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Rozsudek
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAHMUT DEMİR c. TURQUIE
(Requête no 22280/93)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
5 Décembre 2002
En l'affaire Mahmut Demir c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
M. G. Bonello,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Zagrebelsky, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22280/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Demir (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 juin 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, professeurs à l'université d'Essex, au Royaume-Uni. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents ainsi que par M. Erdoğan İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme au ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. Invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la mort de ses deux nièces et de la blessure grave de son père survenues lors d'une opération militaire menée dans leur village ainsi que de l'absence d'une enquête efficace à ce sujet. Par ailleurs, il s'estimait victime d'une violation de son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole no 1, du fait de la destruction de la maison de son père par les membres des forces de sécurité.
4. Le 9 janvier 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
5. Conformément à la décision que la Commission avait prise le 2 décembre 1995, des délégués se sont rendus à Ankara le 18 novembre 1996 afin d'y recueillir des témoignages.
6. Faute d'avoir pu terminer l'examen de la requête avant le 1er novembre 1999, la Commission l'a déférée à la Cour à cette date, conformément à l'article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention.
7. La requête a été attribuée à la seconde section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente affaire a été attribuée à la première section dans sa nouvelle composition.
9. Le 23 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention.
10. Le 18 décembre 2001, le requérant a fait parvenir une déclaration formelle d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Le 18 février 2002, le Gouvernement a communiqué au greffe un projet de déclaration de règlement amiable, dont le requérant a convenu en date du 29 février 2002. Le 31 juillet 2002, le Gouvernement a fait parvenir la déclaration formelle le concernant.
EN FAIT
11. Le 17 décembre 1992, un groupe armé appartenant au PKK prit un minibus civil en embuscade ; les passagers furent forcés à descendre du minibus et l'un d'eux, œuvrant pour le compte de l'Etat comme garde de village, fut exécuté sur-le-champ.
12. Le 19 décembre 1992, des soldats accompagnés de gardes de village firent irruption dans le village de Tepecik, où vivait la famille du requérant. Quatre grenades furent lancées à l'intérieur de la maison de Yusuf Demir, père du requérant. Il y eut trois explosions ; les nièces du requérant, Dilek et Dilan Demir, y trouvèrent la mort et son père fut grièvement blessé.
13. Les villageois, dont le requérant, ayant perdu leurs maisons et biens, se virent contraints de quitter Tepecik. Nulle famille ne fut autorisée à enterrer les corps de leurs proches dans le village ; ceux-ci furent amenés et inhumés à Diyarbakır.
14. Une enquête pénale semble avoir été initiée ex officio au sujet des événements survenus en l'espèce. Cependant, la Cour ne dispose pas d'informations quant à son issue.
15. Dans l'intervalle, M. Yusuf Demir, d'abord soigné dans l'hôpital civil de Diyarbakır, recouvrit la santé à la suite d'interventions chirurgicales importantes.
EN DROIT
16. La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant Mahmut Demir an all-inclusive amount of 116,000 (one hundred and sixteen thousand) pounds sterling[1], with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no 22280/93. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in pounds sterling to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence of individual cases of death, as in the case of Misses Dilek and Dilan Demir, and of grievous injury, as in the case of Mr Yusuf Demir, resulting from the unjustified and disproportionate use of force, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions.
3. It is accepted that the occurrence of deaths and of grievous injury in the present case and the inadequate investigations that followed constituted a violation of Articles 2 and 13 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life – including the obligation to carry out effective investigations as required by these Articles – is respected. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in, among other things, more effective investigations into cases of death in circumstances similar to those of the instant application.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
17. Le requérant a fait parvenir une déclaration rédigée en langue espagnole et signée par lui. La version anglaise fournie par ses conseils se présente comme suit :
« (...) I acknowledge the terms of the Turkish Government friendly settlement proposal in the case before the European Court of Human Rights. In relation with the same one, I would like to manifest that I agree with it and with the compensation.
For all effects, signs,
Mahmut Demir »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente
[1] 184,140.95 EUR