113 – 132 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 16 septembre 1999, par arrêt no 1403/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant no 113). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement.

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 133 – 137

Le 28 mai 1996, les requérants nos 133 – 137 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1712/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 138 – 156

Le 20 août 1996, les requérants nos 138 – 156 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 17 février 2000, par arrêt no 281/2000, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants nos 151 – 156, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 25 avril 2000.

Procédure suivie par les requérants nos 157 – 160

Le 20 mai 1995, les requérants nos 157 – 160 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 4 novembre 1999, par arrêt no 1714/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant du requérant no 160, la cour constata que celui–ci avait omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour).

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par les requérants nos 161 – 165

Le 30 mai 1996, les requérants nos 161 – 165 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions.

Le 1er juillet 1999, par arrêt no 1274/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée.

Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.

Procédure suivie par le requérant no 166

Le 24 juillet 1996, le requérant no 166 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.

Le 3 février 2000, par arrêt no 159/2000, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.

Procédure suivie par le requérant no 167

Le 28 juin 1996, le requérant no 167 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.

Le 9 décembre 1999, par arrêt no 1857/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.

Procédure suivie par le requérant no 168

Le 3 juillet 1996, le requérant no 168 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.

Le 2 décembre 1999, par arrêt no 1812/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.

Procédure suivie par la requérante no 169

Le 28 mai 1996, la requérante no 169 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension.

Le 11 mars 1999, par arrêt no 335/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes.

EN DROIT

Les requérants se plaignent de la durée des procédures litigieuses. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l’issue des procédures litigieuses n’était pas directement déterminante pour les droits civils des requérants (excepté les requérants nos 53, 113, 166, 167, 168 et 169), puisque la Cour des comptes s’est bornée à déclarer leurs recours irrecevables pour des motifs procéduraux. Elle n’a dès lors pas examiné au fond les demandes des requérants (Berler c. Allemagne, no 12624/97, décision de la Commission du 10 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 207). A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement.

Les requérants estiment que l’article 6 s’applique en l’espèce. Ils considèrent que la Cour des comptes déclara à tort leurs recours irrecevables et que leurs affaires connurent une durée excessive.

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention

La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327, p. 17, § 44).

En l’occurrence, la Cour note que les requérants revendiquaient le droit d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions. Leurs actions avaient donc indiscutablement un objet « patrimonial ». Nonobstant les raisons pour lesquelles leurs demandes n’ont pas pu aboutir, les requérants soulevaient des « contestations » sur l’un de leurs « droits de caractère civil », au sens de l’article 6 § 1 (voir Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999–VIII).

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer aux procédures en cause.

B. Sur le fond

La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Søren Nielsen Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente


ANNEXE

Liste des requérants

  1. BELAOUSOF Vassilios
  2. SAVVAKIS Apostolos
  3. TSOPANELIS Aristidis
  4. FAVATAS Ioannis
  5. VRAKAS Vassilios
  6. GOUGOULAS Ioannis
  7. GRAVANIS Stergios
  8. DREPANIAS Konstantinos
  9. ELEFTHERIOU Nikolaos
  10. KOUZIGIANNIS Theodoros
  11. MARKOMANOLAKIS Georgios-Paris
  12. MOUMOURIS Spyridonas
  13. BEKATOROS Athanasios
  14. PAPAKOUNADIS Stamatios
  15. PATSOURAKOS Dimitrios
  16. PROTOPAPAS Georgios
  17. RIGAS Agisilaos
  18. STATHOPOULOS Ioannis
  19. TZOUMAS Konstantinos
  20. TSIGONIAS Antonios
  21. TSOURIS Konstantinos
  22. TSEKOURAS Vlasios
  23. FILIPPOU Ilias
  24. CHRISTIDIS Ilias
  25. CHRISTOGEORGOS Konstantinos
  26. DRAGONAS Sotirios
  27. KAGGOS Aristidis
  28. KONSTANTOPOULOS Georgios
  29. LYKARTSIS Nikolaos
  30. TSOUBA Margarita
  31. SOUSOURAS Christos
  32. TOMARAS Dimitrios
  33. TRANAKIDIS Petros
  34. CHRONOPOULOS Grigorios
  35. VIDALIS Orestis
  36. MOURGELAS Grigorios
  37. PAPADAKIS Nikolaos
  38. ATHANASOPOULOU Efthymia
  39. PIKOULAKI Niovi
  40. KIKILIA Rodami
  41. KONSTANTARA Georgia
  42. KONSTANTARA Panagiota
  43. PAPATHANASOPOULOU Potoula
  44. VADIKOLIA Maria
  45. KETSEA Aspasia
  46. BELLIA Eleni-Spyridoula
  47. BOUZA Vassiliki
  48. SKANAVI Sophia
  49. CHAMAKIOTI Maria
  50. PANAGIOTAKOU Foula-Georgia
  51. PAPAGIANNOPOULOU Fotini-Romaia
  52. LYTARIS Andreas
  53. KARDIAKAFTITIS Sotirios
  54. DREKOLIAS Dimitrios
  55. KANELLEAS Panagiotis
  56. KOURTIS Georgios
  57. MELLIOS Nikolaos
  58. ATHANASIADIS Ilias
  59. GARGAS Christos
  60. GOUTAS Ioannis
  61. GRIVAS Konstantinos
  62. MILAS Gerasimos-Stelios
  63. DEMESTICHAS Dimitrios
  64. MAVRAGANIS Georgios
  65. BIKOS Dimitrios
  66. TZAVELLA Eleni
  67. VAVOUGIOS Evaggelos
  68. GIATZIBALI Michail
  69. GEROLYBOS Georgios
  70. GEORGITSI Kleopatra
  71. INEBOLIDIS Stavros
  72. IOANNOU Fotiou
  73. KARLIS Panagiotis
  74. KARTERIS Konstantinos
  75. KRANIAS Ilias
  76. MALAKOS Georgios
  77. PAPASIMAKOPOULOS Nikolaos
  78. PANAGIOTOPOULOS Nikolaos
  79. PLOCHORAS Konstantinos
  80. PAPATHEODOROU Vassilios
  81. PAPIA Parisiou
  82. SKOURTIS Dimitrios
  83. SOFATASOS Apostolos
  84. TSITAKIS Gerasimos
  85. TSOGGAS Efthymios
  86. ZAFIROULIS Grigorios
  87. MORAITIS Sotirios
  88. MANOUSOPOULOS Athanasios
  89. NIARCHOS Diamantis
  90. NANOPOULOS Achilleas
  91. ORFANOUDAKIS Anastasios
  92. PAPADOPOULOS Konstantinos
  93. PANAS Epaminondas
  94. POLITIS Charilaos
  95. CHATZOPOULOS Ioannis
  96. VAGIAS Ioannis
  97. VIBLIS Kimonas
  98. GRYLLAKIS Nikolaos
  99. GIANNOPOULOS Agisilaos
  100. KATSARELIS Athanasios
  101. LEVENTIS Georgios
  102. MANOUSAKIS Ioannis
  103. MANTHOPOULOS Dimitrios
  104. MATSOUKI Panagoula
  105. MATSOUKI Marina
  106. MATSOUKI Trisevgeni
  107. PAPATHANASIOU Periklis
  108. PLEVRAKIS Emmanouil
  109. SANIDAS Evaggelos
  110. TOPOUZI Nikolaos
  111. PANAGOPOULOS Dimitrios
  112. DAMVOUNELI Eleni
  113. VALANDREAS Panagiotis
  114. EMMANOUILIDIOU Kleopatra
  115. ERMOGENIS Konstantinos
  116. ZAVAKOS Nikolaos
  117. KAPETANAKIS Konstantinos
  118. KOUMENTAKOS Dimitrios
  119. LAZAROU Georgios
  120. MAKEDON Vassilios
  121. MARGARITIS Charalambos
  122. MARKOS Ioannis
  123. OIKONOMOU Styliani
  124. PAPAIOANNOU Georgios
  125. SYRMOPOULOS Charalambos
  126. GEORGARAS Nikolaos
  127. PISTIKIDI Anastasia
  128. ANDRIKOPOULOS Andreas
  129. DIAMANTI Maria
  130. PAPANAGIOTOU Nikolaos
  131. DOUVARA Anna et Areti
  132. PAPPAS Efstathios
  133. VAITSIS Eleftheronikos
  134. MYLONAS Chrysostomos
  135. SAFARIKAS Nikiforos
  136. SEREMETAKIS Spyridon
  137. TSIABALIS Achilleas
  138. XENOULI Aggeliki
  139. AVGEROPOULOS Themistoklis
  140. ZABETAKIS Andreas
  141. ISKOS Ioannis
  142. KOLIOPOULOS Ioannis
  143. KORNIOTAKIS Michail
  144. KOLOUMVAKIS Nikolaos
  145. LABATHAKIS Panagiotis
  146. MINOPOULOS Georgios
  147. PAPANIKOLAOU Kosmas
  148. PEPPAS Georgios
  149. CHRYSIKOS Konstantinos
  150. ILIAKOPOULOU Vassiliki
  151. LIAPAKIS Nikolaos
  152. NIKIFORIADIS Vyronas-Stylianos
  153. PAPALEXANDROU Panagiotis
  154. SKLIVAGGOS Christos
  155. SYNTELI Irini
  156. KOLOKOURIS Petros
  157. KAFKAS Georgios
  158. SARCHANIS Christos
  159. SOUPOS Georgios
  160. LOUKAS Spyridon
  161. VASSILAKIS Konstantinos
  162. KYRIAKOULAKOS Efstathios
  163. ROUBAS Ioannis
  164. STEFANAKIS Theodoros
  165. FROUTZOS Christos
  166. MICHAS Pantelis
  167. AVGERINOS Tilemachos
  168. PERROSTIS Aimilios
  169. IATRIDOU Eleni